LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que Mme Clara X... et Mme Florence Y..., veuve et fille du peintre
chilien Hernán Z..., décédé en 1979, ont assigné par acte du 19 mars 2007 la
République du Chili en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance
de Paris pour contrefaçon, atteinte au droit moral de Hernán Z..., et détention
sans droit de ses oeuvres ; qu'un juge de la mise en état a admis la compétence
des juridictions françaises sur le fondement de l'article 46 du code de
procédure civile et renvoyé au juge du fond la fin de non-recevoir
tirée de l'immunité de juridiction invoquée par la République du Chili ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que Mmes X... et Y... font valoir que le pourvoi formé contre l'arrêt
attaqué, qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à
l'instance, est irrecevable par application des articles 606 et 608 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation contre une décision qui statue sur une
immunité de juridiction ou d'exécution, opposée par un Etat étranger, est
immédiatement recevable dès lors que cette fin de non-
recevoir a pour objet de prévenir un excès de
pouvoir du juge saisi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le second moyen et le moyen
relevé d'office, réunis, après avertissement donné aux parties dans les
conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des
Etats étrangers, ensemble les articles 122 et 771 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge de la
mise en état, après avoir retenu qu'il ne pouvait statuer sur une fin de
non-recevoir tirée
de l'immunité de juridiction opposée par l'Etat du Chili, a rejeté les
exceptions de nullité de l'assignation, déclaré le tribunal de grande instance
de Paris compétent pour connaître des actes de contrefaçon litigieux, et ordonné
à l'Etat du Chili d'appeler en cause la personne qui avait mis à sa disposition
les oeuvres dont la reproduction lui avait été imputée à faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'immunité de juridiction d'un Etat privant de
tout pouvoir le for saisi, le juge de la mise en état était tenu de surseoir à
statuer sur toutes les exceptions de procédure dont il était saisi, jusqu'à la
décision du tribunal sur la fin de non-recevoir
tirée d'une telle immunité, la cour d'appel a violé les principes et les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de prononcer une
cassation sans renvoi en application de l'article 627 alinéa 2 du code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le juge de la mise en état du
tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la
fin de non-recevoir
tenant à l'immunité de juridiction opposée par l'Etat du Chili, et en ce qu'il a
déclaré irrecevable la demande de provision, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses autres dispositions, et
dit qu'il sera sursis à statuer par le juge de la mise en état sur les autres
demandes ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10
juillet 1991, rejette la demande de Me Balat, avocat des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour
la Republica de Chile (République du Chili)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par la RÉPUBLIQUE DU CHILI au profit de la Cour d'appel de SANTIAGO DU
CHILI et d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge de la mise en état ayant retenu
la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de l'action
en contrefaçon dirigée contre l'État Chilien, accusé d'avoir représenté et
reproduit sans droit sur le site internet « artistasplasticoschilienos.cl »,
édité par la bibliothèque du Musée National des Beaux-Arts du CHILI, des toiles
du peintre chilien Hernán Z... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le juge de la mise en état est, en
vertu des dispositions des articles 771 et suivants de Code de procédure civile,
seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer,
lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, sur les
exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, que les
parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents
ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement
au dessaisissement du juge de la mise en état, que l'ordonnance rendue par ce
dernier statuant sur une exception de procédure ou sur un incident de procédure
mettant fin à l'instance a, au principal autorité de chose jugée, qu'elle est
susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification ; que les moyens
tirés de la nullité de l'assignation introductive d'instance et de
l'incompétence de la juridiction saisie constituent, en ce qu'ils tendent à
faire déclarer la procédure irrégulière, des exceptions de procédure au sens de
l'article 73 du Code de procédure civile qui relèvent, par application des
dispositions précédemment évoquées, de la compétence exclusive du juge de la
mise en état ; (…) que pour contester la compétence du tribunal de grande
instance de PARIS au profit des juridictions chiliennes, la RÉPUBLIQUE DU CHILI
soutient que les demanderesses ne justifient pas d'un dommage sur le territoire
français ; qu'en vertu des dispositions de l'article 46 du Code de procédure
civile, dont l'application au litige n'est pas discutée, le demandeur peut, en
matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure
le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le
ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en l'espèce les demanderesses
allèguent à la charge de l'État chilien des faits de contrefaçon de droits
d'auteur caractérisés par la représentation sans autorisation sur le site
Internet du Musée National des Beaux-Arts de SANTIAGO du CHILI de toiles du
peintre Z... et par la diffusion sur ce même site d'informations
bibliographiques erronées sur l'auteur outre des faits de détention sans droit
des oeuvres litigieuses, dont elles demandent la restitution pour en avoir, en
leur qualité d'héritières de l'auteur, la propriété ; que, s'agissant de ce
dernier grief, le premier juge a écarté à raison la compétence des juridictions
françaises dès lors que le fait dommageable, qui réside en l'occurrence dans la
détention sans titre par l'État chilien d'oeuvres dont les demanderesses se
prétendent propriétaires, se situe sur le territoire chilien sans présenter un
quelconque lien de rattachement avec la FRANCE et que, par ailleurs, les
dispositions de l'article 14 du Code civil, recherchées à raison de la
nationalité française de Florence Y..., ne sont pas applicables, cette dernière
ne justifiant pas d'un intérêt à exercer en son nom propre une action en
revendication sur des oeuvres dépendant de la succession de l'auteur ; que,
s'agissant du grief de contrefaçon, le site incriminé constitue, selon les
propres écritures de la partie défenderesse, une source d'information sur les
artistes chiliens depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, qu'à ce titre,
fût-il rédigé en langue espagnole et édité au CHILI, il vise nécessairement tant
le public des amateurs d'art ou des historiens d'art qui est, par essence, un
public international, ouvert sur le monde et recherchant sa documentation
au-delà des frontières, que quiconque étant intéressé soit par l'art pictural
chilien en général soit par l'oeuvre de Hernán Z... en particulier, sera amené,
peu important à cet égard sa nationalité ou son lieu de résidence, à consulter
un site informatif hébergé au CHILI ; que par voie de conséquence et dès lors
qu'il est constant que ce site est accessible depuis la FRANCE, force est de
relever que le public français pertinent se trouve à même de réceptionner les
contenus argués de contrefaçon, circonstance qui justifie de l'existence d'un
lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre les faits
illicites et le dommages allégué sur le territoire français et qui commande de
retenir la compétence du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de
la contrefaçon ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef ;
1) ALORS QU'en déclarant le Tribunal de grande instance de PARIS compétent pour
connaître de l'action en contrefaçon de droit d'auteur dirigée contre la
RÉPUBLIQUE DU CHILI pour avoir, dans l'exercice de sa mission de service public
de la culture, représenté et reproduit des oeuvres du peintre chilien Hernán
Z... sur le site d'informations culturelles « artistasplasticoschilienos.cl »,
mis en ligne par la Bibliothèque du Musée National des Beaux-Arts du CHILI,
émanation de l'État chilien disposant, comme telle, de plein droit des
prérogatives de puissance publique, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et
violé l'article 3 du Code civil, ensemble les règles de droit international
régissant les relations entre États ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en matière délictuelle, la compétence des
juridictions françaises est limitée aux faits dommageables qui se sont produits
en FRANCE ; que le fait dommageable n'est caractérisé que s'il existe un lien
suffisant, substantiel ou significatif entre le fait délictuel reproché et le
dommage allégué sur le territoire français ; qu'en l'espèce, comme l'avait
luimême constaté le Juge de la mise en état (cf. ordonnance du 3 septembre 2008,
p. 4, § 6 et 7, et p. 5, § 1), saisi de l'action en contrefaçon de droit
d'auteur engagée par la veuve et l'une des filles du peintre chilien Hernán
Z..., dont la décision a été confirmée, le site « artistasplasticoschilienos.cl
» incriminé était édité par la bibliothèque du Musée National des Beaux-Arts du
CHILI, avait un nom de domaine en «.cl », faisant référence à la RÉPUBLIQUE DU
CHILI, n'était pas référencé par les moteurs de recherche en «.fr » et «.com »
utilisés en France, ce qui le rendait, dès lors, difficilement accessible sur le
territoire français, était rédigé exclusivement en langue espagnole et
constituait un site d'information sur les artistes chiliens dont les oeuvres
étaient détenues par ledit Musée ; qu'il résultait de l'ensemble de ces
éléments, ainsi que le soutenait la RÉPUBLIQUE DU CHILI dans ses conclusions
d'appel (cf. conclusions du 18 mai 2009, p. 12-1.2.2.3), que ce site n'était pas
destiné au public français et que le litige engagé devant les juridictions
françaises à l'encontre de l'État chilien, dont le Musée National des Beaux-Arts
du CHILI était une émanation, en raison de la reproduction sur ce site de toiles
du peintre Chilien Hernán Z..., n'avait pas de lien suffisant, substantiel ou
significatif avec la FRANCE, mais avec le CHILI, pays de rattachement du litige
; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire compétent le tribunal de
grande instance de PARIS, que quiconque étant intéressé soit par l'art pictural
chilien en général, soit par l'oeuvre de Hernán Z... en particulier, pouvait
être amené, peu important à cet égard sa nationalité ou son lieu de résidence, à
consulter un site informatif hébergé au CHILI, de sorte que le public français
pertinent, à savoir les amateurs d'art ou les historiens d'art, se trouvait à
même de réceptionner les contenus argués de contrefaçon, la Cour d'appel, qui
s'est fondé sur un critère indifféremment applicable à tous les pays du monde,
n'a pas caractérisé le lien de rattachement suffisant, substantiel ou
significatif qu'aurait eu le litige avec la FRANCE et a ainsi violé l'article 46
du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, la RÉPUBLIQUE DU CHILI
soutenait que le lieu où le dommage allégué avait été subi était le CHILI, dès
lors que, selon les consorts Y... eux-mêmes, le fait générateur à l'origine du
dommage était la vente par Mademoiselle Ximena Z... des toiles de Hernán Z...
aux musées chiliens, sans le consentement de sa mère et de sa soeur, pourtant
cohéritières de ses oeuvres ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen,
pourtant de nature à écarter la compétence des juridictions françaises au profit
de celles du CHILI, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure
civile ;
4) ALORS, DE PLUS, QUE la RÉPUBLIQUE DU CHILI soutenait que le litige
prétendument en contrefaçon porté devant les juridictions françaises par
Mademoiselle Florence Y..., fille de Hernán Z..., et par la veuve du peintre,
Madame Clara X..., concernait le droit de celles-ci à hériter des oeuvres de
Hernán Z..., décédé au CHILI et dont la succession était soumise au droit civil
chilien, lesquelles n'avaient pas engagé au CHILI, comme elles y étaient
pourtant tenues, la procédure judicaire gracieuse d'envoi en possession
conditionnant leur habilitation à hériter desdites oeuvres ; que dans leurs
conclusions d'appel (cf. conclusions du 14 mai 2009, p. 13, al. 8 à 10), les
intimées faisaient elles-mêmes valoir que « L'État Chilien refuse obstinément de
permettre aux Dames Z... de jouir du fruit de leur héritage depuis de nombreuses
années, ce qui a précisément amené le présent contentieux à se développer » ;
que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si sous couvert
d'une action en contrefaçon de droit d'auteur, celles-ci n'avaient pas introduit
devant elle une action portant, en réalité, sur leur vocation successorale sur
les oeuvres de Hernán Z..., laquelle ne pouvait relever de la compétence des
juridictions françaises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 46 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge de la
mise en état s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la
RÉPUBLIQUE DU CHILI sollicitant le bénéfice de l'immunité de juridiction et
ayant retenu la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS pour
connaître de l'action en contrefaçon dirigée contre l'État chilien accusé
d'avoir représenté et reproduit sans droit sur le site internet «
artistasplasticoschilienos.cl », édité par la Bibliothèque du Musée National des
Beaux-Arts du CHILI, des toiles du peintre chilien Hernán Z... ;
AUX MOTIFS QUE la RÉPUBLIQUE DU CHILI revendique en tout état de cause le
bénéfice de l'immunité de juridiction accordé en vertu des principes du droit
international public aux États étrangers et aux organismes agissant par leur
ordre et pour leur compte ; mais que le moyen tiré de l'immunité de juridiction
des États, qui ne peut être utilement invoqué, en vertu d'un principe auquel la
partie défenderesse elle-même se réfère dans ses propres écritures, que dans
l'hypothèse où l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa
finalité à l'exercice de la souveraineté de ces États constitue, ainsi que l'a
pertinemment retenu le premier juge, une fin de non-recevoir
soumise à l'examen du juge du fond et non pas une
exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état ;
ALORS QUE le juge qui statue en violation de l'immunité de juridiction dont
bénéficie un État étranger excède ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, dans ses
conclusions d'appel, la RÉPUBLIQUE DU CHILI soutenait que l'action engagée à son
encontre par Mademoiselle Florence Y... et Madame Clara X... était irrecevable,
comme portant atteinte à son immunité de juridiction, dès lors que la mise en
ligne d'informations culturelles sur le site « artistasplasticoschilienos.cl »,
édité par une personne publique, participait de sa mission de service public
exercée dans l'intérêt général du peuple chilien et était rattachée à sa
souveraineté nationale ; qu'en déclarant la juridiction française compétente
pour statuer sur l'action litigieuse, sans prendre en considération ce moyen
pertinent, la Cour d'appel a violé le principe de l'immunité de juridiction des
États étrangers.