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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

FRANCHISE HOTELIERE ET CONTRAT DE MANDAT

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FRANCHISE HOTELIERE ET CONTRAT DE MANDAT

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-40055
Non publié au bulletin Rejet

Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2006), que M. et Mme X... ont constitué en 1992 une société Simatel, dont il étaient les co-gérants, et qui a assuré la gestion d'hôtels exploités en franchise ; que le 30 mai 1997, la société Simatel a conclu avec la société Hôtel de la capitainerie des galères de Marseille Vieux-Port (HCGMVP) un contrat de "mandat" qui la chargeait de la gestion à Marseille d'un hôtel exploité en franchise par cette dernière société, sous l'enseigne Etap Hôtel ; que, soutenant qu'ils se trouvaient personnellement placés dans un état de subordination à l'égard de la société HCGMVP, dans l'exécution de leur travail, M. et Mme X... ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société HCGMVP fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur ces demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution par une personne physique, ès qualité de gérant d'une société, des obligations nées d'un contrat de gérance-mandat conclu par cette société, ne peut caractériser un rapport de subordination juridique entre son gérant et le mandant qu'à la condition que la société mandataire soit fictive ; qu'en jugeant qu'un contrat de travail liait les époux
X..., co-gérants de la société Simatel, à la société HCGMVP, mandant de la société Simatel du fait de leur exécution du contrat de gérance-mandat conclu entre les sociétés HCGMVP et Simatel, sans constater préalablement que la société Simatel était fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit caractérisé un lien de subordination entre les parties ; qu'en l'espèce, pour dire qu'un contrat de travail liait les époux
X..., co-gérants de la société Simatel, à la société HCGMVP, la cour d'appel s'est bornée à relever des éléments relatifs aux relations contractuelles entre la société HCGMVP et la société Simatel tenant au fait que le contrat de gérance-mandat conclu entre l'exposante et la société Simatel faisait obligation à cette dernière de faire diriger et exploiter l'établissement hôtelier par ces deux co-gérants, que la société Simatel n'exerçait pas son mandat en toute autonomie et devait appliquer strictement l'organisation du travail résultant des accords passés entre la société mandante et son franchiseur et qu'en cas de non-respect des directives par les cogérants ès qualité, la société mandante s'était réservée la possibilité de mettre fin au contrat de gérance-mandat ; qu'en omettant ainsi de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société HCGMVP et les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

3°/ que ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail la mise en oeuvre d'un contrat de gérance-mandat dans les conditions de l'article L. 146-1 du code de commerce selon lequel "les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité" ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que le contrat de gérance-mandat répondait à la définition posée à l'article L. 146-1 du code de commerce ; que pour dire que les époux
X... étaient liés par un contrat de travail avec l'exposante, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Simatel n'exerçait pas son mandat de gestion en toute autonomie, les co-gérants devant obtenir l'accord préalable écrit de la société HCGMVP avant tout engagement ou règlement pour le compte de cette société qui gardait le contrôle de la gestion de l'hôtel, que la société Simatel devait appliquer strictement l'organisation du travail résultant des accords passés entre la société HCGMVP et son franchiseur, notamment en ce qui concerne la politique des prix, le recours aux fournisseurs référencés ACCOR et les prestations hôtelières à appliquer, que les époux X... étaient alors amenés à appliquer ces règles et à rendre compte au mandant de leur bonne exécution ; qu'en se fondant ainsi de manière inopérante sur la limitation de la liberté de gestion du gérant-mandataire dans l'exploitation de l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 511-1 du code du travail et L. 146-1 du code de commerce ;

4°/ que si l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur, tel n'est pas le cas de l'intégration du gérant d'une société dans un simple "schéma d'organisation mis en place au sein du groupe" pour l'exploitation d'établissements hôteliers au moyen de contrats de gérance-mandat ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société HCGMVP soutenait que les époux
X... disposaient d'une autonomie dans l'organisation de leur travail, notamment concernant leurs horaires, qu'ils procédaient librement aux embauches du personnel de la société qu'ils dirigeaient et qu'aucune obligation de formation ne leur était imposée par l'exposante, les formations étant effectuées à leur demande et sur proposition du franchiseur ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que seul un contrat de travail permet l'exacte qualification des relations contractuelles entre les époux X... et l'exposante "compte-tenu de l'existence d'un travail et son exécution, formations, respect des procédures de travail imposé par le franchisé, dates de congés, horaire de travail", sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et sans procéder à leur analyse sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les co-gérants de la société Simatel ne disposaient d'aucune autonomie réelle dans la gestion de l'hôtel, qu'ils étaient personnellement tenus d'assurer en permanence son exploitation, qu'ils devaient recueillir l'accord de la société HCGMVP pour tout engagement ou paiement, que cette société contrôlait la gestion de l'hôtel en adressant des directives dont elle contrôlait l'exécution, en effectuant des visites mensuelles, et en leur imposant de rendre compte de leur bonne exécution, et qu'en cas d'inobservation de ces directives, elle disposait d'un pouvoir de sanction ; qu'elle a pu en déduire que M. et Mme
X... se trouvaient placés dans un état de subordination à l'égard de la société HCGMVP et qu'ils étaient ainsi liés à celle-ci par un contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'établir que la société Simatel avait un caractère fictif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel capitainerie des galeries de Marseille Vieux-Port aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hôtel capitainerie des galeries de Marseille Vieux-Port à payer aux époux
X...
la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
 


Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2006

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 10 mai 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-44759
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que la société Galaxie est propriétaire d'un certain nombre d'hôtels qu'elle exploite en direct ou en franchise, sous l'enseigne "B & B" ; qu'elle a confié la direction de ces hôtels à des sociétés commerciales et signé avec leurs gérants des "contrats de gérance-mandat" ; que Mme Billod X... et seize autres mandataires-gérants ont saisi le conseil de prud'hommes de Brest pour voir constater l'existence d'un contrat de travail entre eux-même et la société Galaxie et pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Galaxie ;

 

 

Attendu que pour infirmer le jugement, dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et les renvoyer devant la juridiction commerciale, la cour d'appel a retenu que les mandataires gérants avaient le statut de non-salariés, qu'ils avaient accepté en connaissance de cause de constituer une société commerciale et d'être immatriculés au registre du commerce ce qui leur donnait toute liberté pour assurer le fonctionnement de l'hôtel ; que le contrat prévoyait qu'ils jouissaient d'une liberté totale dans l'organisation de leur journée, de celle de pouvoir se faire remplacer durant leurs congés et d'exploiter en même temps d'autres fonds de commerce ; que si les normes du livret d'exploitation les obligeaient à se soumettre à des obligations, cette exigence était justifiée par la nécessité de présenter à la clientèle une bonne image de marque commerciale et d'offrir les mêmes services ; que les gérants ne justifiaient pas, durant l'exercice de leur mandat, avoir fait l'objet de sanctions ; que la rémunération des gérants et de leur épouses n'avait jamais été assurée et fixée par la société Galaxie, la rémunération apparaissant dans les comptes de résultats des sociétés sous la rubrique "rémunération gérant" et non pas sur celle de "salaires" ;

 


 

 

Attendu cependant, d'une part, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;

 

 

que, d'autre part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;

 

 

Qu'en statuant comme elle la fait, sans rechercher si les gérants-mandataires n'étaient pas tenus de se conformer aux directives impératives définies par le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, et si la société Galaxie n'avait pas, en réalité, un pouvoir de contrôle et de sanction en cas d'inexécution, en tout ou partie, des obligations auxquelles ils étaient soumis, ou si les gérants n'exerçaient pas leur activité, au sein d'un service organisé, dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par le mandant, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

 

 

Condamne les défenderesses aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Galaxie et Galaxie Horeq à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 2 500 euros ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5e chambre) 2004-04-27
 

 

 

 


 

Cour d'appel de Colmar
SOC
 
Audience publique du 13 avril 2006  

N° de pourvoi : 697
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


MCS/CO MINUTE No 06/697 NOTIFICATION :

 

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 13 Avril 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/00236 Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Richard Rachid X..., non comparant ETAP HOTEL ... 67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Me Véronique PIETRI (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEES :

 

SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES, prise en la personne de son PDG, non comparant 2 rue de la Mare Neuve 91080 COURCOURONNES Représentée par Me SANTELLI (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me Nathalie SOMMER (avocat au barreau de STRASBOURG) SA GESTAL, prise en la personne de son PDG, non comparant 6, rue du Bois Briard 91080 COURCOURONNES Représentée par Me SANTELLI (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me Nathalie SOMMER (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

 

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

 

Mme MITTELBERGER, Conseiller

 

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :

 

- Contradictoire

 

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

 

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA GESTAL est propriétaire d'une chaîne

 


hôtelière exploités sous l'enseigne ETAP HÈTEL. Dès 1992, elle a confié à la société SHERMO dont M. X... est le gérant, plusieurs mandats de gérance libre portant sur des hôtels à l'enseigne "Formule 1" ou "Etap hôtel" successivement à SAINT-DIZIER, CHARLEVILLE-MEZIERES, DORNACH, SAVERNE. En dernier lieu, la société SHERMO exploitait depuis décembre 1999 en gérance libre, un hôtel ETAP situé à SCHILTIGHEIM. Parallèlement, M. X... a exercé de missions d'assistance et d'audit informatique au profit du groupe hôtelier, en qualité de prestataire indépendant au cours des années 1996 à 1999, puis en cours d'année 2002. Par courrier du 10 février 2003, la SA GESTAL a émis au profit de M. X... la proposition suivante : "Vous nous avez confirmé votre intention de démissionner du mandat de gérant de votre société en cours d'année 2003. Nous vous confirmons que dans l'hypothèse où vous décideriez de mettre effectivement fin à votre mandat de gérant au cours de l'année 2003 et au plus tard le 31 décembre, nous vous proposerions après évaluation de vos compétences, un poste à caractère opérationnel ou fonctionnel au sein de notre groupe" Lors d'un rendez-vous du 8 janvier 2004, M. Z..., Directeur des systèmes d'information de la SA SMI, société du groupe ACCOR, a proposé à M. X... un poste de technicien informatique à PARIS, offre que M. X... a décliné en l'absence de prise en charge de ses frais de déplacement. Aucune autre offre d'emploi n'a été faite à M. X... et aucune suite n'a été donnée à son courrier du 21 janvier 2004, adressé à la SA GESTAL par lequel il précisait qu'il avait accepté le poste sous réserve de la prise en charge de ses frais de déplacement. Se prévalant d'une promesse d'embauche non respectée et d'un important préjudice généré par ce manquement, M. X... a, par acte du 23 mars 2004 attrait la SA GESTAL et la société SMI devant le Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM, pour obtenir le paiement d'une somme de 100.000 ç à

 

 


titre de dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté sa demande par jugement du 9 décembre 2004. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions de M. X..., appelant, reçues au greffe le 8 mars 2006, reprises et développées oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement la SA GESTAL et la société SMI à lui payer la somme de 100.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche, ainsi qu'une somme de 6.800 ç à titre de dommages-intérêts complémentaire en raison des circonstances discriminatoires et du refus de toute nouvelle proposition d'embauche, outre un montant de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la SA GESTAL et de la SA SMI, intimées, reçues au greffe le 5 septembre 2005 reprises et développées oralement à l'audience, par lesquelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande de M. X... au titre d'une discrimination raciale et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE Attendu que M. X... soutient que diverses promesses verbales d'embauche lui ont été consenties par la SA GESTAL ou la SA SMI, en contrepartie de ces missions d'audit informatique, réalisées avec succès, ainsi que de son dévouement et des compétences dont il a fait preuve dans la gestion des plusieurs hôtels ETAP. Qu'il se prévaut de la promesse écrite de la SA GESTAL datée du 10 février 2003. Qu'il se prévaut enfin de l'offre de poste à PARIS formulée le 8 janvier 2004 par la SA SMI, ainsi que de l'engagement verbal de cette dernière de formuler une autre proposition. Attendu que quelles que soient les compétences qu'a pu montrer M. X... dans la gestion hôtelière

 

 


dans le cadre de mandats de gérance libre, ou dans le domaine informatique dans le cadre des missions d'assistance qui lui ont été confiées en qualité de prestataire indépendant, ces contrats ne peuvent à l'évidence justifier ni de l'intention de monsieur X... de bénéficier à terme d'un contrat de travail, ni de celle de la SA GESTAL de lui consentir un contrat de travail au sein du groupe hôtelier. Que le relevé de ses communications téléphoniques de la période de janvier 2003 à janvier 2005 ne saurait davantage démontrer que des pourparlers s'étaient engagés en vue de la conclusion d'un contrat de travail, alors que la mention manuscrite d'une identité (M. A..., M. B..., M. C...) reportée au regard d'un numéro de téléphone inconnu ne peut constituer un moyen de preuve sérieux et qu'en toute hypothèse, ces appels téléphoniques peuvent s'expliquer par les relations contractuelles avec la SA GESTAL dans le cadre du mandat de gérance libre. Attendu que pour étayer sa demande, M. X... verse aux débats deux courriers datés des 10 février 2003 et du 14 janvier 2004. Que le courrier de la SA GESTAL en date du 10 février 2003 ne constitue ni une offre d'emploi, ni même une promesse d'embauche, mais uniquement un accord de principe dans les termes suivants "Nous vous confirmons que dans l'hypothèse où vous décideriez de mettre effectivement fin à votre mandat de gérant au plus tard le 31 décembre 2003, nous vous proposerions après évaluation de vos compétences, un poste à caractère opérationnel ou fonctionnel au sein de notre groupe" Que cette offre était en effet subordonnée à une condition préalable de renonciation au mandat de gérance libre avant le 31 décembre 2003, condition qui n'a jamais été remplie et que l'offre ne précisait ni le poste à pourvoir ni le lieu, ni la rémunération, ni aucune des conditions de l'embauche, de sorte qu'elle était de fait dépourvue de portée juridique. Qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il était

 

 


légitime ou non d'évaluer les compétences de M. X..., censées être connues à raison des fonctions précédemment exercées, ou d'exiger la renonciation au mandat de gérance libre, alors que ces conditions ne sont pas illicites et que la formulation de l'offre relève de la liberté contractuelle. Qu'il est constant que le même jour, M. X... a conclu avec la SA GESTAL, la société commerciale des hôtels économiques et la société ETAP HÈTELS, un protocole transactionnel, conclu dans le contexte de la requalification judiciaire de nombreux contrats de mandats de gérance en contrats de travail, par lequel, moyennant une indemnité transactionnelle, M. X... et la société SHERMO ont renoncé à toute action en requalification du contrat. Que cependant, la concordance de temps entre cet acte transactionnel et la lettre du 10 février 2003 est sans incidence sur l'interprétation ou la portée juridique de ce courrier. Attendu qu'il est constant par ailleurs que sur l'initiative de M. C... (SA GESTAL) un rendez-vous a été convenu le 8 janvier 2004 entre M. Z... (Directeur des systèmes d'information de la SA SMI ) et M. X..., en vue d'une proposition de poste.

 

Que la teneur de cet entretien ne ressort d'aucune des pièces de la procédure, pas plus que la définition précise du poste proposé. Que dans son courrier du 14 janvier 2004, M. Z... déduit de cet entretien un refus par M. X... d'accepter le poste de technicien informatique à PARIS parce que "sa famille n'était pas mobile géographiquement". Que dans son courrier du 21 janvier 2004, M. X... a au contraire affirmé "..J'ai informé M. Z... que le poste m'intéressait, la rémunération correspond à celle que je

 


percevais courant 2003 et que j'en acceptais les déplacements si ceux-ci étaient pris en charge par son service. Sur ce dernier point, M. Z... m'a bien informé que le poste n'incluait pas la prise en charge des frais mais qu'il me fera une proposition écrite". Qu'il doit être déduit de ces courriers, concordants sur ce point, que les parties n'ont pas abouti à un accord sur l'ensemble des conditions contractuelles et en particulier sur le remboursement des frais de déplacement de M. X..., sachant que sa famille continuerait à résider à STRASBOURG. Que quelle que soit l'importance de ce désaccord, il est admis qu'aucun contrat de travail n'a été conclu à la suite de cette offre. Que pour le surplus, le courrier du 14 janvier 2004 ne contient aucune promesse d'embauche ni aucune promesse de formuler toute autre proposition ultérieure et que le courrier de M. X... du 21 janvier 2004 ne suffit pas à rapporter la preuve d'un quelconque engagement de la SA SMI en ce sens. Que par voie de conséquence, le jugement déféré ayant rejeté la demande de monsieur X... doit être confirmé. Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutient que l'attitude de M. Z... lors de cet entretien et la proposition formulée, qu'il savait inintéressante, ne peuvent s'expliquer que par une discrimination raciale. Que cependant cette affirmation ne ressort que des seules allégations de M. X... et est contredite par les nombreux contrats, tant de gérance libre que d'assistance informatique, qui lui ont été confiés par les différentes sociétés du groupe ACCOR. Que cette demande doit également être rejetée. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

 

 


PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Au fond le dit mal fondé et le rejette, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Rejette la demande nouvelle de M. X... D... n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

 

Le Greffier,

 

Le Président,

 

Le Greffier,

 

Le Président,

 



 


Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 23 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-40749
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) exploite des établissements sous la marque "Etap Hôtel", en vertu d'un contrat de franchise qui la lie au groupe Accor ; que, par contrat du 1er juin 1997 elle a confié la gestion de l'hôtel du à Bordeaux à la SARL Coblema qui a accepté d'en être la mandataire-gérante ; que Mme X..., qui était employée par la société HCBM depuis 1991 dans le cadre d'un contrat de travail et qui était en dernier lieu chef de réception, est devenue gérante de la société Coblema et a pris la direction de l'hôtel de Bordeaux ; que le contrat de gérance-mandat ayant été résilié par la société HCBM à compter du 17 février 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaires, heures supplémentaires et indemnités de rupture ;

 


 

 

Attendu que, pour décider que Mme X... n'était pas liée à la société HCBM par un contrat de travail et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le passage de Mme X... du statut de salariée à celui de gérante s'est accompagné d'un changement de fonctions et de responsabilités avec un niveau de rémunération plus élevé ; que la SARL Colblema a connu des exercices bénéficiaires et qu'elle a pu fixer et faire varier sa rémunération, embaucher des salariés et conclure des contrats de sous-traitance ; que ses départs en congés et ses heures de travail n'étaient pas contrôlés ; que les heures d'ouverture et d'accueil, prédéterminées étaient communes à tous les établissements de l'enseigne ; que les directives qu'elle recevait sous forme de "memos" ou "check lists" n'étaient que des recommandations destinées à "maximiser" l'efficacité des hôtels et qu'il n'est pas établi que Mme X... ait fait l'objet personnellement de vérifications ou d'enquêtes de qualité dont les résultats eussent pu être sanctionnés ; que "les données dont il est fait état ressortent à la poursuite d'un objectif de standardisation propre au fonctionnement d'un réseau, tant en ce qui concerne la fourniture des prestations de façon à maintenir l'image de marque de l'enseigne, que des moyens de gestion, dans un but de rationalisation, d'économie et de productivité de l'enseigne dans son ensemble" ;

 

 

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures qui lui étaient soumises, si les normes d'exploitation de la chaîne Etap Hôtel, définies dans le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, telles qu'elles étaient appliquées n'avaient pas un caractère impératif, si la société HCBM n'avait pas, en réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité, au sein d'un service organisé, dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Condamne la société Hôtel Centre Bordeaux aux Meriadeck aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Centre Bordeaux aux Meriadeck à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2003-11-26
 

 

 

 

 

 

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