Cassation partiellement sans renvoi
Demandeur(s) : M. D... X...
Défendeur(s) : Société Clearstream banking et autres
Sur les premier et troisième moyens
:
Vu l’article10 de la Convention européenne
des droits de l’homme, ensemble l’article 29 de la loi du 29
juillet 1881 ;
Attendu que la chaîne de télévision Canal + a
diffusé dans l’émission “90 minutes”, le 1er mars 2001, un film
documentaire intitulé “Les dissimulateurs” réalisé par MM. X...
et Z... ; que la société luxembourgeoise Clearstream banking
visée par les investigations, estimant que certains passages de
l’émission portaient atteinte à son honneur et à sa
considération, a fait assigner M. Y..., directeur de la
publication de la chaîne de télévision, M. X..., écrivain, et la
société Canal + au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29
juillet 1881 ;
Attendu que pour relever le caractère
diffamatoire des passages poursuivis du reportage «Les
dissimulateurs» et refuser le bénéfice de la bonne foi à leur
auteur, l’arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi
un but légitime en recherchant si la société Clearstream banking,
chambre de compensation internationale, offrait les garanties de
transparence nécessaire et ne favorisait pas des transferts
financiers frauduleux ou des opérations de blanchiment, et
qu’aucune animosité personnelle à l’égard de cette société
n’était démontrée, retient que l’enquête réalisée ne conforte
pas les imputations litigieuses et que l’auteur s’est livré à
des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non
publiés à des comptes occultes servant à enregistrer des
transactions frauduleuses et en présentant la société
Clearstream comme abritant une structure de dissimulation,
tirant ses bénéfices de sa complicité avec des entreprises
criminelles et mafieuses ;
Qu’en statuant ainsi, quand l’intérêt général
du sujet traité et le sérieux constaté de l’enquête, conduite
par un journaliste d’investigation, autorisaient les propos et
les imputations litigieux, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
entre les parties par la cour d’appel de Paris le 16 octobre
2008 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par
la société Clearstream banking ;
Rejette lesdites demandes ;
Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la
cour d’appel de Lyon ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) Me Carbonnier ; SCP Roger et Sevaux