PRISE D'ACTE DE LA
RUPTURE DU CONTRAT
03-45.018
Arrêt n° 124 du 19 janvier 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M.
Philippe X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Climb, climatisation et technologies
SARL
Sommaires :
1°) Lorsqu'un salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son
employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans
le cas contraire, d'une démission.
2°) En l'absence de faits suffisamment
graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de
l'employeur dont un salarié a pris acte, cette rupture produit les effets
d'une démission et le licenciement notifié par l'employeur après la prise
d'acte en raison du refus du salarié de reprendre son travail doit être
considéré comme non avenu.
Texte de la décision :
Sur le moyen unique, pris en sa
deuxième branche :
Attendu que M. X..., attaché
technico-commercial de la société Climb, a, par lettres adressées à son
employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce
dernier en se prévalant de retards dans le paiement de salaires, de frais de
déplacement et de commissionnements ; que la société, qui contestait ces
imputations, l'a mis en demeure de reprendre son travail, puis, eu égard à
son refus, l'a licencié pour faute grave ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai
2003), retenant cette qualification, a débouté M. X... de toutes ses
demandes tendant à faire juger qu'il avait été victime d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, alors, qu'eu égard à l'initiative qu'il avait prise de
rompre le contrat de travail, son employeur ne pouvait le licencier ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend
acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il
reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la
cour d'appel, analysant l'ensemble
des faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte, a constaté
qu'ils n'étaient pas établis, le seul décalage d'une journée ou deux de
certains paiements s'expliquant par des jours fériés et ne pouvant en tout
état de cause être considéré comme suffisamment grave pour justifier la
rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant
ainsi retenu qu'en l'absence de
faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de
l'employeur, la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des
motifs relatifs au licenciement auquel l'employeur avait procédé après la
prise d'acte du salarié et qui, de ce fait, devait être considéré comme non
avenu ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Barthélemy, conseiller
Avocat général : M. Legoux
02-41.113
Arrêt n° 122 du 19 janvier 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation :
Association Société philanthropique
Défendeur(s) à la cassation : Mme Olimpia X...
Sommaire :
Lorsque le salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son
employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans
le cas contraire, d'une démission et le contrat étant rompu par la prise
d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par
l'employeur pour lui imputer cette rupture.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, tout en constatant que les faits
invoqués par un salarié ne justifiaient pas la rupture, décide néanmoins que
celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
imputable à l'employeur dès lors que ce dernier a lui-même pris acte de la
démission du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Texte de la décision :
Sur le premier moyen :
Vu
les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte
de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans
le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu
par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre
envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ;
Attendu que Mme X..., engagée le
7 septembre 1990 en qualité de surveillante par la Société philanthropique
et devenue animatrice sociale, a souscrit une convention de formation
d’éducateur spécialisé en septembre 1993 ; que par courrier du
2 janvier 1998 elle a demandé à exercer les fonctions et percevoir le
salaire d’éducateur spécialisé au motif qu'elle avait obtenu son diplôme en
juin 1997 ; que l’employeur ayant refusé de satisfaire à ses demandes, la
salariée a, par lettre du 22 juillet 1998, pris acte de la rupture du
contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 1er août 1998 ;
que par courrier du 27 juillet 1998, l'employeur a pris acte de la démission
de la salariée et l'a dispensée de son préavis ;
Attendu que pour dire que la rupture du
contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse, la cour d'appel énonce que la démission ne pouvant résulter d'une
lettre de prise d'acte, l'employeur a pris acte à tort de la démission qui
n'en est pas une et n'a pas cru devoir licencier ; que le défaut de lettre
de licenciement rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en
statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait pris acte de la
rupture et que les manquements qu'elle reprochait à l'employeur n'étaient
pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à
l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Société
philanthropique à payer à sa salariée la somme de 84 864 francs à titre
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu
le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la rupture du contrat de travail
de Mme X... produit les effets d'une démission ;
Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Nicolétis, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Cossa