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PRESSE ET VIE PRIVEE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-10393
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans son numéro 2920 daté du 5 mai
2005, l'hebdomadaire Paris-Match a publié, en ses pages 50 à 59,
un entretien avec Mme X..., consacré à la révélation de la
naissance d'un garçon prénommé Alexandre, et présenté comme issu
de ses relations intimes avec Albert Y..., prince de Monaco ;
que le texte est illustré de plusieurs photographies
représentant celui-ci avec celui-là ; que ces développements
sont annoncés en gros caractères dès la couverture, sous le
titre "Albert de Monaco : Alexandre, l'enfant secret, Nicole, sa
mère raconte leur longue histoire" ; que le prince Albert,
arguant d'atteinte à ses droits sur sa vie privée et son image,
a assigné la société Hachette Filipacchi (la société), éditrice
du journal, et Mme Z..., directrice de la publication ; que
l'arrêt confirmatif attaqué, accueillant la demande, a condamné
la société au paiement de dommages-intérêts et à la publication
de la décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel
(Versailles, 24 novembre 2005) d'avoir violé l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, sa décision ne
visant pas une note en délibéré produite par la société après
que le ministère public eut pris la parole le dernier ;
Mais attendu que la disposition visée n'exige pas
qu'une note en délibéré, déposée en réponse aux conclusions du
ministère public partie jointe au procès civil, conformément aux
articles 443 et 445 du nouveau code de procédure civile, soit
mentionnée par la décision à s'ensuivre ; qu'il résulte des
pièces de la procédure que l'audience publique s'est tenue le 27
octobre 2005, que la note adressée par la société est arrivée au
secrétariat-greffe de la cour de Versailles le 2 novembre 2005,
que l'arrêt a été rendu le 24 novembre suivant ; qu'il en
résulte que la pièce est bien parvenue au juge dans le cours du
délibéré ; qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait été tenu
pour définitivement clos dès avant son arrivée, de sorte que le
moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois
branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt
d'avoir violé les articles 9 du code civil et 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la
révélation dans l'article incriminé de la paternité d'Albert de
Monaco, souverain régnant depuis avril 2005 sur une principauté
pratiquant la transmission héréditaire du pouvoir, concernait la
vie publique en raison des fonctions de l'intéressé, et était
ainsi justifiée par les nécessités de l'information et le droit
du lectorat sur celle-ci, sans que l'on puisse reprocher par
ailleurs ni des digressions diverses, anodines et seulement
destinées à mettre la nouvelle en perspective, ni l'adjonction
de photographies, remises par Mme X..., prises au soutien de
l'événement, et en relation directe avec lui ;
Mais attendu que toute personne, quel que soit
son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à
venir a droit au respect de sa vie privée ; que l'arrêt relève
d'une part que, à la date de la parution de l'article,
l'existence et la filiation de l'enfant étaient inconnues du
public, que d'autre part, la constitution de la principauté
exclut que, né hors mariage, il puisse accéder au trône,
situation que, du reste, les conclusions de la société ne
soutenaient ni être en débat dans les sociétés française ou
monégasque, ni être étudiée par la publication litigieuse, et,
enfin, que l'article comportait de nombreuses digressions sur
les circonstances de la rencontre et de la liaison de Mme X...
et du prince Albert, les réactions de celui-ci à l'annonce de la
grossesse et son comportement ultérieur à l'égard de l'enfant ;
qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a
exactement retenu l'absence de tout fait d'actualité comme de
tout débat d'intérêt général dont l'information légitime du
public aurait justifié qu'il fût rendu compte au moment de la
publication litigieuse ; que par ailleurs, la publication de
photographies représentant une personne pour illustrer des
développements attentatoires à sa vie privée porte
nécessairement atteinte à son droit au respect de son image ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés
et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne, solidairement, la société Hachette Filipacchi
associés et Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re
section) 2005-11-24
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