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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 8 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 01-12896
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L. 236-3 du Code de commerce ;

 


 

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ont apporté leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette société et la société COBC, dont ils étaient les co-gérants ;

 

 

qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Samlex France qui avait absorbé la société COBC, la société Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé la société Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société Optibail, a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés impayés jusqu'à la libération des lieux ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Selectibanque l'arrêt retient que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

 


 

 

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile) 2001-03-27
 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 8 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-18449
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 février 2000, pourvoi n° 98-15.148), que la SCI du 75, Champs-Elysées (la SCI) a loué des locaux à usage de bureaux à la société Promotion ingénierie Immobilière (la société PII), devenue Société d'investissements immobiliers d'Ile-de-France (société SIIIF) ; qu'avant de prendre cette dernière dénomination, la société PII a cédé les baux à une société portant également le nom de Promotion ingénierie immobilière, se portant, à cette occasion, caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et charges, pour la durée des baux ; que la société PII, titulaire des baux, a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Cye holding ; qu'à la suite d'un commandement de payer resté sans effet, la SCI a assigné en résolution des baux et en paiement la société Cye holding, ainsi que la société SIIIF en sa qualité de caution solidaire ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

 

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la société SIIIF, alors, selon le moyen ; que l'engagement de la caution demeure valable lorsque la fusion-absorption de la société débitrice a été frauduleusement motivée par l'intention de faire échapper la caution à son engagement envers le créancier ; que dans ses conclusions d'appel elle a fait valoir que la fusion dont a été l'objet la société PII, société débitrice, procédait d'une collusion frauduleuse entre la société caution, la société SIIIF, la société débitrice absorbée et la société Cye Holding, qui avaient toutes, pour président directeur général, M. X..., véritable artisan de la fusion ; que pour refuser de retenir la collusion frauduleuse ainsi invoquée la cour d'appel a affirmé que la SCI invoquait vainement une collusion frauduleuse entre les sociétés SIIIF et Cye holding, sans en rapporter la preuve et qu'à la date de la fusion tous les loyers étaient échus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le fait que les trois sociétés avaient le même dirigeant social n'était pas de nature à établir une collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-3 du Code de commerce et 2015 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCI dans le détail de son argumentation, a estimé que la preuve de la collusion frauduleuse invoquée par celle-ci n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur la recevabilité de la première branche du moyen contestée par la défense :

 

 

Attendu que la société Réaumur participations, venant aux droits de la société SIIIF, oppose que le moyen est irrecevable, comme tendant à remettre en cause la doctrine de la Cour de Cassation énoncée dans son arrêt du 16 février 2000 et appliquée par la juridiction de renvoi ;

 


 

 

Mais attendu que le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il n'a pas recherché à quelle date était née la dette de loyers dans le patrimoine du débiteur ne tend pas à remettre en cause la doctrine énoncée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 février 2000, lequel s'est seulement prononcé sur les conditions dans lesquelles la caution pouvait être tenue des dettes du débiteur dans le cas de la fusion-absorption de celui-ci ; que le moyen est donc recevable ;

 

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles 2015 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce ;

 

 

Attendu qu'en cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ;

 

 

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre de sa société SIIIF, l'arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF, celle-ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquel étaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution, et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

 


 

 

Condamne la société Réaumur participations, venant aux droits de la Société d'investissements immobiliers de l'Ile-de-France, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies) 2002-05-28
 

 

 

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