Cassation
Demandeur(s) : M. X....
Défendeur(s) : La société Y...
Sur la recevabilité de
l’intervention de l’association Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)
examinée d’office :
Vu les articles 327 et 330 du code
de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les
interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation,
si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions
d’une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt
pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;
Attendu que le pourvoi formé par
M. X... est dirigé contre un arrêt qui, notamment, a rejeté sa
demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour
travail dissimulé ; que le
MEDEF ne
justifie pas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à
soutenir la société Y..., défenderesse au pourvoi ; que
l’association n’est donc pas recevable en son intervention
volontaire ;
Sur le pourvoi :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que
M. X... a été engagé le 19 janvier 2001 par la société Y... en
qualité de cadre autonome comme responsable commercial sur une zone
internationale ; que son contrat de travail stipulait une convention
de forfait en jours telle que prévue à l’accord sur l’organisation
du travail du 28 juillet 1998 conclu dans la branche de la
métallurgie ; que le salarié bénéficiait d’une rémunération composée
d’une partie fixe et d’une partie variable liée à la réalisation
d’objectifs ; qu’il a démissionné le 30 janvier 2006 ; que se
prévalant notamment des insuffisances de l’employeur
quant au
contrôle du nombre de jours travaillés ou de suivi de son
organisation et de sa charge de travail et soutenant qu’en
conséquence il n’avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il
pouvait prétendre au titre de l’exécution de son contrat de travail,
il a saisi la juridiction
prud’homale
de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l’alinéa 11 du préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale
européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du
travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20
août 2008, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et
4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des
articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003 88 CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article
31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
ensemble l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 étendu sur
l’organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu, d’abord, que le
droit à la santé et au repos
est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des
articles susvisés des directives de l’Union européenne que
les
Etats membres ne
peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de
travail que dans le respect des principes généraux de la protection
de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que
toute convention de forfait
en jours doit être prévue par un accord collectif dont les
stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de
travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que, selon l’article
14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans
la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du
nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées
ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou
demi-journées de repos prises ; que
l’employeur est tenu
d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la
date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le
positionnement et la
qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés
payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la
réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par
le salarié sous la responsabilité de l’employeur ; que le supérieur
hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait
défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du
travail de l’intéressé et de sa charge de travail ; qu’en outre, le
salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours
bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur
hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la
charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées
d’activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront
rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps,
du travail de l’intéressé ;
Attendu que pour rejeter les
demandes du salarié au titre d’heures supplémentaires et de travail
dissimulé, l’arrêt retient que le contrat de travail fixait la durée
du travail "conformément à l’accord collectif signé le 23 mai 2000 -
article 6. 20 - que M. X... est classé dans la catégorie des cadres
jouissant d’une large autonomie dans la gestion et l’organisation de
leur temps de travail, catégorie bénéficiant d’une convention de
forfait en jours déterminé sur la base de 217 jours de travail par
an, qu’il est donc soumis au type d’horaire prévu par l’accord pour
cette catégorie", que cette disposition par laquelle le salarié a
accepté le bénéfice d’une convention de forfait sur la base de 217
jours par an s’interprète comme excluant la rémunération de toute
heure supplémentaire dès lors qu’il était soumis à une convention de
forfait en jours de travail telle que déterminée par cet accord et
excluant les dispositions légales sur la durée du travail exprimée
en heures ; que la référence dans les bulletins de paie à un horaire
de 151,67 heures de travail par mois de même que
les insuffisances de
l’employeur en matière de contrôle du nombre de jours travaillés ou
en suivi de l’organisation et de la charge de travail, à les
supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la
convention de forfait fixé en jours ; que cette convention exclut
les dispositions sur la durée légale du travail, les heures
supplémentaires et des durées maximales quotidiennes et
hebdomadaires de travail et donc un décompte de la durée du travail
en heures ;
Qu’en
statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les
stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1998 dont le
respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de
la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n’avaient
pas été observées par l’employeur, ce dont elle aurait dû déduire
que la convention de forfait en jours était privée d’effet et que le
salarié pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont
elle devait vérifier l’existence et le nombre, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en
sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil,
ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que le mode de rémunération
contractuelle d’un salarié constitue un élément qui ne peut être
modifié sans son accord ;
Attendu que pour débouter le salarié
de sa demande en paiement de primes contractuelles quantitatives
pour l’exercice 2003-2004, l’arrêt retient que le bonus défini le 17
janvier 2002 et fondé sur une augmentation du chiffres d’affaires
des ventes a été remplacé par un bonus quantitatif fondé sur une
croissance de la marge ;
Qu’en statuant ainsi, sans avoir
constaté l’accord du salarié sur la modification des objectifs dont
la réalisation détermine le montant de la part variable de la
rémunération prévue au contrat de travail pour les exercices
2003-2004 et 2005-2006, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
Sur le second moyen, pris en
sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié
de sa demande en paiement prorata
temporis de
la prime qualitative de l’exercice 2005-2006, l’arrêt retient que,
quand bien même elle a été constamment payée sur les trois exercices
antérieurs, cette prime ou bonus à périodicité annuelle était versée
à la fin de chaque exercice et que cet avantage dépendait d’éléments
subjectifs appréciés par l’employeur ne découlant pas directement de
l’activité du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il
résultait de ces constatations que la prime qualitative prévue par
le contrat de travail constituait un élément de la partie variable
de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son
activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit irrecevable l’intervention
volontaire de l’association Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties,
par la cour d’appel de
Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Ballouhey,
conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) :
SCP
Waquet,
Farge et
Hazan ;
SCP
Gatineau
et Fattaccini
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 janvier
2010
N° de pourvoi: 08-43201
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Collomp, président
M. Gosselin, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité
de chef de secteur le 14 mars 2002 par la société Castorama ; que
lui était applicable une convention de
forfait en jours fixant la
durée annuelle de travail à 213
jours ; qu'estimant cette convention
irrégulière, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d' obtenir
le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires
;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3121-45 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu que ce texte disposait que la convention ou l'accord
permettant la conclusion d'une convention de
forfait en jours prévoit des
modalités de suivi de l'organisation
du travail des salariés concernés, de
l'amplitude de leurs journées
d'activité et de la charge de travail
qui en résulte ; que, dès lors, si le défaut d'exécution par
l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause
la validité de la convention de forfait
en jours, il ouvre cependant droit à
des dommages et intérêts au profit du salarié ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à
titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires l'arrêt
retient que si les fonctions de la salariée permettaient la
conclusion d'une convention de forfait
en jours en sa qualité de cadre
autonome, force est de constater que cet accord stipulait un suivi
d'activité qui n'a pas été institué par l'employeur ; qu'en effet un
quota de 1 800 heures de travail
effectif annuel devait être un seuil au-delà duquel la question de
la charge de travail devait être
étudiée ; qu'il s'ensuit donc que l'employeur ne peut se prévaloir
du forfait pour s'opposer à la demande
en paiement des heures supplémentaires en raison du non respect des
conditions posées par l'accord ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au
paiement au salarié d'une somme à titre de rappel de salaire pour
heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé et signé par Mme Collomp, président et Mme Ferré, greffier
de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience
publique du treize janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux
Conseils, pour la société Castorama France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement
dont a fait l'objet Madame X... est dépourvu de cause réelle et
sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à verser à Madame
X... la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des termes de la lettre de
licenciement que l'employeur reproche à la salariée des fautes ;
qu'en effet, il est fait état «des graves défaut d'exemplarité »,
vous avez refusé les contraintes » « vous ne veillez pas
systématiquement à la mise en place des opérations commerciales à la
date prévue « vous n'avez jamais daigné prendre date ni même
participé à ceux (rendez-vous de commerce) que nous avons pu avoir
avec vos différents responsables », « nous vous rappelions une fois
encore à vos devoirs » « vous ne communiquez pas avec vos équipes »
« vous n'êtes absolument pas exemplaire » « votre peu de solidarité
» « votre attitude caractérisée par un grand manque d'implication et
de négligences répétées » ; que face à un licenciement disciplinaire
aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites
disciplinaires plus de deux mois au-delà de sa connaissance par
l'employeur ; que la lettre de licenciement fait état de faits dont
la plupart sont éteints par la prescription à la date de convocation
à l'entretien préalable ; qu'au surplus et pour établir la réalité
du comportement fautif de la salariée la société verse aux débats
uniquement deux attestations, l'une de Monsieur Y... aux termes de
laquelle il indique avoir informé à plusieurs reprises la salariée
d'importantes anomalies de rangement et de stockage avec risque
d'accident, et celle de Monsieur Z... qui fait état de reproches à
l'égard de sa supérieure hiérarchique (ex : descendre la marchandise
car elle n'arrivait pas à porter) ; que ces témoignages sont
imprécis, pour le premier, et subjectif s'agissant du second, que
dès lors ils ne permettent pas d'établir la preuve des fautes
reprochées à la salariée sur 8 pages ainsi que cela résulte de la
lettre de rupture ; qu'enfin il est étonnant que les nombreuses
fautes reprochées à la salariée n'aient pas fait l'objet
d'observations ou avertissement pendant les années de la
collaboration ; qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X...
ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue
pas une faute, sauf mauvaise volonté délibérée ou acte
d'insubordination du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de
licenciement, la société CASTORAMA a invoqué les difficultés
rencontrées par Madame X... dans l'exercice de ses fonctions, sans
jamais qualifier ces difficultés de fautes disciplinaires, ni
suggérer qu'elles auraient résulter d'une mauvaise volonté délibérée
ou d'acte d'insubordination ; qu'il en résultait que le licenciement
était motivé par le grief d'insuffisance professionnelle ; qu'en
décidant néanmoins que le licenciement de Madame X... présentait un
caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles
L.1331-1, L.1232-6 et L.1235-1 L.122-40, L.122-14-2 et L.122-14-3
anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur a la
possibilité d'énoncer dans la lettre de licenciement des motifs de
rupture différents, pourvu qu'ils procèdent de faits distincts et à
condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque
cause de licenciement ; qu'il résulte de ce principe que même si le
juge prud'homal estime que certains faits relèvent de la faute
disciplinaire, il ne peut s'interdire d'examiner les motifs
distincts qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement et qui
relèvent de l'insuffisance professionnelle ; qu'en raisonnant comme
si l'existence de motifs disciplinaires dans la lettre de
licenciement avait pour conséquence de transformer le licenciement
de Madame X... en un licenciement exclusivement disciplinaire, la
cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L.1331-1,
L.1232-6 et L. 1235-1 L.122-40, L.122-14-2 et L.122-14-3 anciens du
Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société
CASTORAMA à verser à Madame X... la somme de 42.833 euros à titre de
rappel de salaires pour heures supplémentaires avec intérêts au taux
légal à compter de la demande en justice et capitalisation de ces
intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code
civil, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « que la salariée soutient qu'elle
travaillait quotidiennement 9,50
heures à 10 heures par jour de 2002 à
2004 et verse aux débats un décompte et diverses attestations de
salariés de la société faisant état de ce qu'elle arrivait les
matins à 7h30 voir 7 heures et repartait le soir à 19h30, sauf une
fois par semaine lorsqu'elle était permanent du magasin où elle
devait fermer le magasin à 21 heures ; que pour s'opposer à la
demande, la société soutient que la salariée était soumise à un
forfait annuel de 217
jours par an et qu'aucun horaire ne
figurait sur ses bulletins de salaire ; qu'en sa qualité de cadre
autonome soumis au forfait
jour, la réglementation des heures
supplémentaires ne lui est pas applicable ; que par application des
dispositions de l'article L.212-15-3 du Code du
Travail, les salariés ayant la qualité
de cadre et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article
L.212-15-1 et 2 à savoir, les cadres dirigeants et cadres soumis à
l'horaire collectif, doivent bénéficier d'une réduction effective de
leur durée de travail ; que leur durée
de travail peut être fixée par des
conventions individuelles de forfait
qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle ; que la conclusion de ces conventions de
forfait doit être prévue par une
convention ou accord collectif étendus ou par une convention ou
accord d'entreprise qui déterminent les catégories de cadre
susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de
forfait ; que l'accord d'aménagement
et réduction du temps de travail signé
en date du 23 novembre 1999 par la Société CASTORAMA et les
partenaires sociaux définit les cadres soumis au
forfait en deux catégories, les cadres
dirigeants et les autres cadres comme suit : « la nature de leurs
fonctions ne se prête pas à la planification d'un horaire précis.
Par ailleurs, un cadre n'occupe pas seulement un poste mais une
mission avec des objectifs d'où il peut résulter une
organisation du
travail non liée à la réalisation de tâches pré-identifiées
et définies de façon limitatives » ; que sont concernés par cette
catégorie notamment les cadres de magasin et les cadres des entités
fonctionnelles : logistique, transport, informatique… » ; que si la
salariée exerçant les fonctions de chef de secteur technique au
magasin Valentine depuis le 1er décembre 2002 en charge d'une équipe
de 12 personnes dont trois chefs de rayon permettait la conclusion
d'un forfait
jour, en sa qualité de cadre autonome, force est de constater
d'une part que l'accord du 23 novembre 1999 fixait une durée
maximale de travail de 213
jours et non de 217
jours comme soutenu par l'employeur ;
que cet accord stipulait un suivi d'activité qui n'a pas été
institué par l'employeur ; qu'en effet un quota de 1800 heures de
travail effectif annuel devait, être
un seuil au-delà duquel la question de la charge de
travail devait être étudiée ; qu'il
s'ensuite donc que l'employeur ne peut se prévaloir du
forfait pour s'opposer à la demande en
paiement des heures supplémentaires en raison du non respect des
conditions posées par l'accord ; que la salariée produit à l'appui
de sa demande un relevé d'heures exécutées par semaine de
travail ; que par ailleurs, elle verse
aux débats des attestations de salariés de la société confirmant
l'exécution par Stéphanie X... d'heures supplémentaires ; que
l'employeur ne fournit aucun élément justifiant des heures
réellement effectuées par la salariée au cours de l'exécution de son
contrat de travail ; que dès lors au
vu des éléments fournis, il convient de condamner la Société
CASTORAMA au paiement de la somme de 42.833 € bruts à titre de
rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice et capitalisation de ces intérêts dans les
conditions de l'article 1154 du Code Civil ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail
conclu entre la Société CASTORAMA et Madame X... précisait que la
durée maximale de travail de Madame
X... était de 213 jours sur l'année ;
que cette durée était conforme aux dispositions de l'accord
collectif d'aménagement et de réduction du temps de
travail du 23 novembre 1999 ; qu'en
décidant cependant que la convention de
forfait invoquée par la société CASTORAMA ne respectait pas
la durée maximale de travail prévue
par cet accord, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1,
L.3121-45 et L.3121-47 L.121-1 et L.212-15-3 anciens du Code du
travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit
donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en
auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de
rappel d'heures supplémentaires formée par Madame X..., la société
CASTORAMA invoquait l'existence d'une convention de
forfait en jours
sur l'année, insérée dans le contrat de
travail de Madame X... ; que ce contrat de
travail précisait que la durée
maximale de travail de Madame X...
était de 213 jours sur l'année,
conformément aux dispositions de l'accord collectif d'aménagement et
de réduction du temps de travail du 23
novembre 1999 ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la société
CASTORAMA ne pouvait se prévaloir de cette convention de
forfait, au motif que « l'accord du 23
novembre 1999 fixait une durée maximale de
travail de 213 jours et non de
217 jours comme soutenu par
l'employeur » ; qu'en statuant de la sorte, sans analyser même
sommairement le contrat de travail de
Madame X..., qui faisait mention d'un forfait
de 213 jours
travaillés ce dont il résultait qu'était sans incidence la
déclaration orale relative à un forfait
de 217 jours qu'aurait pu tenir
l'employeur à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 12 et
455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour être valide, une convention
individuelle de forfait en
jours doit respecter les prescriptions
de l'accord collectif qui a autorisé la conclusion d'une telle
convention ; qu'elle doit, en particulier, être conclue avec un
salarié relevant de l'une des catégories professionnelles visées par
cet accord collectif et prévoir un nombre de
jours travaillé inférieur ou
égal à la durée maximale annuelle de travail
prévue par cet accord ; qu'en revanche, la validité d'une convention
individuelle de forfait en
jours ne saurait dépendre de la mise
en oeuvre, par l'employeur, des modalités de suivi de l'activité des
salariés, qui sont prévues par l'accord collectif autorisant la
conclusion d'une telle convention ; qu'en l'espèce, pour dire que la
convention individuelle de forfait en
jours conclue par Madame X... était
nulle, la cour d'appel s'est fondée sur la considération inopérante
selon laquelle la société CASTORAMA n'avait pas mis en oeuvre un
suivi de l'activité des cadres au forfait
jours, comme le prévoyait l'accord
collectif du 23 novembre 1999 autorisant la conclusion de convention
de forfait en
jours ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé
les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenu l'article L.
3121-45 du Code du travail.
Publication : Bulletin 2010, V, n° 14
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2008