Rejet
Demandeur(s) à la cassation : consorts
X...
Défendeur(s) à la cassation : société Bataclan café SARL
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,
15 mars 2006), que M. X..., aux droits duquel viennent les
consorts X..., a donné à bail le 25 mai 1981, des locaux à usage
commercial à la société Bataclan café ; que les bailleurs ont
assigné la preneuse en fixation du loyer révisé ;
Attendu que les consorts X... font grief à
l’arrêt de les débouter de leur demande en fixation du loyer
révisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la
construction alors, selon le moyen, que, selon l’article
L. 145-38 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi
Murcef du 11 décembre 2001, la révision triennale est, en
l’absence de modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour
cent de la valeur, seulement plafonnée à l’application de
l’indice du coût de la construction même si la valeur locative
du bien est inférieure à ce plafond ; que, dès lors, en jugeant,
pour débouter les consorts X... de leur demande tendant
à ce que le montant du loyer révisé dû par la société Bataclan
café soit fixé en fonction du coût de la construction à la somme
de 51 018 euros en principal à compter du 17 octobre 2000, que
l’article L. 145-38 du code de commerce dans sa nouvelle
rédaction n’écarte l’application de la valeur locative qu’autant
que cette valeur ne se situe pas entre le montant du loyer
contractuel et le prix plafond résultant de la variation
indiciaire après avoir pourtant relevé qu’aucune modification
matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné
par elle-même une variation de plus de dix pour cent de la
valeur locative n’avait été ni démontrée ni alléguée par la
société locataire, la cour d’appel a ajouté à la loi et a ainsi
violé l’article L. 145-38 du code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’aucune
modification matérielle des facteurs locaux de commercialité
ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la
valeur locative n’était démontrée ni alléguée, la cour d’appel a
exactement retenu que le loyer révisé devait être fixé à la
valeur locative dès lors que celle-ci se situait entre le loyer
en cours et le plafond résultant de la variation de l’indice du
coût de la construction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Maunand, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Foussard