Cour de
Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 01-03494
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : Mme Cassuto Teytaud.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Me Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa
seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2,
du Code des assurances ;
Attendu que lorsque le contrat
d'assurance est souscrit au nom d'une personne
morale, la faute intentionnelle au sens du texte
susvisé, s'apprécie en la personne du dirigeant
de droit ou de fait de celle-ci ;
Attendu que la société Abeille,
aux droits de laquelle a succédé la compagnie
Commercial union, puis la compagnie CGU
Courtage, a indemnisé son assuré, M. X..., des
dommages causés à son immeuble, consécutifs à
l'incendie de locaux qu'il avait loués à la
société SIRA ; qu'exerçant son recours
subrogatoire, elle a recherché la garantie de la
compagnie La Concorde, devenue la compagnie
Generali France auprès de laquelle la société
SIRA avait souscrit une assurance de
responsabilité couvrant le risque d'incendie ;
que ce dernier assureur, pour dénier sa garantie
sur le fondement de l'article L. 113-1, alinéa
2, du Code des assurances, a fait valoir que les
dommages dont l'indemnisation était réclamée
avaient pour origine la faute intentionnelle du
fils du gérant de la société SIRA, condamné
pénalement pour complicité d'incendie volontaire
;
Attendu que pour débouter la
société Commercial union assurances de sa
demande, l'arrêt attaqué retient que la faute
génératrice du dommage causé à l'immeuble a été
définitivement reconnue comme intentionnelle par
une décision dont l'autorité s'impose à la
juridiction civile ; que M. André Y..., seul
associé avec son père dans le capital de la
société SIRA, avait avec ce dernier une évidente
communauté d'intérêts et possédait des droits
sur le patrimoine de la société assurée auprès
de la compagnie La Concorde ; que la faute
commise par M. André Y... est donc bien celle
d'un assuré au sens de l'article L. 113-1 du
Code des assurances et que la société Generali
France est ainsi fondée à opposer à la demande,
l'exclusion de garantie prévue par ce texte ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. André
Y... n'était pas le gérant de la société SIRA,
sans rechercher s'il n'était pas, pour autant,
le dirigeant de fait de celle-ci, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur la première branche du
moyen :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2,
du Code des assurances ;
Attendu que la faute
intentionnelle au sens du texte susvisé, qui
implique la volonté de créer le dommage tel
qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due
par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement,
que le dommage que cet assuré a recherché en
commettant l'infraction ;
Attendu qu'en retenant, pour
débouter la société Commercial union assurances
de sa demande, que la faute génératrice du
dommage causé à l'immeuble avait été
définitivement reconnue comme intentionnelle par
une décision dont l'autorité s'imposait à la
juridiction civile, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon, autrement composée ;
Condamne la compagnie Generali
France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, rejette la demande de la la
compagnie Generali France ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du six
avril deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 108 p. 88
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon,
2001-01-18
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 2003-05-27, Bulletin, I, n°
125 (1), p. 97 (cassation partielle).
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du
27 mai 2003 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 01-10478N° de pourvoi : 01-10747
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Gollet.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Le Griel, M. Brouchot, la SCP Baraduc et
Duhamel, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois
n° K 01-10.478 et n° C 01-10.747 ;
Attendu que la société Assurances générales de
France (AGF) a indemnisé son assurée, l'Institution Saint-Irénée
des Chartreux, de ses dommages consécutifs à l'incendie provoqué
par deux anciens élèves et, exerçant son recours subrogatoire, a
assigné ceux-ci, qui avaient été condamnés pénalement pour
destruction et détérioration volontaires d'objets mobiliers et
de biens immobiliers par l'effet de l'incendie et en bande
organisée, en remboursement des indemnités versées au titre des
dommages matériels, des pertes indirectes et des frais
d'expertise ; que les responsables ont appelé en garantie leurs
assureurs respectifs, la société GPA IARD et la société Mutuelle
de l'Est-La Bresse assurances ; que l'arrêt attaqué a confirmé
le jugement qui avait condamné in solidum les responsables et
leurs assureurs à payer aux AGF l'intégralité des sommes
réclamées, en faisant courir les intérêts à compter des
quittances subrogatives ;
Sur les premiers moyens réunis des pourvois de la
société Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances et de la société
GPA IARD et sur le deuxième moyen du pourvoi de la société GPA
IARD, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent aux
mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent
arrêt :
Attendu que la faute intentionnelle au sens de
l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la
volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de
la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement,
que le dommage que cet assuré a recherché en commettant
l'infraction ; que la cour d'appel, après avoir souverainement
apprécié, au vu du dossier pénal, que les auteurs n'avaient pas
délibérément recherché les conséquences dommageables
effectivement survenues, a, sans méconnaître le principe de
l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, exactement
décidé, hors la dénaturation alléguée par la société GPA IARD de
la clause subordonnant la prise en charge de l'assureur au
caractère accidentel de l'événement à l'origine du dommage, que
les assureurs étaient tenus à garantie ;
Que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs
griefs ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches,
du pourvoi de la société Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances,
et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du
pourvoi de la société GPA IARD, réunis, tels qu'ils figurent au
mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
:
Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt
ni des pièces de la procédure que la société GPA IARD et la
société Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances aient contesté,
devant les juges du fond, le caractère exceptionnel des dommages
au sens des contrats d'assurance ; qu'ensuite, la cour d'appel
n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en confirmant, après
avoir exactement rapporté les clauses relatives aux plafonds de
garantie et aux dommages exceptionnels, l'interprétation
favorable aux assurés faite par le premier juge de ces
stipulations contractuelles dont, par motifs propres et adoptés,
elle avait constaté l'ambiguïté ; qu'enfin, c'est par un motif
erroné, mais surabondant, que la cour d'appel a estimé qu'une
telle clause constituait une exclusion ;
Qu'il s'ensuit qu'en leurs différents griefs, les
moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois
branches, du pourvoi de la société GPA-IARD, tel qu'il figure au
mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société GPA IARD reproche à
l'arrêt d'avoir, en en dénaturant les termes clairs et en
méconnaissant l'objet du litige, déclaré inopposable aux assurés
responsables du dommage, la convention de renonciation à recours
relative aux indemnités versées au titre des pertes indirectes
et des honoraires d'experts et souscrite par l'assureur de chose
au bénéfice des assureurs de responsabilité ;
Mais attendu qu'en écartant l'application de la
stipulation limitant le recours subrogatoire de l'assureur de
choses contre l'assureur de responsabilité, stipulation qui ne
pouvait nuire ni profiter à l'assuré lui-même auquel elle
n'était pas opposable, faute par lui de l'avoir acceptée, la
cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige ni dénaturé cette
stipulation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la
société Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances, tel qu'il figure
au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent
arrêt :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la personne tenue au paiement d'une
somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après
avoir été mise en demeure ;
Attendu qu'en décidant que les intérêts
moratoires d'une somme versée suivant quittance subrogative et
dont le remboursement était sollicité par le créancier subrogé
courent à compter de la date de cette quittance, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que les intérêts légaux dûs par la société Mutuelle de l'Est-La
Bresse assurances sur la somme de 14 154 318 francs (soit 2 157
811,80 euros) doivent courir à compter des dates des quittances
subrogatives, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en
mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
Dit que les intérêts légaux dûs par la société
Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances courent à compter de la
mise en demeure ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société GPA IARD et la société
Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances, chacune, aux dépens
afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou é la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 125 p. 97
La semaine juridique, Ed. générale, n° 1-2, 2004-01-07,
chronique, I, 101, p. 16-17 et p. 20-21, observations Geneviève
VINEY
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2001-02-28
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 1, 1996-01-03, Bulletin 1996, I, n° 5, p. 3 (rejet), et
les arrêts cités ; Chambre civile 3, 2002-01-09, Bulletin 2002,
III, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER :
(2°). Chambre civile 1, 2002-05-07, Bulletin 2002, I, n° 118, p.
91 (cassation), et l'arrêt cité.
|