LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et
suivants du code de l'organisation judiciaire, ensemble les
articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée
le 15 septembre 2009 par la cour d'appel de Metz et ainsi
rédigée :
1°) La prescription applicable
aux demandes d'indemnisation adressées au FIVA par les victimes
d'une exposition à l'amiante est la prescription quadriennale
instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la
prescription décennale de l'article 2226 du code civil ?
2°) Dans les deux cas, le
point de départ du délai de prescription doit-il être fixé :
a) pour les victimes dont la
maladie a été diagnostiquée après la mise en place du barème
indicatif d'indemnisation du FIVA, à la date du premier
diagnostic de la maladie liée à l'amiante ou à la date de la
notification de la décision de l'organisme social reconnaissant
le caractère professionnel de la maladie ?
b) pour les victimes dont la
pathologie ou le décès est survenu avant la date de mise en
place du barème indicatif d'indemnisation du FIVA (cas de M.
X...), à la date du 21 janvier 2003, date de la mise en place du
barème d'indemnisation du FIVA, ou à la date de la notification
de la décision de l'organisme social reconnaissant le caractère
professionnel de la maladie ?
3°) Une procédure en
reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou en
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a-t-elle
un effet interruptif de la prescription en cours ?
Vu les observations écrites
déposées par M. Didier Le Prado pour le fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante (FIVA) et par M. Jean-Christophe Balat
pour M. X... ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac,
conseiller référendaire et les conclusions de M. Lautru, avocat
général entendu en ses conclusions orales,
EST D'AVIS QUE :
Les demandes d'indemnisation
adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la
prescription quadriennale prévue par l'article 1er de
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne
peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a
pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette
consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur
du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du
délai ne peut être fixé avant cette date.
L'action exercée par la
victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant
la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance
du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration
de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai
de prescription.
Fait à Paris, le 18 janvier 2010,
au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier
président, Mme Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton,
présidents de chambre, M. Pluyette, doyen, faisant fonction de
président de chambre, M. Mazars, doyen, faisant fonction de
président de chambre, Mme Tric, doyen, faisant fonction de
président de chambre, M. Breillat, conseiller, M. Adida-Canac,
conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Cohen,
auditeur au service de documentation et d'études, Mme Tardi,
directeur de greffe.