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Arrêt n° 106 du 3 février 2011 ( 09-10.301) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation partiellement sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : M. D... X...
Défendeur(s) : Société Clearstream banking et autres

 


 

 

Sur les premier et troisième moyens :

Vu l’article10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la chaîne de télévision Canal + a diffusé dans l’émission “90 minutes”, le 1er mars 2001, un film documentaire intitulé “Les dissimulateurs” réalisé par MM. X... et Z... ; que la société luxembourgeoise Clearstream banking visée par les investigations, estimant que certains passages de l’émission portaient atteinte à son honneur et à sa considération, a fait assigner M. Y..., directeur de la publication de la chaîne de télévision, M. X..., écrivain, et la société Canal + au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour relever le caractère diffamatoire des passages poursuivis du reportage «Les dissimulateurs» et refuser le bénéfice de la bonne foi à leur auteur, l’arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en recherchant si la société Clearstream banking, chambre de compensation internationale, offrait les garanties de transparence nécessaire et ne favorisait pas des transferts financiers frauduleux ou des opérations de blanchiment, et qu’aucune animosité personnelle à l’égard de cette société n’était démontrée, retient que l’enquête réalisée ne conforte pas les imputations litigieuses et que l’auteur s’est livré à des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non publiés à des comptes occultes servant à enregistrer des transactions frauduleuses et en présentant la société Clearstream comme abritant une structure de dissimulation, tirant ses bénéfices de sa complicité avec des entreprises criminelles et mafieuses ;

Qu’en statuant ainsi, quand l’intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l’enquête, conduite par un journaliste d’investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2008 ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par la société Clearstream banking ;

Rejette lesdites demandes ;

Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon ;


 

 


 

Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) Me Carbonnier ; SCP Roger et Sevaux

 


 

 

 

 

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