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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

FRANCHISE ET DENIGREMENT DE LA PART DU FRANCHISE

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FRANCHISAGE

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 mai 1994
N° de pourvoi: 92-17007
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. BEZARD, président

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 ) Mme Doris A..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

 

2 ) M. Y..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

 

3 ) M. Jean-Claude C..., demeurant ...,

 

4 ) Mme Monique Z..., épouse E..., demeurant ...,

 

5 ) Mme Michèle X..., demeurant Galerie de Bourgogne, 11-13, place Monge à Beaune (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section C), au profit de :

 

1 ) Mme Katia B..., demeurant ...,

 

2 ) M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL "les Gourmandises" dont le siège est ..., demeurant ...,

 

3 ) la société Pirson, société anonyme, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

 

4 ) la société de Neuville, société anonyme, dont le siège social est à Noisel, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., M. Y..., M. C..., Mme E..., Mme X..., de Me Barbey, avocat de la société de Neuville, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1992), que la société de Neuville (le franchiseur), liée au groupe Rowntree Mackintosh et spécialisée dans le commerce de la chocolaterie et de la confiserie, a conclu, avec plusieurs commerçants, un contrat de franchise, définissant les modes et les règles de collaboration des parties, dans le cadre de leurs droits et obligations contractuels relatifs au lancement, puis à l'exploitation, par les franchisés, de divers points de vente ; que cinq franchisés, M. C..., la société Les Gourmandises, Mmes B..., Tommeray-Lesager et X... (les franchisés), ont assigné, en nullité ou résiliation des contrats de franchise et paiement de dommages-intérêts, la société de Neuville qui a, reconventionnellement, demandé le paiement de marchandises et d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que les franchisés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prix ne dépendaient pas de la seule volonté du franchiseur, même exprimée par le biais d'une "commission de conciliation et de concertation", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

 

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'à la date de la conclusion des contrats les prix de vente ont été communiqués aux franchisés et que le franchiseur s'engageait à ne modifier les prix qu'après avis d'une commission de conciliation et de concertation ; que la cour d'appel a retenu que les prix étaient déterminés à la conclusion du contrat et que durant trois années d'exécution des contrats, le franchiseur, qui pouvait modifier les tarifs quatre fois par an, n'y a procédé qu'une seule fois, et, qu'ayant proposé une augmentation de huit pour cent, il l'avait ramenée, après avis de ladite commission, à cinq pour cent ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a déduit de ces constatations et appréciations que les prix ne dépendaient pas de la seule volonté du franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que les franchisés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté qu'effectivement d'autres commerçants locaux vendaient des produits Rowntree Mackintosh, sans rechercher si, eu égard à cette circonstance, ce n'était pas à tort que le franchiseur avait accrédité l'idée qu'il distribuait des produits exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que les produits de chocolat que la société de Neuville vendait dans le même périmètre que celui dans lequel opéraient les franchisés étaient différents de ceux commercialisés dans le cadre du contrat de franchise, portaient une marque différente de celle que le contrat de franchise autorisait les franchisés à utiliser et pour lesquels existait antérieurement à la signature des contrats de franchise une clientèle particulière ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que la diffusion de ces produits ne portait pas atteinte à l'exclusivité concédée par le franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que les franchisés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que la société de Neuville n'avait aucune expérience préalable personnelle de la franchise ;

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que la société de Neuville est l'héritière des maîtres chocolatiers de Neuville et retient qu'elle possédait antérieurement à la signature des contrats de franchise une expérience et un savoir-faire certains en matière de commercialisation de chocolat ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen :

 

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée du contrat alors, selon le pourvoi, qu'en laissant sans réponse ses conclusions selon lesquelles il avait géré le magasin pilote pour son propre compte, ce qui excluait toute idée de franchise et annulait complètement le contrat signé, le cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes soutenant que M. C... avait "géré le magasin pilote pour son propre compte, ce qui exclut évidemment toute idée de franchise", dès lors que le contrat de franchise signé par M. C... avait été conclu antérieurement à cette activité de magasin pilote qu'il ne concernait pas ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen :

 

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant qu'il se serait livré à un véritable dénigrement de la société de Neuville, sans préciser en quoi ses propos, tenus à l'égard des seuls franchisés en position extrêmement difficile, auraient porté atteinte à l'image de marque du franchiseur, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que M. C... a fait distribuer une lettre circulaire indiquant aux autres franchisés que l'augmentation des prix était unilatérale, que la société de Neuville ne respectait pas ses engagements et que la franchise était dans un état lamentable ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est en motivant sa décision que la cour d'appel a retenu que ces assertions avaient pour but de rendre "exsangue" le réseau de franchise qui connaissait des difficultés et a décidé que M. C... s'était rendu coupable de dénigrement à l'égard du franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

REJETTE la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Condamne Mme A..., M. Y..., M. C..., Mme E..., Mme X..., envers Mme B..., M. D..., la société Pirson, la société de Neuville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 mai 1994
N° de pourvoi: 92-17007
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. BEZARD, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 ) Mme Doris A..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

 

2 ) M. Y..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

 

3 ) M. Jean-Claude C..., demeurant ...,

 

4 ) Mme Monique Z..., épouse E..., demeurant ...,

 

5 ) Mme Michèle X..., demeurant Galerie de Bourgogne, 11-13, place Monge à Beaune (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section C), au profit de :

 

1 ) Mme Katia B..., demeurant ...,

 

2 ) M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL "les Gourmandises" dont le siège est ..., demeurant ...,

 

3 ) la société Pirson, société anonyme, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

 

4 ) la société de Neuville, société anonyme, dont le siège social est à Noisel, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., M. Y..., M. C..., Mme E..., Mme X..., de Me Barbey, avocat de la société de Neuville, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1992), que la société de Neuville (le franchiseur), liée au groupe Rowntree Mackintosh et spécialisée dans le commerce de la chocolaterie et de la confiserie, a conclu, avec plusieurs commerçants, un contrat de franchise, définissant les modes et les règles de collaboration des parties, dans le cadre de leurs droits et obligations contractuels relatifs au lancement, puis à l'exploitation, par les franchisés, de divers points de vente ; que cinq franchisés, M. C..., la société Les Gourmandises, Mmes B..., Tommeray-Lesager et X... (les franchisés), ont assigné, en nullité ou résiliation des contrats de franchise et paiement de dommages-intérêts, la société de Neuville qui a, reconventionnellement, demandé le paiement de marchandises et d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que les franchisés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prix ne dépendaient pas de la seule volonté du franchiseur, même exprimée par le biais d'une "commission de conciliation et de concertation", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

 

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'à la date de la conclusion des contrats les prix de vente ont été communiqués aux franchisés et que le franchiseur s'engageait à ne modifier les prix qu'après avis d'une commission de conciliation et de concertation ; que la cour d'appel a retenu que les prix étaient déterminés à la conclusion du contrat et que durant trois années d'exécution des contrats, le franchiseur, qui pouvait modifier les tarifs quatre fois par an, n'y a procédé qu'une seule fois, et, qu'ayant proposé une augmentation de huit pour cent, il l'avait ramenée, après avis de ladite commission, à cinq pour cent ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a déduit de ces constatations et appréciations que les prix ne dépendaient pas de la seule volonté du franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que les franchisés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté qu'effectivement d'autres commerçants locaux vendaient des produits Rowntree Mackintosh, sans rechercher si, eu égard à cette circonstance, ce n'était pas à tort que le franchiseur avait accrédité l'idée qu'il distribuait des produits exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que les produits de chocolat que la société de Neuville vendait dans le même périmètre que celui dans lequel opéraient les franchisés étaient différents de ceux commercialisés dans le cadre du contrat de franchise, portaient une marque différente de celle que le contrat de franchise autorisait les franchisés à utiliser et pour lesquels existait antérieurement à la signature des contrats de franchise une clientèle particulière ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que la diffusion de ces produits ne portait pas atteinte à l'exclusivité concédée par le franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que les franchisés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que la société de Neuville n'avait aucune expérience préalable personnelle de la franchise ;

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que la société de Neuville est l'héritière des maîtres chocolatiers de Neuville et retient qu'elle possédait antérieurement à la signature des contrats de franchise une expérience et un savoir-faire certains en matière de commercialisation de chocolat ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen :

 

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée du contrat alors, selon le pourvoi, qu'en laissant sans réponse ses conclusions selon lesquelles il avait géré le magasin pilote pour son propre compte, ce qui excluait toute idée de franchise et annulait complètement le contrat signé, le cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes soutenant que M. C... avait "géré le magasin pilote pour son propre compte, ce qui exclut évidemment toute idée de franchise", dès lors que le contrat de franchise signé par M. C... avait été conclu antérieurement à cette activité de magasin pilote qu'il ne concernait pas ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen :

 

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant qu'il se serait livré à un véritable dénigrement de la société de Neuville, sans préciser en quoi ses propos, tenus à l'égard des seuls franchisés en position extrêmement difficile, auraient porté atteinte à l'image de marque du franchiseur, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que M. C... a fait distribuer une lettre circulaire indiquant aux autres franchisés que l'augmentation des prix était unilatérale, que la société de Neuville ne respectait pas ses engagements et que la franchise était dans un état lamentable ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est en motivant sa décision que la cour d'appel a retenu que ces assertions avaient pour but de rendre "exsangue" le réseau de franchise qui connaissait des difficultés et a décidé que M. C... s'était rendu coupable de dénigrement à l'égard du franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

REJETTE la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Condamne Mme A..., M. Y..., M. C..., Mme E..., Mme X..., envers Mme B..., M. D..., la société Pirson, la société de Neuville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


 



Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 26 mars 1992
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 mai 1990
N° de pourvoi: 88-18654
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. DEFONTAINE, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sybe, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme ayant son siège ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., D..., B..., E..., A... C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sybe, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en application d'une convention de découvert à durée indéterminée, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) accordait des facilités de caisse à la société Sybe ; que la banque a refusé de payer, successivement, deux lettres de change à l'ordre de la société Valrupt industries acceptées par la société Sybe ; que celle-ci, alléguant que la banque avait rompu, de manière fautive, la convention de découvert, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société Sybe de sa demande, la cour d'appel a retenu que la convention de découvert pouvait être dénoncée unilatéralement et à tout moment à condition que cette dénonciation n'intervienne de façon ni malveillante ni abusive et que la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée que si elle avait agi dans le but de nuire à sa cliente ; qu'elle a relevé aussi qu'au cours d'un entretien qui avait eu lieu entre les parties, entre les deux incidents, la société Sybe avait été éclairée sur la position de la banque ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résultait pas qu'avant de rejeter le premier effet et de mettre ainsi fin au découvert qu'elle accordait à sa cliente, la banque lui avait donné un préavis, et alors que la constatation d'une telle faute n'exige pas que soit retenue, en outre, l'intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Sybe et, à la supposer établie, la faute commise par la banque, la cour d'appel a retenu que la non-réalisation du "protocole d'accord" conclu entre la société Valmont Valrupt industries et la société Sybe n'était pas en relation directe de cause à effet avec les incidents de paiement et que, si leur survenance avait entraîné le sursis au projet de rachat en cours, les négociations s'était poursuivies, le projet étant maintenu sous réserve de la fourniture par la société Sybe de garanties financières supplémentaires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, envers la société Sybe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


     



    Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile) du 15 juillet 1988

       
     

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


 



Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 26 mars 1992



    Titrages et résumés : VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Fixation des prix - Exclusivité concédée par le franchiseur - Expérience et savoir-faire de celui-ci - Dénigrement de la part du franchisé.
     

 

 

 

 

 

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