|
| |
FIN DU DETACHEMENT A SON TERME
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 juin 2007 |
Cassation sans
renvoi |
N° de pourvoi : 05-44808
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 ;
Attendu que, selon ces textes, à l'expiration
d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré
dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait
avant son détachement ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Le X...,
fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations,
a été détaché pour une durée de cinq ans, à compter du 1er
juillet 1992, auprès du Crédit local de France ; que son
détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans jusqu'au
30 juin 2002 ; que le salarié a sollicité le renouvellement de
son détachement ; qu'il a néanmoins été réintégré dans son corps
d'origine par arrêté du 27 juin 2002, alors qu'il s'était porté
candidat aux élections de délégué du personnel le 4 juin 2002
précédent ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement
abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une
demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser
diverses sommes en raison de cette rupture ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M.
Le X..., la cour d'appel énonce que le salarié était lié à la
société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été
rompu le 1er juillet 2002 à l'initiative de l'employeur, le
salarié ayant sollicité le renouvellement de son détachement ;
que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de
travail du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de
licenciement ;
que cette rupture s'analyse donc en un
licenciement ; que le salarié bénéficiant de la protection
attachée à sa qualité d'ancien candidat à des élections de
délégué du personnel, son licenciement était en outre subordonné
à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, faute
d'autorisation, ce licenciement est nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de
ses énonciations et constatations que le détachement de
l'intéressé avait pris fin le 30 juin 2002, conformément à
l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Le X... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de cassation et à ceux
afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D)
2005-09-06
|
R |
FIN ANTICIPEE DU DETACHEMENT
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 juin 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-44814
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q
05-44.814 et U 05-44.818 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27
septembre 2005), que M. X... et Mme Y..., fonctionnaires au sein
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ont été détachés
pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 auprès
du Crédit local de France ; qu'ils ont été affectés à la
Martinique ; qu'en 1996, le Crédit local de France a décidé de
fermer sa représentation locale ; que les salariés ont été
réintégrés, à leur demande, dans leur corps d'origine à compter
du 1er septembre 1996 ; qu'estimant avoir été victimes d'un
licenciement abusif, les salariés ont saisi le conseil de
prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de leur
employeur à leur verser des dommages-intérêts au titre de la
rupture ;
Attendu que la société Dexia fait grief aux
arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail des
salariés s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de
procédure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse et
par voie de conséquence, de l'avoir condamnée à payer aux
salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le fonctionnaire détaché auprès d'une
personne morale de droit privé est lié à cette personne morale
par un contrat de travail de droit privé et que lorsque cette
personne morale de droit privé demande à l'autorité
administrative compétente de mettre fin au détachement, cette
rupture s'analyse en un licenciement ; qu'après avoir constaté
que les salariés avaient été réintégrés au sein de la CDC pour
qu'elle la mette à disposition de la préfecture de la
Martinique, conformément à leur demande, la cour d'appel ne
pouvait imputer la rupture du contrat de travail entre les
salariés et le Crédit local de France qu'à condition d'établir
que cette personne morale de droit privé avait demandé à la CDC
de mettre fin au détachement des salariés ; qu'en s'abstenant de
procéder à cette constatation avant de statuer comme elle l'a
fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard des articles L. 122-8, L. 122-14 et suivants du code
du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société
Dexia avait fait valoir que le Crédit local de France n'avait
pas pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de
travail des salariés, dès lors que cette rupture résultait
seulement de leur demande de réintégration dans leur corps
d'origine au sein de la CDC à compter du 1er septembre 1996 pour
être mis, sur leur demande, à disposition de la préfecture de la
Martinique ; que la société Dexia offrait en preuve une lettre
de la CDC ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions,
avant de déclarer que le contrat de travail avait été rompu à
l'initiative du Crédit local de France, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le fonctionnaire détaché est
soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet
du détachement, à l'exception des dispositions des articles L.
122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute
disposition législative, réglementaire ou conventionnelle
prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de
carrière ; qu'il en résulte que
le fonctionnaire détaché
auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des
fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette
personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que
lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité
administrative compétente de mettre fin au détachement avant son
terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les
exceptions précitées, par les dispositions du code du travail
;
Et attendu que, après avoir rappelé que
l'employeur, personne morale de droit privé, a demandé à la CDC
de mettre fin au détachement des salariés en raison de la
fermeture de son établissement de la Martinique, la cour d'appel
a fait ressortir, répondant aux conclusions prétendument restées
sans réponse, que les salariés n'ont sollicité leur
réintégration qu'en raison de la requête préalable de leur
employeur adressée à l'autorité administrative compétente de
mettre fin à leur détachement ; qu'elle en a exactement déduit
que la rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un
licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement,
est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Dexia crédit local aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Dexia crédit local à payer à M. X...
et à Mme Y..., chacun, la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D)
2005-09-27
|
|
| |
|