FAUTE INEXCUSABLE
DE L'EMPLOYEUR ET FAUTE DU SALARIE
en vertu du
contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci
d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère
d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par
l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais
qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de
l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au
dommage ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt, sans exclure
l'existence d'un accident du travail, retient que l'accident n'est pas survenu
au cours de l'exécution de travaux dans le voisinage d'une ligne électrique dès
lors qu'ils étaient exécutés à 50 mètres environ de celle-ci, mais en fin de
journée alors que le travail était terminé, et que le salarié avait fait preuve
de négligence, d'imprudence et d'inattention, qui étaient la cause déterminante
de l'accident, sans que ne soit démontré un manquement de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'employeur aurait dû avoir conscience
du danger lié à la présence de la ligne électrique et qu'il n'avait pas pris les
mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des
prescriptions du décret du 8 janvier 1965
Ass. Pl. 24 juin 2005
FAUTE INEXCUSABLE
DE L'EMPLOYEUR ET EXPERIENCE DU SALARIE
pour rejeter
cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé par
l'inattention de M. Grymonprez qui, bien
qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à
surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un
mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;
Qu'en
statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les
mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur
expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune
précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne
électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui
devait être consciente du danger encouru par M. G. avait commis une
faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence
du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Cass. soc. 5 février 2001
FAUTE INEXCUSABLE
DE L'EMPLOYEUR ET ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
'il résulte des
articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la
sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute
inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail
temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des
obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code,
dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir
simultanément ou successivement le remboursement des indemnités
complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge
financière de l'accident du travail
Cass. soc. 12 mars 2009.