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| | FINS DE NON RECEVOIR
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 mai 2011
N° de pourvoi: 10-16526
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du
code de commerce ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office
les fins de non-recevoir
d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'aux termes du second,
sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à
compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en
application du livre IV de la partie législative du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a déclaré le
31 octobre 2007 au passif du redressement judiciaire de la société Rubie's
France (la débitrice), ouvert le 29 août 2007, une créance comportant sept
postes dont le solde débiteur du compte courant s'élevant à 347 042,82 euros ;
que le 28 août 2008, elle a effectué une nouvelle déclaration ne comportant plus
que quatre postes de créances et portant le solde débiteur du compte à 1 000
566,20 euros ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 15 décembre 2008 a
admis la créance au titre du solde débiteur du compte courant pour ce montant à
titre "privilégié nanti" ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance, l'arrêt,
après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la
débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, se borne à constater que la
créance litigieuse a été contestée par la débitrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office
si l'appel avait été formé dans le délai légal, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010,
entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement
composée ;
Condamne la société Rubie's France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils,
pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté
par la SAS RUBIE'S FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 15
décembre 2008 admettant la créance de la SOCIETE GENERALE à concurrence de
1.000.566,20 €, et en ce qu'il a par suite annulé cette ordonnance et admis la
créance litigieuse à concurrence de 347.042,82 € ;
Après avoir constaté que « par ordonnance du 15 décembre 2008 déposée sous le
numéro 2008JC02596/2007RJ0098 et notifiée le 9 janvier 2009, le juge-commissaire
a admis la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la société RUBIE'S
FRANCE à hauteur de 1.000.566,20 € à titre privilégié, que la SAS RUBIE'S France
a interjeté appel par déclaration au greffe du 5 février 2009 » ;
Alors que les fins de non-recevoir
doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,
notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels
doivent être exercées les voies de recours ; que l'article R. 661-3 du Code de
commerce dispose que l'appel dirigé contre une décision du juge-commissaire doit
être formé dans les dix jours de la notification de cette décision, qu'il
s'agisse d'un appel réformation ou d'un appel nullité ; qu'en jugeant recevable
l'appel interjeté par la société RUBIE'S FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du
15 décembre 2008, après avoir elle-même constaté que cette ordonnance avait été
notifiée le 9 janvier 2009 et que l'appel avait été interjeté le 5 février 2009,
la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en
violation des articles 123 du Code de procédure civile et R. 661-3 du Code de
commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la SOCIETE
GENERALE au passif de la société RUBIE'S FRANCE pour un montant limité à
347.042,82 € ;
AUX MOTIFS QUE « Qu'il est constant que dans sa lettre du 31 octobre 2007, la SA
SOCIETE GENERALE a déclaré sous la rubrique « compte à vue clientèle commerciale
solde débiteur du compte courant n° 000000145300020539460 arrêté en date du
16/10/20 07 », à titre privilégié, la somme de 347.042,82 € ; Qu'elle a déclaré
le 28 août 2008 sous la même rubrique, avec la mention « arrêté en date du 27
août 2008 », la somme de 1.000.566,20 € ; Que l'écart entre les deux sommes
exclut qu'il s'agisse d'une actualisation ; Que la SOCIETE GENERALE explique que
la somme de 1.000.566,20 € correspond au solde débiteur du compte de 691.597,20
€ augmenté du solde débiteur de l'option de change USD/EUR de 511.212 €, arrivée
à terme entre le 31 octobre 2007 et le 28 août 2008 ; mais que le total de ces
deux sommes s'élève à 1.202.809,20 € ; que l'intimée n'est donc pas en mesure
d'expliquer le détail du montant de la créance déclarée ; Qu'en toute hypothèse,
cette nouvelle déclaration de créance ne peut être considérée comme
l'actualisation de la précédente puisqu'elle n'a pas le même objet ; qu'elle est
donc atteinte par la forclusion ; qu'en revanche la déclaration effectuée le 31
octobre 2007 par la SA SOCIETE GENERALE pour un montant e 347.042,82 € au titre
du compte courant demeure ; qu'elle n'est pas sérieusement contestée par
l'appelante ; que la créance doit donc être admise pour ce montant. » ;
ALORS QUE le juge qui estime une déclaration de créance rectificative atteinte
par la forclusion est tenu de statuer sur l'admission de la créance telle que
déclarée initialement ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel, ayant jugé que la
déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE au passif de la société
RUBIE'S FRANCE le 28 août 2008 était atteinte par la forclusion, devait statuer
sur la demande d'admission des créances figurant dans la déclaration de créance
du 31 octobre 2007 ; que cette déclaration indiquait qu'était due à la banque,
outre une somme de 347.042,82 €, déclarée au titre de solde du compte courant,
une somme de 511.212 € au titre d'un contrat « option de change USD/EUR », et
une somme de 237.623,22 € au titre d'un contrat « option de taux USB/EUR » ces
créances ayant été déclarées comme étant non
encore échues à la date du 31 octobre 2007 ; que la Cour d'appel a estimé que la
SOCIETE GENERALE n'avait pu, après expiration du délai de forclusion, se
prévaloir du dénouement de ces deux contrats d'option, et fusionner le solde en
résultant avec celui du compte courant en portant sa demande au titre de ce
compte courant à la somme de 1.000.566,20 €, raison pour laquelle elle n'a admis
la créance de la banque au titre du compte courant qu'à hauteur de 347.042,82 €
seulement ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la demande de la banque au titre
des deux contrats d'option, pour leur montant tel qu'il figurait dans la
déclaration du 31 octobre 2007 dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-25 du Code
de commerce.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon du 23 février 2010
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