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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 05-84614
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Palisse.
Avocat général : Mme Commaret.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

- X... Alain,

 

 

- Y... Monique,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour filouterie de chambre à louer et abus de confiance, a condamné, le premier, à 3 mois d'emprisonnement, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

 

 

Sur les premiers moyens de cassation réunis de chacun des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 313-5 du Code pénal ;

 

 

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-5 du Code pénal ;

 

 

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Alain X... et Monique Y... coupables de filouteries de chambre à louer, l'arrêt attaqué énonce qu'ils ont séjourné en demi-pension dans un hôtel du 13 octobre au 4 novembre, puis du 11 au 28 novembre 2002 et qu'ils avaient conscience qu'ils seraient dans l'impossibilité de payer la facture ;

 


 

 

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les occupations ont excédé dix jours et qui ne caractérisent donc pas le délit de filouterie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 26 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 310 p. 1061
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2005-05-26
Titrages et résumés FILOUTERIES - Filouterie de logement - Eléments constitutifs - Occupation d'une chambre à louer n'ayant pas excédé dix jours.

 

 



Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de filouterie de logement, retient qu'il a séjourné dans un hôtel à deux reprises, chacun des séjours excédant dix jours.

 

 




Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-03-25, Bulletin criminel 1965, n° 90, p. 198 (cassation).

 

 

 

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