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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

FIN DU DETACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DANS UNE ENTREPRISE PRIVEE

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FIN DU DETACHEMENT A SON TERME

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 19 juin 2007 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 05-44808
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

 

 

Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;

 

 

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Le X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détaché pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 1992, auprès du Crédit local de France ; que son détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans jusqu'au 30 juin 2002 ; que le salarié a sollicité le renouvellement de son détachement ; qu'il a néanmoins été réintégré dans son corps d'origine par arrêté du 27 juin 2002, alors qu'il s'était porté candidat aux élections de délégué du personnel le 4 juin 2002 précédent ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de cette rupture ;

 


 

 

Attendu que pour faire droit à la demande de M. Le X..., la cour d'appel énonce que le salarié était lié à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu le 1er juillet 2002 à l'initiative de l'employeur, le salarié ayant sollicité le renouvellement de son détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

 

 

que cette rupture s'analyse donc en un licenciement ; que le salarié bénéficiant de la protection attachée à sa qualité d'ancien candidat à des élections de délégué du personnel, son licenciement était en outre subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, faute d'autorisation, ce licenciement est nul ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations et constatations que le détachement de l'intéressé avait pris fin le 30 juin 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Déboute M. Le X... de ses demandes ;

 

 

Le condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D) 2005-09-06
 

R

 

FIN ANTICIPEE DU DETACHEMENT
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 19 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-44814
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-44.814 et U 05-44.818 ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2005), que M. X... et Mme Y..., fonctionnaires au sein de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ont été détachés pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 auprès du Crédit local de France ; qu'ils ont été affectés à la Martinique ; qu'en 1996, le Crédit local de France a décidé de fermer sa représentation locale ; que les salariés ont été réintégrés, à leur demande, dans leur corps d'origine à compter du 1er septembre 1996 ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages-intérêts au titre de la rupture ;

 


 

 

Attendu que la société Dexia fait grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail des salariés s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et que lorsque cette personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement ; qu'après avoir constaté que les salariés avaient été réintégrés au sein de la CDC pour qu'elle la mette à disposition de la préfecture de la Martinique, conformément à leur demande, la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail entre les salariés et le Crédit local de France qu'à condition d'établir que cette personne morale de droit privé avait demandé à la CDC de mettre fin au détachement des salariés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14 et suivants du code du travail ;

 

 

2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Dexia avait fait valoir que le Crédit local de France n'avait pas pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de travail des salariés, dès lors que cette rupture résultait seulement de leur demande de réintégration dans leur corps d'origine au sein de la CDC à compter du 1er septembre 1996 pour être mis, sur leur demande, à disposition de la préfecture de la Martinique ; que la société Dexia offrait en preuve une lettre de la CDC ;

 

 

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de déclarer que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du Crédit local de France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 


 

 

Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précitées, par les dispositions du code du travail ;

 

 

Et attendu que, après avoir rappelé que l'employeur, personne morale de droit privé, a demandé à la CDC de mettre fin au détachement des salariés en raison de la fermeture de son établissement de la Martinique, la cour d'appel a fait ressortir, répondant aux conclusions prétendument restées sans réponse, que les salariés n'ont sollicité leur réintégration qu'en raison de la requête préalable de leur employeur adressée à l'autorité administrative compétente de mettre fin à leur détachement ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne la société Dexia crédit local aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dexia crédit local à payer à M. X... et à Mme Y..., chacun, la somme de 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D) 2005-09-27
 

 

 

 

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