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FRANCHISAGE
FRANCHISE HOTELIERE ET CONTRAT DE MANDAT
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du
mercredi 16 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-40055
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre
2006), que M. et Mme
X...
ont constitué en 1992 une société Simatel, dont il étaient les
co-gérants,
et qui a assuré la gestion d'hôtels exploités en franchise ; que
le 30 mai 1997, la société Simatel a conclu avec la société
Hôtel de la capitainerie des galères de Marseille Vieux-Port (HCGMVP)
un contrat de "mandat" qui la chargeait de la gestion à
Marseille d'un hôtel exploité en franchise par cette dernière
société, sous l'enseigne Etap Hôtel ; que, soutenant qu'ils se
trouvaient personnellement placés dans un état de subordination
à l'égard de la société HCGMVP, dans l'exécution de leur
travail, M. et Mme
X...
ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires
et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société HCGMVP fait grief à l'arrêt d'avoir
retenu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur ces
demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités alors,
selon le moyen :
1°/ que l'exécution par une personne physique, ès qualité de
gérant d'une société, des obligations nées d'un
contrat de gérance-mandat conclu par cette société, ne peut
caractériser un rapport de subordination juridique entre son
gérant et le mandant qu'à la condition que la
société mandataire soit fictive ; qu'en jugeant qu'un contrat de
travail liait les époux
X...,
co-gérants
de la société Simatel, à la société HCGMVP, mandant de la
société Simatel du fait de leur exécution du contrat de
gérance-mandat conclu entre les sociétés HCGMVP et Simatel, sans
constater préalablement que la société Simatel était fictive, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit
caractérisé un lien de subordination entre les parties ; qu'en
l'espèce, pour dire qu'un contrat de travail liait les époux
X...,
co-gérants
de la société Simatel, à la société HCGMVP, la cour d'appel
s'est bornée à relever des éléments relatifs aux relations
contractuelles entre la société HCGMVP et la société Simatel
tenant au fait que le contrat de gérance-mandat conclu entre
l'exposante et la société Simatel faisait obligation à cette
dernière de faire diriger et exploiter l'établissement hôtelier
par ces deux co-gérants,
que la société Simatel n'exerçait pas son mandat en toute
autonomie et devait appliquer strictement l'organisation du
travail résultant des accords passés entre la société mandante
et son franchiseur et qu'en cas de non-respect des directives
par les cogérants
ès qualité, la société mandante s'était réservée la possibilité
de mettre fin au contrat de gérance-mandat ; qu'en omettant
ainsi de caractériser l'existence d'un lien de subordination
entre la société HCGMVP et les époux
X...,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
3°/ que ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail
la mise en oeuvre d'un contrat de gérance-mandat dans les
conditions de l'article L. 146-1 du code de commerce selon
lequel "les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds
de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une
commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont
qualifiées de "gérants-mandataires"
lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte
duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent
ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés
à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant
toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs
conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se
substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et
sous leur entière responsabilité" ; qu'en l'espèce, l'exposante
soutenait que le contrat de gérance-mandat répondait à la
définition posée à l'article L. 146-1 du code de commerce ; que
pour dire que les époux
X...
étaient liés par un contrat de travail avec l'exposante, la cour
d'appel s'est bornée à retenir que la société Simatel n'exerçait
pas son mandat de gestion en toute autonomie, les co-gérants
devant obtenir l'accord préalable écrit de la société HCGMVP
avant tout engagement ou règlement pour le compte de cette
société qui gardait le contrôle de la gestion de l'hôtel, que la
société Simatel devait appliquer strictement l'organisation du
travail résultant des accords passés entre la société HCGMVP et
son franchiseur, notamment en ce qui concerne la politique des
prix, le recours aux fournisseurs référencés ACCOR et les
prestations hôtelières à appliquer, que les époux
X...
étaient alors amenés à appliquer ces règles et à rendre compte
au mandant de leur bonne exécution ; qu'en se fondant ainsi de
manière inopérante sur la limitation de la liberté de gestion du
gérant-mandataire dans l'exploitation de
l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 121-1, L. 511-1 du code du travail et L.
146-1 du code de commerce ;
4°/ que si l'intégration dans un service organisé constitue un
indice du lien de subordination lorsque les conditions de
travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu
employeur, tel n'est pas le cas de l'intégration du
gérant d'une société dans un simple "schéma
d'organisation mis en place au sein du groupe" pour
l'exploitation d'établissements hôteliers au moyen de contrats
de gérance-mandat ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel
a violé l'article L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ;
qu'en l'espèce, la société HCGMVP soutenait que les époux
X...
disposaient d'une autonomie dans l'organisation de leur travail,
notamment concernant leurs horaires, qu'ils procédaient
librement aux embauches du personnel de la société qu'ils
dirigeaient et qu'aucune obligation de formation ne leur était
imposée par l'exposante, les formations étant effectuées à leur
demande et sur proposition du franchiseur ; qu'en se bornant à
affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que seul un
contrat de travail permet l'exacte qualification des relations
contractuelles entre les époux
X...
et l'exposante "compte-tenu de l'existence d'un travail et son
exécution, formations, respect des procédures de travail imposé
par le franchisé, dates de congés, horaire de travail", sans
préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et
sans procéder à leur analyse sommaire, la cour d'appel a méconnu
les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu que la cour
d'appel, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de
preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les co-gérants
de la société Simatel ne disposaient d'aucune autonomie réelle
dans la gestion de l'hôtel, qu'ils étaient personnellement tenus
d'assurer en permanence son exploitation, qu'ils devaient
recueillir l'accord de la société HCGMVP pour tout engagement ou
paiement, que cette société contrôlait la gestion de l'hôtel en
adressant des directives dont elle contrôlait l'exécution, en
effectuant des visites mensuelles, et en leur imposant de rendre
compte de leur bonne exécution, et qu'en cas d'inobservation de
ces directives, elle disposait d'un pouvoir de sanction ;
qu'elle a pu en déduire que M. et Mme
X...
se trouvaient placés dans un état de subordination à l'égard de
la société HCGMVP et qu'ils étaient ainsi liés à celle-ci par un
contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'établir que la
société Simatel avait un caractère fictif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel capitainerie des galeries de Marseille
Vieux-Port aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
la société Hôtel capitainerie des galeries de Marseille
Vieux-Port à payer aux époux
X...
la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du seize
janvier deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2
novembre 2006
Cour de Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 04-44759
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Galaxie est propriétaire
d'un certain nombre d'hôtels qu'elle exploite en direct ou en
franchise, sous l'enseigne "B & B" ; qu'elle a confié la
direction de ces hôtels à des sociétés commerciales et signé
avec leurs gérants des "contrats de gérance-mandat" ; que Mme
Billod X... et seize autres mandataires-gérants ont saisi le
conseil de prud'hommes de Brest pour voir constater l'existence
d'un contrat de travail entre eux-même et la société Galaxie et
pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception
d'incompétence soulevée par la société Galaxie ;
Attendu que pour infirmer le jugement, dire que
les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et les
renvoyer devant la juridiction commerciale, la cour d'appel a
retenu que les mandataires gérants avaient le statut de
non-salariés, qu'ils avaient accepté en connaissance de cause de
constituer une société commerciale et d'être immatriculés au
registre du commerce ce qui leur donnait toute liberté pour
assurer le fonctionnement de l'hôtel ; que le contrat prévoyait
qu'ils jouissaient d'une liberté totale dans l'organisation de
leur journée, de celle de pouvoir se faire remplacer durant
leurs congés et d'exploiter en même temps d'autres fonds de
commerce ; que si les normes du livret d'exploitation les
obligeaient à se soumettre à des obligations, cette exigence
était justifiée par la nécessité de présenter à la clientèle une
bonne image de marque commerciale et d'offrir les mêmes services
; que les gérants ne justifiaient pas, durant l'exercice de leur
mandat, avoir fait l'objet de sanctions ; que la rémunération
des gérants et de leur épouses n'avait jamais été assurée et
fixée par la société Galaxie, la rémunération apparaissant dans
les comptes de résultats des sociétés sous la rubrique
"rémunération gérant" et non pas sur celle de "salaires" ;
Attendu cependant, d'une part, que l'existence
d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à
leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l'activité du travailleur ;
que, d'autre part, le lien de subordination est
caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements ; que l'intégration dans un service organisé
constitue un indice du lien de subordination lorsque les
conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le
cocontractant ;
Qu'en statuant comme elle la fait, sans
rechercher si les gérants-mandataires n'étaient pas tenus de se
conformer aux directives impératives définies par le livret
d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, et si la
société Galaxie n'avait pas, en réalité, un pouvoir de contrôle
et de sanction en cas d'inexécution, en tout ou partie, des
obligations auxquelles ils étaient soumis, ou si les gérants
n'exerçaient pas leur activité, au sein d'un service organisé,
dont les conditions de travail étaient unilatéralement
déterminées par le mandant, la cour d'appel, n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les sociétés Galaxie et Galaxie Horeq à payer
aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix mai deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5e chambre)
2004-04-27
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Cour d'appel de Colmar
SOC
| Audience publique du 13 avril 2006 |
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N° de pourvoi : 697
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
MCS/CO MINUTE No 06/697 NOTIFICATION :
ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire
aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées
Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 13
Avril 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A
05/00236 Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2004 par le
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur
Richard Rachid X..., non comparant ETAP HOTEL ... 67300
SCHILTIGHEIM Représenté par Me Véronique PIETRI (avocat au
barreau de STRASBOURG) INTIMEES :
SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES, prise en la
personne de son PDG, non comparant 2 rue de la Mare Neuve 91080
COURCOURONNES Représentée par Me SANTELLI (avocat au barreau de
STRASBOURG) substituant Me Nathalie SOMMER (avocat au barreau de
STRASBOURG) SA GESTAL, prise en la personne de son PDG, non
comparant 6, rue du Bois Briard 91080 COURCOURONNES Représentée
par Me SANTELLI (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me
Nathalie SOMMER (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE
LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2006, en audience
publique, devant la Cour composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme MITTELBERGER, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire. La SA GESTAL est
propriétaire d'une chaîne
hôtelière exploités sous l'enseigne ETAP HÈTEL. Dès 1992, elle a
confié à la société SHERMO dont M. X... est le gérant, plusieurs
mandats de gérance libre portant sur des hôtels à l'enseigne
"Formule 1" ou "Etap hôtel" successivement à SAINT-DIZIER,
CHARLEVILLE-MEZIERES, DORNACH, SAVERNE. En dernier lieu, la
société SHERMO exploitait depuis décembre 1999 en gérance libre,
un hôtel ETAP situé à SCHILTIGHEIM. Parallèlement, M. X... a
exercé de missions d'assistance et d'audit informatique au
profit du groupe hôtelier, en qualité de prestataire indépendant
au cours des années 1996 à 1999, puis en cours d'année 2002. Par
courrier du 10 février 2003, la SA GESTAL a émis au profit de M.
X... la proposition suivante : "Vous nous avez confirmé votre
intention de démissionner du mandat de gérant de votre société
en cours d'année 2003. Nous vous confirmons que dans l'hypothèse
où vous décideriez de mettre effectivement fin à votre mandat de
gérant au cours de l'année 2003 et au plus tard le 31 décembre,
nous vous proposerions après évaluation de vos compétences, un
poste à caractère opérationnel ou fonctionnel au sein de notre
groupe" Lors d'un rendez-vous du 8 janvier 2004, M. Z...,
Directeur des systèmes d'information de la SA SMI, société du
groupe ACCOR, a proposé à M. X... un poste de technicien
informatique à PARIS, offre que M. X... a décliné en l'absence
de prise en charge de ses frais de déplacement. Aucune autre
offre d'emploi n'a été faite à M. X... et aucune suite n'a été
donnée à son courrier du 21 janvier 2004, adressé à la SA GESTAL
par lequel il précisait qu'il avait accepté le poste sous
réserve de la prise en charge de ses frais de déplacement. Se
prévalant d'une promesse d'embauche non respectée et d'un
important préjudice généré par ce manquement, M. X... a, par
acte du 23 mars 2004 attrait la SA GESTAL et la société SMI
devant le Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM, pour obtenir
le paiement d'une somme de 100.000 ç à
titre de dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté
sa demande par jugement du 9 décembre 2004. M. X... a
régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les
dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure
Civile Vu les conclusions de M. X..., appelant, reçues au greffe
le 8 mars 2006, reprises et développées oralement à l'audience,
par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement
déféré et de condamner solidairement la SA GESTAL et la société
SMI à lui payer la somme de 100.000 ç à titre de
dommages-intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche, ainsi
qu'une somme de 6.800 ç à titre de dommages-intérêts
complémentaire en raison des circonstances discriminatoires et
du refus de toute nouvelle proposition d'embauche, outre un
montant de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la SA GESTAL et
de la SA SMI, intimées, reçues au greffe le 5 septembre 2005
reprises et développées oralement à l'audience, par lesquelles
elles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, de
rejeter la demande de M. X... au titre d'une discrimination
raciale et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 ç en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile. VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE Attendu que M. X...
soutient que diverses promesses verbales d'embauche lui ont été
consenties par la SA GESTAL ou la SA SMI, en contrepartie de ces
missions d'audit informatique, réalisées avec succès, ainsi que
de son dévouement et des compétences dont il a fait preuve dans
la gestion des plusieurs hôtels ETAP. Qu'il se prévaut de la
promesse écrite de la SA GESTAL datée du 10 février 2003. Qu'il
se prévaut enfin de l'offre de poste à PARIS formulée le 8
janvier 2004 par la SA SMI, ainsi que de l'engagement verbal de
cette dernière de formuler une autre proposition. Attendu que
quelles que soient les compétences qu'a pu montrer M. X... dans
la gestion hôtelière
dans le cadre de mandats de gérance libre, ou dans le domaine
informatique dans le cadre des missions d'assistance qui lui ont
été confiées en qualité de prestataire indépendant, ces contrats
ne peuvent à l'évidence justifier ni de l'intention de monsieur
X... de bénéficier à terme d'un contrat de travail, ni de celle
de la SA GESTAL de lui consentir un contrat de travail au sein
du groupe hôtelier. Que le relevé de ses communications
téléphoniques de la période de janvier 2003 à janvier 2005 ne
saurait davantage démontrer que des pourparlers s'étaient
engagés en vue de la conclusion d'un contrat de travail, alors
que la mention manuscrite d'une identité (M. A..., M. B..., M.
C...) reportée au regard d'un numéro de téléphone inconnu ne
peut constituer un moyen de preuve sérieux et qu'en toute
hypothèse, ces appels téléphoniques peuvent s'expliquer par les
relations contractuelles avec la SA GESTAL dans le cadre du
mandat de gérance libre. Attendu que pour étayer sa demande, M.
X... verse aux débats deux courriers datés des 10 février 2003
et du 14 janvier 2004. Que le courrier de la SA GESTAL en date
du 10 février 2003 ne constitue ni une offre d'emploi, ni même
une promesse d'embauche, mais uniquement un accord de principe
dans les termes suivants "Nous vous confirmons que dans
l'hypothèse où vous décideriez de mettre effectivement fin à
votre mandat de gérant au plus tard le 31 décembre 2003, nous
vous proposerions après évaluation de vos compétences, un poste
à caractère opérationnel ou fonctionnel au sein de notre groupe"
Que cette offre était en effet subordonnée à une condition
préalable de renonciation au mandat de gérance libre avant le 31
décembre 2003, condition qui n'a jamais été remplie et que
l'offre ne précisait ni le poste à pourvoir ni le lieu, ni la
rémunération, ni aucune des conditions de l'embauche, de sorte
qu'elle était de fait dépourvue de portée juridique. Qu'il n'y a
pas lieu de rechercher s'il était
légitime ou non d'évaluer les compétences de M. X..., censées
être connues à raison des fonctions précédemment exercées, ou
d'exiger la renonciation au mandat de gérance libre, alors que
ces conditions ne sont pas illicites et que la formulation de
l'offre relève de la liberté contractuelle. Qu'il est constant
que le même jour, M. X... a conclu avec la SA GESTAL, la société
commerciale des hôtels économiques et la société ETAP HÈTELS, un
protocole transactionnel, conclu dans le contexte de la
requalification judiciaire de nombreux contrats de mandats de
gérance en contrats de travail, par lequel, moyennant une
indemnité transactionnelle, M. X... et la société SHERMO ont
renoncé à toute action en requalification du contrat. Que
cependant, la concordance de temps entre cet acte transactionnel
et la lettre du 10 février 2003 est sans incidence sur
l'interprétation ou la portée juridique de ce courrier. Attendu
qu'il est constant par ailleurs que sur l'initiative de M. C...
(SA GESTAL) un rendez-vous a été convenu le 8 janvier 2004 entre
M. Z... (Directeur des systèmes d'information de la SA SMI ) et
M. X..., en vue d'une proposition de poste.
Que la teneur de cet entretien ne ressort
d'aucune des pièces de la procédure, pas plus que la définition
précise du poste proposé. Que dans son courrier du 14 janvier
2004, M. Z... déduit de cet entretien un refus par M. X...
d'accepter le poste de technicien informatique à PARIS parce que
"sa famille n'était pas mobile géographiquement". Que dans son
courrier du 21 janvier 2004, M. X... a au contraire affirmé
"..J'ai informé M. Z... que le poste m'intéressait, la
rémunération correspond à celle que je
percevais courant 2003 et que j'en acceptais les déplacements si
ceux-ci étaient pris en charge par son service. Sur ce dernier
point, M. Z... m'a bien informé que le poste n'incluait pas la
prise en charge des frais mais qu'il me fera une proposition
écrite". Qu'il doit être déduit de ces courriers, concordants
sur ce point, que les parties n'ont pas abouti à un accord sur
l'ensemble des conditions contractuelles et en particulier sur
le remboursement des frais de déplacement de M. X..., sachant
que sa famille continuerait à résider à STRASBOURG. Que quelle
que soit l'importance de ce désaccord, il est admis qu'aucun
contrat de travail n'a été conclu à la suite de cette offre. Que
pour le surplus, le courrier du 14 janvier 2004 ne contient
aucune promesse d'embauche ni aucune promesse de formuler toute
autre proposition ultérieure et que le courrier de M. X... du 21
janvier 2004 ne suffit pas à rapporter la preuve d'un quelconque
engagement de la SA SMI en ce sens. Que par voie de conséquence,
le jugement déféré ayant rejeté la demande de monsieur X... doit
être confirmé. Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X...
soutient que l'attitude de M. Z... lors de cet entretien et la
proposition formulée, qu'il savait inintéressante, ne peuvent
s'expliquer que par une discrimination raciale. Que cependant
cette affirmation ne ressort que des seules allégations de M.
X... et est contredite par les nombreux contrats, tant de
gérance libre que d'assistance informatique, qui lui ont été
confiés par les différentes sociétés du groupe ACCOR. Que cette
demande doit également être rejetée. Attendu qu'il ne paraît pas
inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les
frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au
greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en
avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le rejette, Confirme le jugement
déféré en toutes ses dispositions. Rejette la demande nouvelle
de M. X... D... n'y avoir lieu à application des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M.
X... aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé
par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Le Greffier,
Le Président,
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL |
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 23 novembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-40749
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Hôtel Centre Bordeaux
Meriadeck (HCBM) exploite des établissements sous la marque "Etap
Hôtel", en vertu d'un contrat de franchise qui la lie au groupe
Accor ; que, par contrat du 1er juin 1997 elle a confié la
gestion de l'hôtel du à Bordeaux à la SARL Coblema qui a accepté
d'en être la mandataire-gérante ; que Mme X..., qui était
employée par la société HCBM depuis 1991 dans le cadre d'un
contrat de travail et qui était en dernier lieu chef de
réception, est devenue gérante de la société Coblema et a pris
la direction de l'hôtel de Bordeaux ; que le contrat de
gérance-mandat ayant été résilié par la société HCBM à compter
du 17 février 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale
d'une demande en paiement de diverses sommes à tire de rappel de
salaires, heures supplémentaires et indemnités de rupture ;
Attendu que, pour décider que Mme X... n'était
pas liée à la société HCBM par un contrat de travail et la
débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le passage de Mme
X... du statut de salariée à celui de gérante s'est accompagné
d'un changement de fonctions et de responsabilités avec un
niveau de rémunération plus élevé ; que la SARL Colblema a connu
des exercices bénéficiaires et qu'elle a pu fixer et faire
varier sa rémunération, embaucher des salariés et conclure des
contrats de sous-traitance ; que ses départs en congés et ses
heures de travail n'étaient pas contrôlés ; que les heures
d'ouverture et d'accueil, prédéterminées étaient communes à tous
les établissements de l'enseigne ; que les directives qu'elle
recevait sous forme de "memos" ou "check lists" n'étaient que
des recommandations destinées à "maximiser" l'efficacité des
hôtels et qu'il n'est pas établi que Mme X... ait fait l'objet
personnellement de vérifications ou d'enquêtes de qualité dont
les résultats eussent pu être sanctionnés ; que "les données
dont il est fait état ressortent à la poursuite d'un objectif de
standardisation propre au fonctionnement d'un réseau, tant en ce
qui concerne la fourniture des prestations de façon à maintenir
l'image de marque de l'enseigne, que des moyens de gestion, dans
un but de rationalisation, d'économie et de productivité de
l'enseigne dans son ensemble" ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination
est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner de donner des ordres
et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner
les manquements ; que l'intégration dans un service organisé
constitue un indice du lien de subordination lorsque les
conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le
cocontractant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans
rechercher, comme elle y était invitée par les écritures qui lui
étaient soumises, si les normes d'exploitation de la chaîne Etap
Hôtel, définies dans le livret d'exploitation annexé au contrat
de gérance-mandat, telles qu'elles étaient appliquées n'avaient
pas un caractère impératif, si la société HCBM n'avait pas, en
réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction
en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie des
obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X...
n'exerçait pas son activité, au sein d'un service organisé, dont
les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la
cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse ;
Condamne la société Hôtel Centre Bordeaux aux
Meriadeck aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Hôtel Centre Bordeaux aux Meriadeck
à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre
sociale) 2003-11-26
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