AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières
branches :
Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (dit Bruxelles I) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière
contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la
demande a été ou doit être exécuté, est pour la fourniture de
services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis ;
Attendu que la société Wema Progst Maschinen
s'est engagée par lettre en 1997 à verser à MM. X... une
commission de 3% dans le cas où ils permettraient la vente d'une
machine à la société Delrieu ; que la vente est intervenue en
2002 ;
Attendu
que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas
compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X...
était une demande en paiement d'une commission et donc d'une
somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst
Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en
l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait
avoir lieu au siège du débiteur;
Qu'en
statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les
parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de
service localisée en France et pour laquelle une rémunération
était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges,
autrement composée ;
Condamne la société Wema Probst Machinen Gmbh aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Wema Probst Machinen
Gmbh et la condamne à payer à MM. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du onze juillet deux mille six.