FRANCHISAGE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 décembre 2009
N° de pourvoi: 09-11117
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Blanc, Me Odent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2008), que les
sociétés Prodim et Bara distribution ont, le 30 juillet 2004, conclu
un contrat de franchise, comportant une clause compromissoire, et un
contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, dépourvu d'une
telle clause ; qu'à la suite de la résiliation du contrat de
location-gérance par la société Prodim, la société Bara
distribution, représentée par M. X... en sa qualité de liquidateur
judiciaire, l'a assignée devant un tribunal de commerce en nullité
des deux contrats et en indemnisation de divers chefs de préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la
compétence des juridictions étatiques pour statuer sur les demandes
de la société Bara distribution, alors, selon le moyen :
1° / que le tribunal arbitral est seul compétent, en présence d'une
clause compromissoire, pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ;
qu'en l'espèce, la cour qui, sous prétexte que seul le contrat de
franchise comportait une clause compromissoire, a retenu sa
compétence pour statuer sur l'annulation, pour dol, du contrat de
location-gérance, mais en s'appuyant sur des éléments stipulés à
l'avant-contrat de franchise, ce qui revenait à lier la demande de
M. X... au contrat de franchise, ce dont il résultait que seul le
tribunal arbitral pouvait juger de l'arbitrabilité du litige, a
violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
2° / que, sauf les hypothèses de nullité ou d'inapplicabilité
manifeste de la clause compromissoire, le tribunal arbitral a
priorité pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce,
la cour, qui a retenu sa compétence pour juger de la demande
indemnitaire de M. X..., fondée sur un déficit de bénéfice par
rapport au prévisionnel développé à l'avant-contrat de franchise,
motif pris de ce que ce prévisionnel ne pouvait s'appliquer qu'au
contrat de location-gérance (qui ne comportait pas de clause
compromissoire, au contraire du contrat de franchise), ce qui
revenait pourtant à lier les deux contrats et la demande de M. X...
au contrat de franchise, et ne caractérisait nullement
l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, a violé les
articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune clause compromissoire
n'a été insérée au contrat de location-gérance, l'arrêt relève qu'en
cause d'appel, la nullité du seul contrat de location-gérance est
sollicitée, à l'exclusion de celle du contrat de franchise ; que par
ces seuls motifs, dont il résulte que la clause compromissoire
figurant dans le seul contrat de franchise est manifestement
inapplicable au litige, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à
la société Bara distribution, représentée par M. X..., des
dommages-intérêts correspondant à l'entier différentiel de bénéfices
entre le prévisionnel de bénéfices stipulé dans l'avant-contrat de
franchise et les bénéfices effectivement réalisés pendant
l'exploitation du fonds de commerce en location-gérance, alors,
selon le moyen, que la perte de chance de réaliser les bénéfices
escomptés de l'exploitation d'un fonds de commerce en franchise et
en location-gérance ne peut être égale à l'entier bénéfice escompté
; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X... la somme entière
correspondant à la différence entre les bénéfices prévisionnels et
les bénéfices effectivement réalisés, quand le préjudice de la
société Bara distribution ne pouvait s'analyser qu'en une perte de
chance, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions
que la société Prodim ait soutenu devant la cour d'appel que le
préjudice dont il lui était demandé réparation au regard du bénéfice
prévisionnel constituait une simple perte de chance ; que le moyen,
nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à
M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bara
distribution, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société
Prodim
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence des
juridictions étatiques pour statuer sur les demandes présentées par
un franchisé locataire-gérant (la société BARA DISTRIBUTION,
représentée par Me X...), à l'encontre de son franchiseur (la
société PRODIM), et dérivées à la fois du contrat de
location-gérance et du contrat de franchise, lequel contenait une
clause compromissoire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, à l'exception du contrat de
location-gérance, les conventions signées, le 30 janvier 2004, avec
les sociétés PRODIM et CSF avaient prévu une clause compromissoire
attribuant, en cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de
chacun de ces accords, compétence à un collège de trois arbitres ;
qu'alors que la société PRODIM avait soulevé l'incompétence de la
juridiction saisie pour statuer sur les prétentions en relation avec
le contrat de franchise, la juridiction consulaire s'était déclarée
compétente en considérant que, du fait du prononcé de la liquidation
judiciaire, les contrats liant la société BARA DISTRIBUTION à la
société PRODIM avaient été résiliés et la clause compromissoire
avait cessé de s'appliquer ; qu'en cause d'appel, la société BARA
DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur qui ne reprenait pas
l'argumentation développée en première instance, demandait à la cour
de retenir sa compétence pour statuer sur les demandes liées au
contrat de location-gérance ; qu'alors qu'il n'était pas contesté
qu'aucune clause compromissoire n'avait été insérée au contrat de
location-gérance, et sous réserve qu'il soit vérifié, dans les
développements qui suivaient, que les demandes y étaient
effectivement liées, il ne pouvait qu'être fait droit à cette
prétention ; que, pour demander la nullité du contrat de
location-gérance du 30 juillet 2004, l'intimée soutenait que la
société PRODIM avait commis un dol à son encontre en ne l'informant
pas de l'ouverture à proximité d'un point de vente concurrent
dépendant du même groupe ; qu'il résultait de l'avant-contrat de
franchise, et plus particulièrement de l'étude de marché et du plan
qui y étaient joints, qu'il n'existait pas de commerce concurrent
dans la zone de chalandise immédiate ; que, cependant, deux semaines
avant l'ouverture du magasin de la société BARA DISTRIBUTION, la
société PRODIM avait fait ouvrir, à 50 mètres de celui-ci, un fonds
de commerce de supermarché à l'enseigne « 8 à Huit » ; qu'en
conséquence, la société PRODIM avait commis un dol justifiant
l'annulation du contrat de location-gérance ; que, s'agissant de la
demande indemnitaire présentée par la société BARA DISTRIBUTION, la
juridiction étatique était compétente, peu important que le bénéfice
prévisionnel sur lequel Me X... avait fondé sa demande indemnitaire
soit contenu dans le contrat de franchise, dès lors qu'il est de
l'essence même de la location-gérance de prévoir des bénéfices et
qu'il avait été suffisamment établi que le bénéfice prévisionnel
n'avait pu être atteint du fait de l'ouverture, imprévue pour le
locataire-gérant, d'un concurrent franchisé par la société PRODIM à
proximité ;
1° / ALORS QUE le tribunal arbitral est seul compétent, en présence
d'une clause compromissoire, pour juger de l'arbitrabilité d'un
litige ; qu'en l'espèce, la cour qui, sous prétexte que seul le
contrat de franchise comportait une clause compromissoire, a retenu
sa compétence pour statuer sur l'annulation, pour dol, du contrat de
location-gérance, mais en s'appuyant sur des éléments stipulés à
l'avant-contrat de franchise, ce qui revenait à lier la demande de
Me X... au contrat de franchise, ce dont il résultait que seul le
tribunal arbitral pouvait juger de l'arbitrabilité du litige, a
violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE, sauf les hypothèses de nullité ou d'inapplicabilité
manifeste de la clause compromissoire, le tribunal arbitral a
priorité pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce,
la cour, qui a retenu sa compétence pour juger de la demande
indemnitaire de Me X..., fondée sur un déficit de bénéfice par
rapport au prévisionnel développé à l'avant-contrat de franchise,
motif pris de ce que ce prévisionnel ne pouvait s'appliquer qu'au
contrat de location-gérance (qui ne comportait pas de clause
compromissoire, au contraire du contrat de franchise), ce qui
revenait pourtant à lier les deux contrats et la demande de Me X...
au contrat de franchise, et ne caractérisait nullement
l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, a violé les
articles 1458 et 1466 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à un franchisé
locataire-gérant (la société BARA DISTRIBUTION, représentée par Me
X...), des dommages-intérêts correspondant à l'entier différentiel
de bénéfices entre le prévisionnel de bénéfices stipulé dans
l'avant-contrat de franchise et les bénéfices effectivement réalisés
pendant l'exploitation du fonds de commerce en location-gérance ;
AUX MOTIFS QUE Me X... avait demandé la condamnation de la société
PRODIM à lui régler la différence entre le bénéfice prévisionnel
stipulé à l'avant-contrat de franchise et le bénéfice imposable
effectivement réalisé entre septembre 2004 et février 2006, soit la
somme de 76. 500 € ; que la définition même d'une convention de
location-gérance est de permettre au locataire-gérant, moyennant le
versement d'une redevance, d'exploiter en son nom, pour son compte
et à ses risques, le fonds qui lui avait été donné en
location-gérance ; qu'il en découlait qu'il était de son essence de
permettre la réalisation de bénéfices ; qu'il importait peu que le
bénéfice prévisionnel ait été prévu dans le corps même de la
convention de location-gérance ou dans un autre document, et alors
qu'il était suffisamment établi par les développements précédents,
que ce bénéfice n'avait pu être atteint du fait de l'ouverture
imprévue, pour le locataire-gérant, d'un concurrent franchisé par la
société PRODIM à proximité ; que la cour se déclarait ainsi
compétente pour allouer à Me X..., ès qualités, la somme de 76. 500
€ correspondant à l'absence de bénéfice réalisé ;
ALORS QUE la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés de
l'exploitation d'un fonds de commerce en franchise et en
location-gérance ne peut être égale à l'entier bénéfice escompté ;
qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à Me X... la somme entière
correspondant à la différence entre les bénéfices prévisionnels et
les bénéfices effectivement réalisés, quand le préjudice de la
société BARA DISTRIBUTION ne pouvait s'analyser qu'en une perte de
chance, a violé l'article 1382 du code civil,
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2008