|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 février
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-18066
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1498, alinéa 2, du code civil, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
Attendu que
les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de
biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au
profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à
son amélioration ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en
1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux
acquêts et que leur divorce a été prononcé par un arrêt du 13
juin 2001 ;
qu'en 1967, les époux avaient acquis un immeuble
situé à Vertraz-Monthoux, revendu en 1993 ; que, par un acte de
remploi du 30 novembre 1987, les époux ont déclaré que ce bien
était propre à l'épouse depuis son acquisition et qu'elle avait
fait un apport de fonds propres pour plus de la moitié des
constructions qui y avaient été édifiées ;
Attendu que, pour juger que Mme Y... ne devait
aucune récompense à la communauté pour l'immeuble de Vetraz-Monthoux,
l'arrêt retient que la maison a été louée pendant environ vingt
ans et que les loyers ont largement suffi au financement du
solde de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que Mme Y... ne devait aucune récompense à la communauté pour
l'immeuble de Vertraz-Monthoux, l'arrêt rendu le 19 avril 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement
composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A)
2005-04-19
|
|
| |
|