lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

FAITS JUSTIFIANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT

03-45.018 
Arrêt n° 124 du 19 janvier 2005
Cour de cassation - Chambre sociale  
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : M. Philippe X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Climb, climatisation et technologies SARL


Sommaires : 

1°) Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

2°) En l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a pris acte, cette rupture produit les effets d'une démission et le licenciement notifié par l'employeur après la prise d'acte en raison du refus du salarié de reprendre son travail doit être considéré comme non avenu.


Texte de la décision :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X..., attaché technico-commercial de la société Climb, a, par lettres adressées à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier en se prévalant de retards dans le paiement de salaires, de frais de déplacement et de commissionnements ; que la société, qui contestait ces imputations, l'a mis en demeure de reprendre son travail, puis, eu égard à son refus, l'a licencié pour faute grave ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 2003), retenant cette qualification, a débouté M. X... de toutes ses demandes tendant à faire juger qu'il avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, qu'eu égard à l'initiative qu'il avait prise de rompre le contrat de travail, son employeur ne pouvait le licencier ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte, a constaté qu'ils n'étaient pas établis, le seul décalage d'une journée ou deux de certains paiements s'expliquant par des jours fériés et ne pouvant en tout état de cause être considéré comme suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant ainsi retenu qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs relatifs au licenciement auquel l'employeur avait procédé après la prise d'acte du salarié et qui, de ce fait, devait être considéré comme non avenu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Barthélemy, conseiller
Avocat général : M. Legoux


02-41.113 
Arrêt n° 122 du 19 janvier 2005
Cour de cassation - Chambre sociale  
Cassation partielle sans renvoi 


Demandeur(s) à la cassation : Association Société philanthropique
Défendeur(s) à la cassation : Mme Olimpia X...


Sommaire : 

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, tout en constatant que les faits invoqués par un salarié ne justifiaient pas la rupture, décide néanmoins que celle-ci s'analyse en un licenciement sans  cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur dès lors que ce dernier a lui-même pris acte de la démission du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement.


Texte de la décision :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1990 en qualité de surveillante par la Société philanthropique et devenue animatrice sociale, a souscrit une convention de formation d’éducateur spécialisé en septembre 1993 ; que par courrier du 2 janvier 1998 elle a demandé à exercer les fonctions et percevoir le salaire d’éducateur spécialisé au motif qu'elle avait obtenu son diplôme en juin 1997 ; que l’employeur ayant refusé de satisfaire à ses demandes, la salariée a, par lettre du 22 juillet 1998, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 1er août 1998 ; que par courrier du 27 juillet 1998, l'employeur a pris acte de la démission de la salariée et l'a dispensée de son préavis ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la démission ne pouvant résulter d'une lettre de prise d'acte, l'employeur a pris acte à tort de la démission qui n'en est pas une et n'a pas cru devoir licencier ; que le défaut de lettre de licenciement rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'elle reprochait à l'employeur n'étaient pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Société philanthropique à payer à sa salariée la somme de 84 864 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la rupture du contrat de travail de Mme X... produit les effets d'une démission ;

Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Président : M. Sargos  
Rapporteur : Mme Nicolétis, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Cossa

 

 

PRISE D'ACTE PAR LE SALARIE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A LA CLAUSE DE NON-CONCURR... | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET DEMISSION | PRISE D'ACTE D'UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET GRAVITE DU COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET LETTRE DE LICENCIEMENT | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET LETTRE DE LICENCIEMENT | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE PAR L'EMPLOYEUR | PRISE D'ACTE DE RUPTURE ET DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL | DESACCORD SUR LE DECOMPTE DES HEURES ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | NON VERSEMENT D'UNE PRIME ET PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT | FAITS JUSTIFIANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR | PRISE D'ACTE ET PREAVIS

RECHERCHE

---