Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 29 novembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-84614
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Palisse.
Avocat général : Mme Commaret.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les
conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON,
chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour
filouterie de chambre à louer et abus de confiance, a condamné,
le premier, à 3 mois d'emprisonnement, la seconde, à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits et les
observations complémentaires formulées par les demandeurs après
communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les premiers moyens de cassation réunis de
chacun des mémoires personnels, pris de la violation de
l'article 313-5 du Code pénal ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale,
ensemble l'article 313-5 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer
une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de
l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Alain X... et Monique
Y... coupables de filouteries de chambre à louer, l'arrêt
attaqué énonce qu'ils ont séjourné en demi-pension dans un hôtel
du 13 octobre au 4 novembre, puis du 11 au 28 novembre 2002 et
qu'ils avaient conscience qu'ils seraient dans l'impossibilité
de payer la facture ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules
énonciations, d'où il résulte que les occupations ont excédé dix
jours et qui ne caractérisent donc pas le délit de filouterie,
la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 26
mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la
loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse
conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 310 p. 1061
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2005-05-26
Titrages et résumés FILOUTERIES - Filouterie de logement -
Eléments constitutifs - Occupation d'une chambre à louer n'ayant
pas excédé dix jours.
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer
le prévenu coupable de filouterie de logement, retient qu'il a
séjourné dans un hôtel à deux reprises, chacun des séjours
excédant dix jours.
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1965-03-25, Bulletin criminel 1965, n° 90, p. 198 (cassation).
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