FAUTE GRAVE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 27 septembre 2007
N° de pourvoi: 06-43867
Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp, président
Mme Auroy, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2005), que
M. X... a été engagé le 30 novembre 2002 par la commune de
Torreilles en qualité d'ouvrier polyvalent des services techniques,
en vertu d'un contrat emploi consolidé conclu pour une durée de 12
mois à compter du 1er décembre 2002 ; qu'après l'avoir mis à pied à
titre conservatoire, son employeur a mis fin à son contrat de
travail pour faute
grave le 14 mars 2003, par lettre
comportant les mentions suivantes : "La rupture de votre contrat de
travail sera donc effective, compte tenu du préavis de 15 jours dont
vous êtes bénéficiaire, le vendredi 4 avril 2003. Durant ce temps,
je vous dispense de vous présenter sur votre lieu de travail. Votre
préavis sera rémunéré ainsi que la période de mise à pied dont vous
avez fait l'objet." ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la
rupture du contrat de travail à durée déterminée était fondée sur
une faute grave
et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de paiement de
salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors,
selon le moyen, que la faute
grave, qui, par son importance, rend
impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée
du préavis, n'aurait pu être retenue en l'espèce que si l'employeur
avait prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'au
contraire, dans sa lettre de licenciement du 14 mars 2003 la commune
de Torreilles lui reconnaissait le droit à rémunération des journées
de la mise à pied conservatoire décidée lors de la convocation à
l'entretien préalable, outre le bénéfice du préavis dont elle a
expressément tenu compte pour fixer la date de rupture au 4 avril
2003, sauf à dispenser le salarié de l'exécution du travail pendant
ce délai-congé ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une
faute grave
à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du
travail ;
Mais attendu que la
faute grave,
qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle
qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait dû
quitter son emploi au service de la commune dès la constatation de
la faute par la lettre lui notifiant
sa mise à pied conservatoire ; qu'elle en a exactement déduit que
l'employeur pouvait se prévaloir de la faute
grave, peu important qu'il ait accordé
au salarié le bénéfice d'indemnités auxquelles il n'aurait pu
prétendre en raison de cette faute ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
septembre deux mille sept.
Publication : Bulletin 2007, V, N° 146
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 14 septembre
2005