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Cour
de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 4 novembre 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-16424
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Besson.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Parmentier et
Didier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société Assurances Crédit mutuel IARD de ce
qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre
la société Suravenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), que M.
X... et Lionel Y... ont été blessés, le second mortellement,
dans un accident de la circulation n'impliquant qu'une
motocyclette appartenant à M. X..., sur laquelle ils avaient
pris place, et qui était assurée auprès de la société Assurances
Crédit mutuel ; que M. X..., poursuivi pénalement pour homicide
involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a été renvoyé
des fins de la poursuite ; qu'il a alors assigné son assureur en
responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser M. X... de son
préjudice, alors, selon le moyen :
1 / que si l'assureur de responsabilité peut être actionné
directement par la victime d'un accident de la circulation, sans
que soit appelé en la cause l'assuré, il est nécessaire -pour
caractériser la qualité de "tiers lésé " de la victime
-d'identifier le responsable assuré ("conducteur" ou "gardien")
; qu'en considérant que l'objet de la preuve était exclusivement
la qualité de "conducteur" de la victime, la cour d'appel a
déduit un motif inopérant et violé les articles L. 124-3 du Code
des assurances, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 5
juillet 1985 ;
2 / que le propriétaire d'un véhicule à moteur est présumé
gardien du véhicule, sauf transfert de la garde qu'il lui
incombe de prouver; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme
elle y était invitée par l'assureur, si le propriétaire, gardien
du véhicule, n'en avait pas conservé la garde, quelle que soit
l'hypothèse retenue (conducteur ou passager) et de nature à
exclure la qualité de tiers lésé, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de
la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la victime propriétaire d'un véhicule terrestre
à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit
de demander à l'assureur garantissant la responsabilité civile
du fait de ce véhicule la réparation de son préjudice ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la qualité de
conducteur de M. X... n'était pas établie, en a exactement
déduit que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de
passager transporté, et que la société Assurances Crédit mutuel
était tenue de l'indemniser ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première
branche, et qui est inopérant pour le surplus, ne peut être
accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait encore
grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon
le moyen, que commet une faute d'une exceptionnelle gravité,
sans raison valable, exposant son auteur à un danger dont il
devait avoir conscience, le propriétaire d'un véhicule deux
roues, qui confie à son compagnon sous l'empire d'une forte
imprégnation alcoolique (1,34 g/litre de sang) qu'il ne peut
ignorer pour la partager lui-même (1,42 g) sur un véhicule où
les deux passagers sont vulnérables au moindre choc ; qu'une
telle faute commise alors que seul ce véhicule était impliqué
est la cause exclusive de l'accident; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5
juillet 1985 ;
Mais attendu que la faute que commet le propriétaire d'un
véhicule qui en confie la conduite à une personne qu'il sait
sous l'empire d'un état alcoolique, si elle est inexcusable au
sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas la
cause exclusive de l'accident dont il a été victime en tant que
passager transporté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait enfin grief
à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 22
943,57 euros pour la perte de revenus subie du 7 avril 1997 au
20 septembre 1998, alors, selon le moyen, que la réparation de
la perte
d'une chance doit être
mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage
qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en
l'espèce, en indemnisant le salarié de la perte de salaire
au-delà de la durée certaine de son contrat à durée
indéterminée, sous la seule considération hypothétique qu'il
aurait pu intégrer l'entreprise au titre d'un contrat à durée
indéterminée à partir du 1er janvier (lire novembre ?) 1997, la
cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale
(violation de l'article 1147 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, en indemnisant M. X..., après
avoir constaté que son employeur attestait qu'il devait être
employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée
indéterminée, à l'issue de son contrat à durée déterminée, n'a
pas réparé une perte de chance, mais un préjudice certain dont
elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend, sous le couvert du grief
non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause cette
appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances Crédit mutuel IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
la société Assurances Crédit mutuel IARD à payer à M. X..., la
somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quatre novembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N°
483 p. 411
Responsabilité civile et assurances, janvier 2005, n° 1, p.
10-12, observations Hubert GROUTEL. Revue trimestrielle de droit
civil, 2004-01, n° 1, p. 152-153, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Rennes, 2003-03-26
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