|
| | Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-15869
Publié au bulletin Rejet
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Falcone, conseiller rapporteur
M. Mellottée, avocat général
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lesourd, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que M. X..., notaire, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires,
a soulevé une exception de
nullité de l'assignation tirée de l'absence de communication de certaines
pièces servant de fondement aux poursuites ; que le tribunal de grande instance
de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 28 janvier 2000, rejeté l'exception
de nullité et prononcé la peine de "défense de
récidiver" ; qu'après avoir ordonné, en cause d'appel, la communication des
pièces litigieuses, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 14 septembre
2000, rejeté la demande de nullité du jugement et
prononcé, à l'encontre de M. X..., la peine d'interdiction temporaire d'exercice
de la profession de notaire pendant six mois, peine qui a été exécutée ; que
cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre
2002 pour violation du principe du double degré de juridiction en matière
disciplinaire ; que la cour d'appel de Poitiers, désignée comme cour de renvoi,
a, par arrêt du 11 octobre 2005, prononcé la nullité
de la procédure postérieure à l'assignation introductive d'instance et renvoyé
le ministère public à mieux se pourvoir ; que M. X... a saisi le tribunal de
grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat,
sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en
réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du
service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 2009)
de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission
dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice
des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement
allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat
de l'exercice des voies de recours, favorable à M. X..., venait démontrer le bon
fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation
prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par
l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute
lourde ne pouvait être imputée à ce service ; que le grief ne peut être
accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille
dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris
en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X... de son action en responsabilité
contre l'Etat pour faute lourde dans le service de l'administration de la
Justice,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant fait valoir qu'il a en vain sollicité devant
la première instance, afin d'exercer utilement ses droits de défense, la
communication des pièces fondant les poursuites et notamment :
- la lettre du procureur général de Limoges au procureur de la république de
Brive La Gaillarde rendant compte des instructions nominatives reçues du Garde
des Sceaux,
- les plaintes de ses clients, visées dans la lettre précitée et dans
l'assignation ;
Qu'il soutient que si, par un arrêt avant dire droit du 6 avril 2000, la Cour
d'appel de LIMOGES a fait droit à sa demande, en énumérant, une à une, les
pièces du dossier non communiquées, cette dernière, dans son arrêt du 14
septembre 2000, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des
principes fondamentaux posés par les textes susvisés et notamment du principe,
de valeur constitutionnelle, du double degré de juridiction et a statué sur la
faute disciplinaire nonobstant les vises, pourtant identifiés, qui affectaient
la procédure suivie ; qu'il considère que cette violation est constitutive d'une
faute lourde ; qu'il conteste l'analyse contraire des premiers juges, lesquels
ont retenu un exercice normal des voies de recours, tant ordinaire
qu'extraordinaire devant la Cour de cassation, lui ayant permis d'obtenir la
communication des pièces demandées et la nullité
de la procédure postérieure à l'assignation et considéré que l'appréciation
souveraine des juridictions leur permet, dès lors qu'elle est motivée, une
appréciation différente sur une contestation ne présentant pas de caractère
d'évidence; qu'il soutient en effet que l'exercice des voies de recours, en
raison des règles particulières à la matière disciplinaire, n'a pas annulé les
conséquences néfastes de l'arrêt du 14 septembre 2000 de la Cour d'appel de
LIMOGES et n'a donc pu lui garantir, à chaque étape de la procédure,
l'efficacité des droits reconnus à tout justiciable, dont le bénéfice de la
présomption d'innocence, dès lors que la sanction est immédiatement applicable ;
que la cour observe que dès l'origine, M. X... a invoqué la
nullité de l'assignation pour ne pas comporter de
bordereau énumérant les pièces sur lesquelles les poursuites étaient fondées et
l'absence au dossier de courriers le concernant ainsi que des plaintes de
clients de l'étude ; que si la juridiction saisie en première instance n'a pas
retenu l'exception de
nullité, la Cour d'appel de LIMOGES, par arrêt avant dire droit du 6
avril 2000, a ordonné la communication par le ministère public des lettres des
clients de l'étude, laquelle est intervenue le 18 avril 2000 ; que M. X... ayant
soulevé à nouveau la nullité du jugement en raison
de la nullité de l'assignation, la Cour d'appel
dans son arrêt du 14 septembre 2000 a rejeté l'exception
de nullité; que cette décision a été cassée,
l'arrêt du 13 novembre 2002 énonçant, au vise de l'article 6-1 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme « qu'en se contentant de la communication en
cause d'appel des plaintes de ses clients ayant déclenché l'inspection des
offices de notaires, lors même qu'en première instance, M. X... n'avait pu se
défendre utilement, la Cour d'appel l'a privé du double degré de juridiction en
matière disciplinaire en violation du texte susvisé » ; que la Cour de renvoi,
déboutant M. X... de son exception de
nullité de l'assignation et de sa demande
d'annulation d'actes antérieurs à l'introduction de l'instance, en l'espèce les
instructions du Garde des Sceaux tendant à l'exercice de poursuites
disciplinaires, a prononcé la nullité de la
procédure au motif que M. X... devait bénéficier du double degré de juridiction,
arrêt devenu définitif ; que ce rappel suffit à établir que M. X... n'établit
pas l'existence d'une « déficience caractérisée par un fait ou une série de
faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la
mission dont il est investi », seul susceptible de caractériser la faute lourde
; que les juridictions, saisies du rapport d'inspection occasionnelle et des
rapports d'inspection annuelle des années 1997 et 1998, documents régulièrement
communiqués à M. X..., ont apprécié souverainement le moyen de
nullité de l'assignation et l'appréciation
différente de la Cour de cassation sur le moment auquel aurait du intervenir la
communication des plaintes des clients, soit dès la première instance, ne
caractérise pas une situation traduisant un fonctionnement défectueux du service
de la justice ; que l'Etat ne saurait engager sa responsabilité en présence de
décisions divergentes, que le résultat de l'exercice des voies de recours, au
surplus en l'espèce favorable à M. X..., vient au contraire démontrer le bon
fonctionnement du service de la justice ; que l'Etat ne saurait davantage voir
sa responsabilité recherchée en raison d'une législation relative aux procédures
disciplinaires qui prévoit le caractère exécutoire des décisions en cette
matière ; en conséquence, que l'action engagée par M. X... est mal fondée, que
c'est pertinemment que les premiers juges l'en ont débouté et que le jugement
sera confirmé en toutes ses dispositions ; (arrêt p 3 et 4)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE si, par l'exercice
des voies de recours, tant ordinaire devant les Cours d'appel de Limoges et de
Poitiers, qu'extraordinaire, devant la Cour de cassation, M. X... a obtenu
d'abord la communication des pièces demandées et enfin la
nullité de la procédure postérieure à l'assignation, les circonstances de
l'engagement des poursuites disciplinaires et le déroulement des instances
devant le Tribunal et la Cour de LIMOGES ne caractérisent pas une faute lourde.
En effet, les réponses différentes apportées par les juridictions ayant eu à
connaître de l'incident de la communication de pièces qui ne présentait pas un
caractère d'évidence relève de l'appréciation souveraine des juges qui ont
motivé leurs décisions. Le Tribunal et la Cour d'appel de LIMOGES ont retenu que
les poursuites étaient fondées sur le rapport d'inspection occasionnelle et sur
les rapports d'inspection annuelle concernant les années 1997 et 1998, documents
régulièrement communiqués et sur lesquels il a été débattu contradictoirement
entre les parties tandis que la Cour de cassation a estimé que la communication
de ces pièces aurait dû intervenir dès la première instance. La cassation
prononcée démontre le bon fonctionnement du service de la justice par
l'effectivité des voies de recours. L'erreur d'appréciation, à la supposer
établie, des données servant de fondement aux poursuites, à savoir les rapports
d'inspection, mais également certaines plaintes, ne peut, eu égard à la
complexité et à la multiplicité des agissements poursuivis être considérés comme
une faute lourde au sens de l'article L 141-1 du code de l'organisation
judiciaire, étant précisé en outre, que l'exécution de la peine, par application
de la loi, ne présente aucun caractère fautif. Il suit de l'ensemble de ces
éléments que l'action introduite par M. X... en responsabilité de l'Etat pour
fonctionnement défectueux du service public de la justice et violation du double
degré de juridiction, alors qu'aucune faute lourde n'a été commise aux divers
stades de la procédure, n'est pas fondée et sera rejetée (jugement p 4,5).
1°) ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un
fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la
justice à remplir la mission dont il est investi, que Monsieur Michel X...
faisait valoir qu'eu égard à la réglementation applicable aux officiers publics
ministériels une faute lourde avait été commise par l'administration dans le
service de la justice, consistant à prononcer une sanction disciplinaire au
mépris du principe général des droits de la défense et de la règle du procès
équitable, et également au mépris de la présomption d'innocence, que l'arrêt
attaqué, qui s'est borné à retracer l'historique de la procédure ayant débuté
par des poursuites disciplinaires engagées le 7 octobre 1999 pour se terminer
par un arrêt définitif de la Cour d'appel de renvoi du 11 octobre 2005 lequel a
prononcé la nullité de la procédure disciplinaire,
pour en conclure que Monsieur Michel X... n'établit pas l'existence d'une faute
lourde, sans rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas une atteinte
à la présomption d'innocence constitutive d'une faute lourde, a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation
judiciaire,
2°) ALORS QUE l'appréciation de la faute lourde consistant en la déficience
caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, suppose
que soient pris en compte, non seulement une analyse objective des actes imputés
à faute, en eux-mêmes, mais aussi les effets immédiats que ceux-ci ont réalisés,
au regard de ce qui aurait dû être, pour la victime, un comportement normal du
service de la justice, qu'en refusant de tenir compte du préjudice particulier
résultant pour Monsieur Michel X... de l'interdiction d'exercice temporaire
injustifiée qui l'a mis dans l'impossibilité d'exploiter et de développer sa
clientèle pendant le temps de sa suspension le privant de ses sources de
revenus, l'arrêt attaqué a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation
judiciaire, ensemble les articles 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Premier Protocole
additionnel de ladite Convention.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 mai 2009
Titrages et résumés : ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux
du service de la justice - Activité juridictionnelle - Conditions - Faute
lourde ou déni de justice - Appréciation - Conditions - Exercice des voies
de recours
L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il
est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des
voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement
allégué.
Dès lors c'est à bon droit, qu'ayant relevé que le résultat de l'exercice
des voies de recours, favorable à l'usager, et la cassation prononcée
démontraient le bon fonctionnement du service de la justice par
l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute
lourde ne pouvait être imputée à ce service
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re Civ., 11
janvier 2005, pourvoi n° 02-15.444, Bull. 2005, I, n° 20 (cassation), et
l'arrêt cité. Sur la définition de la faute lourde comme l'inaptitude du
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, à
rapprocher :Ass. Plén., 23 février 2001, pourvoi n° 99-16.165, Bull. 2001,
Ass. plén., n° 5 (2) (cassation)
Textes appliqués :
article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire
| |
|