chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 mai 2008
N° de pourvoi: 08-80202
Publié au bulletin Rejet
M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blanc, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Noëlle, épouse Y..., agissant tant en son nom
personnel qu' en qualité de tutrice de Lionel X...,
- X... Patrice,
- Z... Missette, épouse X...,
- Z... Jean- Claude,
- Z... Dominique,
- Z... Alain,
- Z... Léone,
parties civiles,
contre l' arrêt de la cour d' appel de BASSE- TERRE,
chambre correctionnelle, en date du 20 novembre
2007, qui, dans la procédure suivie contre Maryse
A...du chef d' homicide
involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 121- 3 et 221- 6 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Maryse A...du
chef d' homicide
involontaire ;
" aux motifs propres que selon les experts, le décès
d' Odile X... était en rapport avec l'
administration d' une injection par voie
intraveineuse de vingt milligrammes de tranxène
prescrit pour le traitement d' une angoisse survenue
quelques heures après la liposuccion et cette
complication résultait soit d' une hypersensibilité
de la malade à ce type de produits, soit d' une
interaction entre le produit administré et le
traitement antérieur par anxiolitique pris par le
malade ; que l' instruction n' avait pas révélé la
présence chez la victime de produits autres que ceux
en rapport avec les traitements appliqués au cours
de l' acte chirurgical ; que l' absence d' une
expertise biologique préopératoire et l' injection
intraveineuse postopératoire de tranxène ne
pouvaient être considérées comme des fautes ; que la
preuve n' était pas rapportée que Maryse A...aurait
agi en connaissance des dangers encourus et d' un
traitement médical en cours ;
" et aux motifs, adoptés du tribunal, que les deux
premiers experts avaient conclu que l' intervention
subie par la patiente aurait dû être réalisée avec
recours à un anesthésiste- réanimateur qualifié ;
que si le docteur A...avait porté une attention
particulière à la surveillance clinique de la
patiente, celle- ci s' avérait insuffisante, les
effets secondaires nécessitant une prise en charge
par un médecin
anesthésiste qualifié ;
" alors que, d' une part, se rend coupable d' une
faute par imprudence le
médecin qui ne surveille pas assez les suites
de son intervention et l' administration des soins
post- opératoires ; que la cour d' appel, qui a
constaté que selon les experts, la surveillance
clinique de la patiente après la prise du tranxène
avait été insuffisante, les effets secondaires ayant
nécessité une prise en charge par un anesthésiste et
un matériel adapté à la patiente, ce qui n' avait
pas été le cas, n' a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations ;
" alors que, d' autre part, commet une faute le
médecin qui n'
accomplit pas les diligences normales et les
vérifications nécessaires ; que la cour d' appel qui
a constaté que, selon les experts, le décès de la
patiente était dû, soit à une hypersensibilité au
tranxène injecté, soit à une interaction avec un
traitement antérieur, dont le docteur A...aurait dû
avoir connaissance, n' a pas légalement justifié sa
décision " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu' Odile X... s' est rendue
dans une clinique privée pour y subir une
liposuccion pratiquée par Maryse A...,
médecin généraliste ;
qu' après l' intervention, la patiente a présenté
des signes d' angoisse ; que le
médecin lui a fait
administrer vingt milligrammes de tranxène par voie
intraveineuse ; que, peu de temps après l' injection
de ce produit, Odile X... est tombée dans le coma et
n' a pu être réanimée ; que, renvoyée devant le
tribunal correctionnel du chef d'
homicide involontaire,
Maryze A...a été relaxée ; que les parents de la
victime, qui s' étaient constitués parties civiles,
ont, seuls, interjeté appel du jugement qui les
déboutait de leurs demandes ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l' arrêt
énonce que si, selon les experts, le décès est en
rapport avec l' injection de tranxène, il existe une
incertitude sur le point de savoir si la
complication résulte d' une hypersensibilité de la
malade à ce produit ou d' une interaction avec d'
autres produits du même type qui lui auraient été
précédemment prescrits ; que les juges ajoutent que
l' absence d' analyse biologique préopératoire et l'
injection postopératoire de tranxène par la
prévenue, en l' absence d' intervention d' un
anesthésiste- réanimateur, ne suffisent pas à
établir à la charge du
médecin une faute entretenant un lien de
causalité certain avec le décès ;
Attendu qu' en l' état de ces seules énonciations
exemptes d' insuffisances comme de contradictions,
la cour d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 2, 3, 470- 1, 512, 591 et 593
du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré irrecevables
les demandes des parties civiles fondées sur la
responsabilité contractuelle de Maryse A...;
" aux motifs que si le juge correctionnel, qui
prononce une relaxe, pouvait user de la faculté
conférée par l' article 470- 1 du code de procédure
pénale de faire application des règles du droit
civil pour statuer sur les conséquences dommageables
d' un homicide ou de
blessures involontaires, il ne pouvait le faire que
sur la demande de la partie civile ou de son
assureur formée avant la clôture des débats ; qu' il
ne résultait ni des énonciations du jugement
entrepris ni des notes d' audience que les parties
civiles eussent sollicité subsidiairement avant la
clôture des débats réparation de leur préjudice sur
le fondement d' une règle de droit civil ;
" alors que, d' une part, ne constitue pas une
demande nouvelle la demande par laquelle, pour la
première fois en appel, la partie civile réclame l'
application des règles de droit civil pour obtenir
réparation du préjudice résultant des faits ayant
fondé la poursuite pour
homicide involontaire ;
" alors que, d' autre part, la partie civile qui, en
première instance, a sollicité qu' il lui soit donné
acte de sa constitution et a demandé le renvoi de l'
affaire sur les intérêts civils, est considérée
comme ayant implicitement réclamé, avant la clôture
des débats, le bénéfice de l' article 470- 1 du code
de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'
indemnisation des parties civiles sur le fondement
de l' article 1147 du code civil, l' arrêt retient
que cette demande n' a pas été formulée avant la
clôture des débats devant le tribunal, qui a
prononcé la relaxe, et qu' elle ne peut l' être pour
la première fois devant la cour d' appel, saisie de
la seule action civile ;
Attendu qu' en prononçant ainsi, la cour d' appel a
fait l' exacte application de l' article 470- 1 du
code de procédure pénale ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, M.
Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le
Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre,
Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Boccon- Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre
du 20 novembre 2007