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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 19 avril 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-16140
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : Me Jacoupy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

 

Vu les articles 274 et 275 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

 


 

 

Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ;

 

 

Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire "déjà partiellement perçue (...) au titre de l'indemnité d'occupation dont elle redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour" ;

 

 

Qu'en prévoyant une telle modalité d'exécution de la prestation compensatoire allouée, dérogatoire à l'article 275, sans avoir constaté l'accord de sa bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait déjà partiellement perçu, au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour, la prestation compensatoire d'un montant de 36 600 euros qu'il lui a allouée, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 190 p. 160
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 579-580, observations Jean HAUSER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-11-15




Précédents jurisprudentiels : Sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire quand elle est versée sous forme de capital, à rapprocher : Chambre civile 2, 2002-11-28, Bulletin 2002, II, n° 271, p. 211 (annulation partielle). Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1993-05-25, Bulletin 1993, II, n° 182, p. 98 (cassation).


Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 19 avril 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-19691
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Laugier et Caston.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que l'arrêt attaqué ( Paris, 12 mars 2003 ) a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme Y... et a condamné M. Z... à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

 

 

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

 

 

Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui par une décision motivée se référant aux attestations produites, ont estimé que la preuve des torts respectifs des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune était rapportée ; qu'ensuite, ayant souverainement retenu à la charge de chacun des époux des fautes constitutives d'une cause de divorce, puis, que ce comportement fautif expliquait, sans l'excuser, le comportement en réponse de l'autre, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... devait être rejetée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 


 

 

Sur le troisième moyen , pris sa première branche;

 

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non recevable sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un usufruit sur le logement familial au motif qu'il n'était pas chiffré en capital, alors, selon le moyen, qu'en ajoutant ainsi une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire en application de l'article 274 du Code civil, sous forme d'un capital selon les modalités de l'article 275 dudit Code, et, notamment sous la forme d'un usufruit, il doit en fixer le montant ; qu'en écartant la demande de Mme Y..., faute par elle d'avoir chiffré la valeur de l'usufruit qu'elle demandait, la cour d'appel, statuant au vu des seuls éléments qui lui étaient soumis, n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 275 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

 

 

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois autres branches, telles que reproduites en annexe :

 

 

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

 

 

Attendu que les griefs contenus au moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 191 p. 161
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 579-580, observations Jean HAUSER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-03-12



Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité pour le juge de fixer le montant de la prestation compensatoire attribuée sous forme de capital, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-09-26, Bulletin 2002, I, n° 187, p. 149 (cassation partielle).



 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 22 mars 2005
N° de pourvoi : 02-18648
Publié au bulletin Cassation

M. Ancel , président
Mme Trapero, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, consécutivement au divorce prononcé entre les époux Y... sur demande acceptée, attribué à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun à titre de prestation compensatoire et dit que le jugement opérait cession forcée de l'usufruit, alors, selon le moyen, que l'ordonnance ayant constaté le double aveu sans être frappée d'appel, le divorce était devenu définitif avant même l'assignation du 30 septembre 1999 ; qu'en prenant en considération, pour évaluer la prestation, le licenciement de Mme Z... survenu le 7 avril 2000, la cour d'appel a violé ensemble les articles 234 et 271 du Code civil ;

 

Mais attendu que le divorce ayant été prononcé par jugement du 25 juillet 2000, c'est à cette date que devait se placer la cour d'appel pour procéder à l' évaluation de la prestation compensatoire, dès lors que l'appel de M. X... était limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire et que Mme Z... s'était bornée à conclure, à la confirmation du jugement lui ayant attribué cette prestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

 

Vu les articles 274 et 275 du Code civil ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital il doit quelles qu'en soient les modalités en fixer le montant ;

 

Attendu que la cour d'appel a attribué à Mme Z... à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble commun, sans en fixer le montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

Condamne Mme Z... aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


 



Publication : Bull. 2005, I, n° 145, p. 124

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 11 décembre 2001

 

 

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