LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Détrois Sud-Est Provence (Détrois)
a, suivant devis du 11 décembre 2001, fourni à la société Misaki des
logiciels de gestion "Sage" pour un prix de 22
300 euros, comprenant des contrats d'assistance-maintenance et des journées
de formation et de paramétrage ; que la société Misaki n'ayant pas réglé des
factures de formation, la société Détrois l'a assignée en paiement ; que la
société Misaki invoquant des défauts de fonctionnement des
logiciels en a sollicité le remboursement ;
Attendu que, pour condamner la société Détrois à payer à la société Misaki
la somme de 16 195,01 euros représentant le prix des
logiciels "Sage", l'arrêt retient que la société Détrois, qui devait
fournir à la société Misaki une solution logicielle
adaptée à ses besoins, ne lui a pas délivré une installation conforme à ses
engagements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Misaki n'avait
pas utilisé les logiciels livrés depuis leur
délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre
2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Misaki aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Misaki à
payer à la société Détrois Sud-Est Provence la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept juin deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 30 novembre 2006