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DUREE DU TRAVAIL
CONVENTION DE FORFAIT
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 31 octobre 2007
N° de pourvoi : 06-43876
Publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Collomp , président
M. Gosselin, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en
qualité de moniteur de golf-responsable d'enseignement, cadre groupe VI, niveau
1 selon la classification de la convention collective nationale du golf du 13
juillet 1998, par la société Golf espace aux droits de laquelle vient la société
Blue Green Villennes, pour enseigner sur le golf d'Avrillé ; qu'il a été
licencié pour faute grave le 18 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction
prud'homale le 14 juin 2004 de demandes relatives notamment au paiement d'un
rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, d'indemnités de préavis et de
licenciement, de dommages et intérêts pour violation de l'article 5.6 de la
convention collective concernant les pauses, pour exécution de mauvaise foi du
contrat de travail et harcèlement, et en règlement
de l'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 du code du
travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de
sommes à titre de compensation financière du travail
des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que l'article 5.6 de la
convention collective du golf dans sa rédaction alors applicable disposait que
pour les salariés travaillant habituellement le
dimanche, une compensation financière devait être prévue, à condition qu'il
n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du
travail habituel du dimanche et des jours fériés ;
que la prévision dans le contrat de travail d'une
activité le dimanche et les jours fériés implique la prise en compte dans la
rémunération contractuelle du travail effectué
selon les prévisions du contrat ; que l'article 6 du contrat de
travail de M. X... prévoyait que le salarié serait
amené à travailler le dimanche et les jours fériés
; que la société Blue Green Villennes avait fait valoir dans ses conclusions que
cette sujétion posée dès le début de la relation contractuelle avait
nécessairement été prise en considération dans la fixation de la rémunération
mensuelle initiale ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande du
salarié après avoir constaté que l'obligation du travail
habituel du dimanche et des jours fériés était prévue dès la conclusion du
contrat de travail du salarié, a violé l'article
L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du
code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses litigieuses
du contrat de travail que la cour d'appel a décidé
qu'il n'avait pas été tenu compte, au moment de l'embauche, du
travail habituel des dimanches et des jours fériés
; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser
des sommes au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, alors, selon le
moyen, que commet une faute grave le salarié qui, sans en informer son employeur
et sans son autorisation, s'octroie unilatéralement un congé qui n'aurait pu lui
être accordé compte tenu des contraintes liées à l'organisation de l'entreprise,
l'absence du salarié perturbant l'organisation du travail
et ternissant l'image de l'entreprise aux yeux de ses clients ; que la lettre de
licenciement notifiée à M. X... précisait que l'absence du salarié, intervenue
sans autorisation et sans information de la hiérarchie, avait contraint la
société Blue Green Villennes à trouver l'organisation pour le remplacer
d'urgence auprès de la clientèle, l'exposante ayant d'ailleurs fait valoir dans
ses conclusions qu'indépendamment même de la question du bien ou du mal fondé de
la demande de récupération du salarié, elle n'aurait pu lui accorder aucune
autorisation de s'absenter puisqu'il lui était tout à fait impossible d'annuler
trois jours avant le planning déjà établi, ce que le salarié ne pouvait ignorer
; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail
;
Mais attendu que le moyen qui allègue l'existence d'une faute grave alors que
les dernières conclusions de la société admettaient qu'elle n'existait pas est
contraire à celui développé au fond et, à ce titre, irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à
l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article L. 212-15-3 III, du code du
travail
en sa rédaction applicable au litige et l'article 5.7.2.3 de la convention
collective nationale du golf ensemble l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code
du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'un
régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du
travail ne peut pas être prédéterminée et qui
disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps et que, dans ce cas, le cadre doit
bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son
travail à l'intérieur du forfait en jours;
ensuite, que l'indemnité prévue par le troisième de ces textes n'est due qu'au
salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et
conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours ;
Attendu que, bien qu'ayant constaté que les pièces produites et les propres
écritures de la société établissaient que l'emploi du
temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur
hiérarchique de l'intéressé, lesquels définissaient le planning de ses
interventions auprès des clients, que le salarié ne disposait pas du libre choix
de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que l'intéressé, qui ne
disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son
travail, n'était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours
qui lui avait été appliqué, la cour d'appel lui a, néanmoins, alloué une
indemnité sur le fondement de l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du
travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et
cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Blue Green
Villennes à verser à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité prévue par
l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail,
l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 25 avril 2006
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