Rejet des pourvois incidents
contre l'arrêt du 3 mai 2007 ; Cassation de l'arrêt du 29 mai
2008
Demandeur(s) : le Fonds de
garantie des dépôts (FGD)
Défendeur(s) : la société
Caribéenne de conseil et d'audit ; M. J...X... ; et autres
En présence de :
M. G... J..., , en qualité de
mandataire liquidateur de la société Financière du Forum ;
Le demandeur au pourvoi
principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
La société Caribéenne de
conseil et d’audit et M. X..., défendeurs au pourvoi principal,
ont formé un pourvoi incident et invoquent un premier moyen de
cassation éventuel dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 3
mai 2007 rendu par la cour d’appel de Versailles et un second
moyen de cassation dirigé contre l’arrêt du 29 mai 2008 annexés
au présent arrêt ;
La société JP Morgan Chase
bank et M. Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un
pourvoi incident éventuel et invoquent un premier moyen de
cassation dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 3 mai 2007
et un second moyen de cassation dirigé contre l’arrêt du 29 mai
2008 annexés au présent arrêt ;
La société Cofidom, M. Y...
C..., la société GLSA et M. H..., défendeurs au pourvoi
principal, ont formé un pourvoi incident éventuel et invoquent
un moyen unique de cassation dirigé contre l’arrêt avant dire
droit du 3 mai 2007 annexé au présent arrêt ;
MM. B... C..., A..., A...D...
et la société Plissonneau, défendeurs au pourvoi principal, ont
formé un pourvoi incident éventuel et invoquent un moyen unique
de cassation dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 3 mai
2007 annexé au présent arrêt ;
M. E... et la société
Mutuelles du Mans vie, défendeurs au pourvoi principal, ont
formé un pourvoi incident éventuel et invoquent un moyen unique
de cassation dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 3 mai
2007 annexé au présent arrêt ;
M. J... D..., défendeur au
pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et invoque un
premier moyen éventuel de cassation dirigé contre l’arrêt avant
dire droit du 3 mai 2007 et un second moyen de cassation dirigé
contre l’arrêt du 29 mai 2008 annexés au présent arrêt ;
Donne acte au Fonds de
garantie des dépôts du désistement de son pourvoi en ce qu’il
est dirigé contre M... Z... ;
Statuant tant sur le pourvoi
principal formé par le Fonds de garantie des dépôts que sur les
pourvois incidents relevés par M. J... D..., la société
Caribéenne de conseil et d'audit et M. X... et sur les pourvois
incidents éventuels relevés par la société Mutuelles du Mans vie
(la Mutuelle) et M. E..., en qualité de représentant permanent
de la Mutuelle, M. J... D..., la société Caribéenne de conseil
et d’audit et M. X..., la société Cofidom, M. Y... C..., la
société GLSA, M. H..., M. B... C..., la société Plissonneau et
M. A..., en qualité de représentant permanent de la société
Plissonneau, M. A... D..., la société JP Morgan Chase bank NA
(la JP Morgan Chase) et M. Y..., en qualité de représentant
permanent de la JP Morgan Chase ;
Attendu, selon les arrêts
attaqués, statuant sur renvoi après cassation (chambre
commerciale, financière et économique, 6 décembre 2005, pourvoi
n° B 03-11.858, Bull. civ. n° 239), que du mois de mai au mois
d’octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l’inspection
du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la
société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24
octobre 1996, concluant au constat d’une situation financière
totalement obérée en raison d’une insuffisance considérable des
provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur
les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre du 30
septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé
au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d’être
créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et
suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L.
312-4 et suivants du code monétaire et financier, d’intervenir à
titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre
du plan qu’il a proposé et qui a été approuvé par les
actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et
14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du
Forum, la somme de 1 614 000 000 francs (246 052 713,82 euros),
dont 1 382 000 000 francs (210 684 541,82 euros) pour couvrir
l’insuffisance d’actifs ; que, par assignation des 16, 17 et 18
mai 2000, le Fonds a engagé sur le fondement de l‘article L. 312
6 du code monétaire et financier, une procédure aux fins d’être
remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées,
en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens
dirigeants du Crédit martiniquais et des personnes qui, selon
lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à
l’avènement de la situation gravement obérée et notamment les
commissaires aux comptes ;
Sur le moyen unique du
pourvoi incident éventuel relevé par la société Cofidom, M. Y...
C..., la société GLSA et M. H... à l’encontre de l’arrêt avant
dire droit du 3 mai 2007 :
Attendu que ces derniers font
grief à l’arrêt d’avoir écarté la fin de non recevoir tirée de
la prescription de l’action en responsabilité exercée par le
Fonds, alors, selon le moyen :
1°/ que l’action en
responsabilité contre les administrateurs, qu’ils soient de
droit ou de fait, se prescrit par trois ans à compter du fait
dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; qu’en
affirmant que la prescription triennale n’était pas applicable
aux prétendus dirigeants de fait, la cour d’appel, qui a ajouté
à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé
l’article 2270-1 du code civil, par fausse application, et
l’article L. 225-254 du code de commerce par refus d’application
;
2°/ que la dissimulation du
fait dommageable suppose la volonté de le cacher ; qu’en se
bornant à affirmer que les fautes de gestion alléguées avaient
été dissimulées, sans constater la volonté que la société
Cofidom, M. Y... C..., la société GLSA et M. H... auraient eu de
cacher chacun des faits qu’elle a énumérés, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article L.
225-254 du code de commerce ;
3°/ que l’action en
responsabilité contre les administrateurs ou le directeur
général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans
à compter du fait dommageable ; que la prescription ne court à
compter de la révélation du fait dommageable qu’à l’égard de
celui qui a dissimulé ce fait ; qu’en se bornant à relever que
les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans
constater que cette dissimulation était imputable à la société
Cofidom, M. Y... C..., la société GLSA et M. H..., actionnés en
qualité de prétendus dirigeants de fait, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article L. 225-254 du
code de commerce ;
4°/ que l’action en
responsabilité contre les administrateurs ou le directeur
général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans
à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa
révélation ; qu’en affirmant que la révélation des faits
dommageables par un article de presse publié dans le journal
“Libération”, le 5 février 1997, dont elle constatait qu’il
était suffisamment pertinent, ne pouvait constituer une
révélation au sens de l’article L. 225-254 du code de commerce,
au motif inopérant que la source des informations n’aurait pas
été dévoilée, la cour d’appel a violé ce texte ;
5°/ que les prétendus faits
dommageables allégués par le Fonds avaient été révélés avant le
20 mai 1997, non seulement par un article du quotidien
“Libération” du 5 février 1997, mais encore par plusieurs autres
articles de presse publiés, notamment, dans le journal “Les
Echos” le 23 avril 1997 et dans le magazine “Le Point”, le 26
avril 1997 ; qu’en se bornant à relever que la révélation des
faits allégués par l’article du journal “Libération” était
insuffisante dès lors que la source des informations n’aurait
pas été dévoilée, sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si ces faits n’avaient pas été révélés par les autres
articles de presse invoqués, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article L. 225-254 du code de
commerce ;
Mais attendu que la
prescription prévue par l’article L. 225-254 du code de commerce
ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de
droit ; qu’il s’en suit que le moyen invoqué par les sociétés
Cofidom, GLSA, MM. Y... C... et H..., assignés en qualité de
dirigeants de fait, est inopérant ;
Sur le moyen unique
des pourvois incidents éventuels, à l’encontre de l’arrêt avant
dire droit du 3 mai 2007, relevé par M. E... et la Mutuelle,
auquel s’est associé M. B..., par MM. B... C..., A..., A...D...
et la société Plissonneau, et sur le premier moyen des pourvois
incidents éventuels à l’encontre de cet arrêt, relevé par M.
J...D..., et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel
relevé par la JP Morgan et M. Y..., pris en ses première et
deuxième branches, rédigés en termes identiques ou similaires,
réunis :
Attendu que ces derniers font
aussi grief à l’arrêt d’avoir écarté la fin de non recevoir de
l’action en responsabilité exercée par le Fonds, tirée de la
prescription de cette action, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription
triennale, prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce, ne
court à compter de la révélation, et non de la survenance des
faits dommageables, qu’à l’encontre des seules personnes qui ont
volontairement dissimulé lesdits faits ; qu’en l’espèce, M. E...
et la Mutuelle, ainsi que M. B..., faisaient valoir dans leurs
conclusions qu’ils n’avaient jamais participé à une quelconque
dissimulation des faits dommageables, de sorte que le point de
départ de la prescription de l’action en responsabilité, dirigée
à leur encontre, devait être fixé à la date de survenance des
faits dommageables ; qu’en se bornant à relever, pour dire que
le point de départ du délai de prescription devait être fixé à
la date à laquelle les faits dommageables ont été révélés,
partant rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription,
l’existence de fautes dans la gestion de la banque, dommageables
et dissimulée, sans rechercher ni constater que ces dernières
étaient imputables à M. E... et à la Mutuelle, ainsi qu’à M.
B..., qui les auraient volontairement dissimulées, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la
disposition visée ;
2°/ que le point de départ du
délai de la prescription, prévue à l’article L. 225-254 du code
de commerce, est déterminé par le fait dommageable où s’il a été
dissimulé par sa révélation ; que la cour d’appel a constaté que
le quotidien “Libération” avait, par un article qualifié de
suffisamment pertinent, en date du 5 février 1997, révélé les
dommages nés de la gestion du Crédit martiniquais ; qu’en
jugeant, néanmoins, que la parution de cet article ne pouvait
constituer une révélation, au sens des dispositions applicables
à la détermination du point de départ de la prescription, au
motif, inopérant, que la source de cet article n’était pas
dévoilée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations, en violation de l’article L. 225-254
susvisé ;
3°/ que dans leurs conclusions
devant la cour d’appel, M. E... et la Mutuelle, ainsi que M.
B..., faisaient valoir que le grand public avait eu
connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation
dans laquelle se trouvait le Crédit martiniquais dès le début de
l’année 1997 ; qu’ils citaient, ainsi, à l’appui de leurs dires
et outre l’article du journal “Libération” en date du 5 février
1997, un autre article du même journal, en date du 21 avril
1997, qui mentionnait expressément que l’établissement n’avait
plus accès au marché interbancaire, que la Commission bancaire
avait constaté que la banque ne respectait plus depuis bientôt
deux ans les ratios de solvabilité et que les contribuables
devront payer pour la gestion passée de la banque, un article de
“L’AGEFI”, du 22 avril 1997, mentionnant que le Crédit
martiniquais ne pouvait plus faire face à ses engagements
douteux, lesquels s’élevaient à plus de 900 millions et encore
un article du journal “Les Echos”, en date du 23 avril 1997, un
article de l’hebdomadaire “Le Point”, en date du 26 avril 1997,
et un article du “Canard enchaîné” en date du 14 mai 1997, tous
concordants quant à la situation catastrophique de la banque ;
que M. E... et la Mutuelle, ainsi que M. B..., observaient
ainsi, dans leurs conclusions, que ces articles de presse
avaient ainsi porté à la connaissance générale l’existence d’un
audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation
difficile du Crédit martiniquais, le non respect des ratios de
la solvabilité, les largesses accordées aux actionnaires,
l’insolvabilité de l’actionnaire majoritaire Codifom... et ils
en déduisaient que la prescription triennale était acquise au
plus tard en avril 2000, soit trois ans après que le grand
public ait été informé de la situation, la nomination d’un
administrateur provisoire, le 20 mai 1997, ayant au demeurant
été la conséquence d’une amorce de panique des clients du Crédit
martiniquais, précisément informés de la situation ; qu’en se
bornant, pour dire que le point de départ du délai de
prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la
nomination d’un administrateur provisoire, partant que l’action
en responsabilité n’était pas prescrite, à énoncer que l’article
du journal “Libération”, en date du 5 février 1997, ne pouvait
en aucun cas, s’agissant seulement d’une information dont la
source n’est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des
dispositions légales relatives à la prescription, sans
s’expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la
connaissance, par le grand public, du fait de l’ensemble
d’articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires,
dont certains spécialisés dans la finance et l’économie, qui,
tous, reprenaient les mêmes informations sur la situation
parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour d’appel a
méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure
civile ;
4°/ que la prescription
triennale, prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce ne
court à compter de la révélation, et non de la survenance des
faits dommageables, qu’à l’encontre des seules personnes qui ont
volontairement dissimulé lesdits faits ; qu’en se bornant à
relever, pour dire que le point de départ du délai de
prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits
dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non
recevoir tirée de la prescription, l’existence de fautes dans la
gestion de la banque, dommageables et dissimulées, sans
constater que ces dernières étaient imputables à M. J... D...
qui les auraient volontairement dissimulées, la cour d’appel
aurait privé sa décision de base légale au regard de la
disposition susvisée ;
5°/ que le point de départ de
la prescription triennale, prévue par l’article L. 225-254 du
code de commerce, est fixé, lorsqu’il a été dissimulé, au jour
de la révélation des faits dommageables et non de la révélation
de la source d’information ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a
expressément relevé qu’un article du quotidien “Libération” daté
du 5 février 1997 avait révélé les dommages nés de la gestion du
Crédit martiniquais ; qu’en jugeant cependant que la parution de
cet article ne pouvait constituer une révélation au motif que la
source de cet article n’était pas dévoilée, la cour d’appel n’a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
en violation du texte susvisé ;
6°/ que M. J... D... faisait
valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux
articles de presse, de la situation dans laquelle se trouvait le
Crédit martiniquais, dès le début de l’année 1997 ; qu’ils
citaient, ainsi, à l’appui de leurs dires et outre l’article du
journal “Libération” en date du 5 février 1997, un article du
journal “Les Echos” en date du 23 avril 1997 et un article de
l’hebdomadaire “Le Point”, en date du 26 avril 1997, tous
concordants, quant à la situation catastrophique de la banque ;
que M. J... D... observait ainsi, dans ses conclusions, que ces
articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance
générale l’existence d’un audit de la Commission bancaire ayant
révélé la situation difficile du Crédit martiniquais et il s’en
déduisait que la prescription triennale était acquise en
l’espèce où l’action du Fonds avait été engagée plus de trois
ans après que le grand public a été informé de la situation, si
bien qu’en se bornant, pour dire que le point de départ du délai
de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la
nomination d’un administrateur provisoire, partant, que l’action
en responsabilité n’était pas prescrite, à énoncer que l’article
du journal “Libération”, en date du 5 février 1997, ne pouvait
en aucun cas, s’agissant seulement d’une information dont la
source n’est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des
dispositions légales relatives à la prescription, sans
s’expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la
connaissance, par le grand public, du fait de l’ensemble
d’articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires,
dont certains spécialisés dans la finance et l’économie, qui,
tous, reprenaient les mêmes informations sur la situation
parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour d’appel a
méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure
civile ;
7°/ que le point de départ de
la prescription, situé au jour du fait dommageable, ne peut être
reporté qu’en cas de dissimulation de ce fait, que cette
dissimulation implique un caractère volontaire qui s’apprécie
nécessairement de façon individuelle dans la personne de chacun
des administrateurs poursuivis et qu’il incombe à celui qui
invoque ce report de rapporter la preuve de cette dissimulation
volontaire ; qu’en relevant simplement que les faits invoqués
étaient de nature à constituer des fautes de gestion éminemment
dommageables et parfaitement dissimulées sans constater, à
l’égard respectivement de M. B... C..., M. A..., la société
Plissonneau, M. A... D..., une volonté seule de nature à
caractériser une dissimulation propre à reporter le point de
départ de la prescription d’une action en responsabilité à son
encontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article L. 225-254 du code de commerce ;
8°/ que la prescription
commence à courir lors de la révélation des faits dommageables ;
qu’il suffit qu’un document contienne des informations
suffisantes sur ces faits pour caractériser la révélation
faisant courir le délai de prescription, sans qu’il soit en
outre nécessaire qu’il en fournisse les preuves et les sources ;
qu’en énonçant que la publication effectuée par le journal
“Libération” du 5 février 1997, dont elle reconnaît le caractère
pertinent, ne pouvait fixer le point de départ de la
prescription pour le seul motif qu’un article de presse ne peut
en aucun cas, s’agissant d’une information dont la source n’est
pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions
légales relatives à la prescription, la cour d’appel, qui a
statué par un motif d’ordre général, a privé sa décision de base
légale au regard de l’article L. 225-254 du code de commerce ;
9°/ que le point de départ de
la prescription triennale prévue par l’article L. 225-254 du
code de commerce ne peut être fixé à la date de la révélation
des faits dommageables et non à celle de leur survenance qu’à
l’encontre des personnes ayant dissimulé volontairement lesdits
faits ; qu’en l’espèce, la JP Morgan Chase et M. Y... faisaient
expressément valoir, dans leurs conclusions, que le Fonds ne
rapportait nullement la preuve d’une intention quelconque de
leur part de dissimuler, si tant est qu’elles existent, les
fautes de surveillance qui leur étaient reprochées, de telle
sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé
à la date de survenance des faits dommageables ; que dès lors,
la cour d’appel, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la
prescription aux motifs que les faits étaient de nature à
constituer des fautes de gestion, dommageables et dissimulées,
sans rechercher ou constater, ainsi que cela lui était
expressément demandé, si la JP Morgan Chase et M. Y... avaient
volontairement dissimulé lesdites, a privé sa décision de toute
base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu,
que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil
d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par
son action ou son abstention, participe à la prise d’une
décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est
comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en
s’opposant à cette décision ; que l’arrêt relève que le conseil
d’administration du Crédit martiniquais a arrêté les comptes
infidèles de l’exercice 1996 résultant notamment de
l’insuffisance de provisionnement de 800 000 000 francs (121 959
213,79 euros), masquant ainsi l’apparition en comptabilité des
difficultés de l’établissement ; que, de ces seuls motifs, sans
avoir à procéder à une recherche inopérante, dès lors qu’aucun
de ceux qui étaient administrateurs à cette date n’a établi ni
même allégué s’être opposé personnellement à cet arrêté des
comptes, la cour d’appel a pu déduire la volonté de
dissimulation de chacun des membres du conseil d’administration
et a exactement retenu que le point de départ de la prescription
triennale de l’action en responsabilité à leur encontre devait
être fixé à la date de la révélation du fait dommageable ;
Attendu, en second lieu, que
c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de
la valeur des éléments de preuve à elle soumis, que la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu’elle
écartait, et qui ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre
général, a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé
au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de
l'administrateur provisoire par la Commission bancaire ;
D'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier
moyen du pourvoi incident éventuel de la société Caribéenne de
conseil et d’audit et M. X... à l’encontre de l’arrêt avant dire
droit du 3 mai 2007 ainsi que le premier moyen, en sa troisième
branche, du pourvoi incident éventuel de la JP Morgan Chase et
de M. Y... à l’encontre de l’arrêt avant dire droit du 3 mai
2007 ne seraient pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
Mais sur le premier
moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 631-1 du code
monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2007-544 du 12 avril 2007 ;
Attendu que pour écarter des
débats les pièces n° 1 à 8 du dossier du Fonds, savoir les
rapports d’inspection de la Commission bancaire et leurs
annexes, l’arrêt, après avoir constaté que les dispositions de
l’article L. 631-1 du code monétaire et financier selon
lesquelles la Commission bancaire et le Fonds sont autorisés à
se communiquer les renseignements nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions respectives, et qu’ils ne
peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été
communiqués, retient que ces dispositions résultent seulement de
la modification législative du 12 avril 2007 et ne sont donc pas
applicables aux procédures en cours ;
Attendu qu’en statuant ainsi,
alors que l’article L. 631-1 du code monétaire et financier,
dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril
2007, est applicable aux renseignements recueillis
antérieurement à son entrée en vigueur et dont l’utilisation n’a
pas fait l’objet d’un litige définitivement tranché à cette
date, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte
susvisé ;
Sur le même moyen,
pris en sa quatrième branche :
Vu l’article L. 613-20 du code
monétaire et financier, ensemble l’article L. 631-1 du code
monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2007-544 du 12 avril 2007 ;
Attendu que pour juger encore
comme il fait, l’arrêt, après avoir constaté que, par lettre du
5 mai 2000, la Commission bancaire avait officiellement
communiqué au Fonds ses rapports d’inspection aux fins de
permettre à ce dernier d’exercer l’action prévue par l’article
L. 312-6 du code monétaire et financier, retient que ces
renseignements, couverts par le secret professionnel, ne
pouvaient être divulgués dans le cadre d’une procédure
judiciaire civile, dès lors que la présente action ne figure pas
dans les exceptions au secret bancaire, limitativement énumérées
à l’article L. 613-20 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en statuant ainsi,
alors que l’article L. 613-20 du code monétaire et financier,
énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret
professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou
ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne
leur est pas opposable, est sans application lorsque la
Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au
Fonds les rapports d’inspection que ce dernier peut utiliser aux
fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués, la cour
d’appel a violé, par fausse application, le premier des textes
susvisés et, par refus d’application, le second ;
Sur le même moyen,
pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 16 du code de
procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour juger encore
comme il fait, l’arrêt retient que le Fonds n’ayant pas produit
aux débats les éléments visés par les annexes des rapports, les
parties n’ont pas été à même de discuter contradictoirement
l’intégralité des documents sur lesquels le Fonds appuyait sa
demande ;
Attendu qu’en statuant ainsi,
alors que ne méconnaît ni les exigences de l’article 16 du code
de procédure civile ni celles de l’article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, la production aux débats dans leur intégralité et
avec leurs annexes des rapports d’inspection de la commission
bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat
contradictoire des parties, que celles ci ont la possibilité
d’en discuter le contenu, sauf aux parties à solliciter la
production forcée de pièces complémentaires qui leur
apparaîtrait indispensable à l’exercice de leur défense, et au
juge à apprécier l’opportunité d’y faire droit, la cour d’appel
a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 624 du code de
procédure civile ;
Attendu que le chef de l’arrêt
qui rejette toutes les demandes du Fonds à l’égard de toutes les
parties se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef
de l’arrêt écartant des débats les rapports d’inspection de la
commission bancaire ; que la cassation du second de ces chefs
entraîne par voie de conséquence la cassation du premier ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des
pourvois principal et incidents :
REJETTE les pourvois incidents
dirigés contre l’arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 de la cour
d’appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme
Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : Mme
Batut
Avocat(s) : SCP
Vincent et Ohl ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Defrenois
et Levis ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica
et Molinié ; Me Spinosi ; SCP Thomas-Raquin et Bénabent