FRANCHISAGE
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-13043
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton et Ortscheidt,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que M. X... a acquis le 11 avril 1979 un fonds de commerce
exploité sous l'enseigne Singer et a épousé Mme Z... le 7 décembre 1981
sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été
prononcé par jugement du 3 juillet 1998 ; que Mme Z... soutenant qu'elle
a collaboré sans rétribution aux côtés de M. X... à l'exploitation du
fonds de commerce à compter de son ouverture en 1979 puis pendant toute
la durée du mariage, a assigné son ex-époux en liquidation de cette
société de fait et sollicité subsidiairement sa condamnation à
l'indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26
janvier 2006) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de société de fait
entre elle et M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui
n'a recherché ni si l'affectio societatis ne résultait pas de l'ampleur
de l'implication de Mme Z... dans le fonctionnement du commerce alors
que cette dernière n'avait pas de moyens pour investir autrement dans la
société, ni si l'absence de traduction concrète de participation aux
bénéfices, évidente compte tenu de l'implication de l'exposante, ne
s'expliquait pas simplement par la communauté de vie stable et encadrée
des époux, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la
recherche inopérante invoquée par le moyen, a souverainement estimé que
si de nombreuses attestations témoignaient de la présence constante de
Mme Z... dans le magasin et de son aide efficace, celle-ci ne démontrait
pas l'existence d'une volonté commune des époux de s'associer sur un
pied d'égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le
compte commercial de l'entreprise n'avait fonctionné que sous la
signature de M. X..., seul inscrit au registre du commerce et signataire
du contrat de franchise, que les tâches accomplies par Mme Z... ne se
rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les
époux s'étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la
séparation de biens et que M. X... avait acquis sans le concours de son
épouse plusieurs biens immobiliers, ce dont il résultait l'absence
d'affectio societatis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision
;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors,
selon le moyen :
1° / qu'en déniant tout droit à indemnisation à Mme Z... bien que sa
collaboration sans rémunération à l'activité professionnelle de son
époux ait excédé son obligation normale de contribuer aux charges du
mariage, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2° / que le dévouement et les sentiments d'un époux à l'égard de
l'autre, qui se développent dans la perspective durable du mariage et de
la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de divorce, de
cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier ; qu'en statuant par
des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Z... avait agi dans
une intention libérale et que son investissement dans le commerce de son
mari avait pour cause les liens d'affection qui l'unissaient à M. X...,
la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et la loi du 13 juillet
1991, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du trois décembre
deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Bertrand et Colin, avocat aux Conseils
pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en disant qu'il n'y avait pas eu de société
de fait entre Monsieur X... et Madame Z..., et d'avoir rejeté les
demandes de l'exposante, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a acquis seul le
fonds de commerce à l'enseigne Singer au moyen d'un prêt bancaire
cautionné par sa mère ; qu'il s'est inscrit au registre du commerce
comme exploitant personne physique ; que le contrat de partenariat
commercial avec la Société Singer a été signé avec lui seul, de même que
le contrat de franchise du 10 mai 1984, alors que Madame Z...
travaillait avec lui ; que le compte commercial de l'entreprise n'a
fonctionné que sous la seule signature de Monsieur X... dont le choix
par le franchiseur était lié à son expérience professionnelle, à ses
qualités de vendeur et son aptitude à valoriser les ventes ; qu'en
outre, il ne ressort d'aucune des attestations produites par l'intimé,
ni de la description des tâches qu'elle reconnaît avoir accomplies,
qu'elle ait rempli des fonctions de responsabilité s'agissant de la
gestion du fonds ; qu'elle ne peut dans ces conditions soutenir
l'existence d'une volonté commune de s'associer sur un pied d'égalité
alors au surplus que les époux se sont mariés pendant leur activité sous
le régime de la séparation de biens ; qu'il importe peu que l'intimé ait
pu croire que son époux était animé d'une telle volonté, alors au
surplus qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait acquis sans son concours
des biens immobiliers financés pour l'un d'entre eux par un PEL ouvert
au nom de celui-ci,
ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'affectio societatis
ne résultait pas de l'ampleur de l'implication de l'exposante dans le
fonctionnement du commerce alors que cette dernière n'avait pas de
moyens pour investir autrement dans la société, ni si l'absence de
traduction concrète de la volonté de participation aux bénéfices,
évidente compte tenu de l'implication de l'exposante, ne s'expliquait
pas simplement par la communauté de vie stable et encadrée des époux, a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code
civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté l'exposante de ses
demandes et notamment de son action De in rem verso,
AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures de Mme Z... que son
investissement dans le commerce de son mari a été la conséquence de son
dévouement et de ses sentiments à son égard ; que la présentation
qu'elle donne de sa personnalité et de sa capacité à se sacrifier pour
son époux démontre qu'elle a agi pendant de nombreuses années
bénévolement et donc sans intention de se faire rémunérer ; que la
disparition de l'élément affectif qui en était la cause ne peut
permettre de revenir sur cette intention initiale ; qu'au surplus
l'enrichissement allégué de l'époux trouve également sa justification
dans l'application des règles du régime de séparations des biens
librement choisi et accepté par l'épouse ; que, dans ces conditions
l'enrichissement du conjoint étant causé, la demande de Madame Z... sur
ce fondement doit être rejetée, en sorte que la décision sera infirmée
de ce chef,
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté l'importance de collaboration
apportée par l'exposante à l'activité professionnelle de son époux, qui
en était seul bénéficiaire, durant toute la durée du mariage et sans
rémunération, ce dont il se déduisait un appauvrissement de l'épouse et
un enrichissement exclusif de l'époux par le jeu du régime matrimonial ;
qu'en déniant tout droit à indemnisation à l'exposante, bien que cette
activité ait excédé son obligation normale de contribuer aux charges du
mariage, a violé l'article 1371 du Code civil,
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le dévouement et les sentiments d'un époux
à l'égard de l'autre, qui se développent dans la perspective durable du
mariage et de la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de
divorce, de cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier, qui
serait de nature à exclure à eux seuls l'action en enrichissement sans
cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par
des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1371 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier
2006