Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-13461
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Pinot.
Avocat général : M. Main.
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier
2005), que la société Natexis, venant aux droits de la Banque
française pour le commerce extérieure (la banque) a souscrit
quatre garanties autonomes les 30 juillet 1999, 23 et 24 février
2000, au profit de deux créanciers de la société Air Liberté AOM
(AOM), titulaire dans ses livres d'un compte courant comportant
une convention de fusion de comptes ; que le 19 juin 2001, AOM a
été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 27
juillet suivant d'un plan de cession ; que les 19 et 26 juin
2001, les quatre engagements ont été appelés par leurs
bénéficiaires ; que la banque, après s'être exécutée, a débité
le compte courant d'AOM de la somme de 1 784 097 euros, puis, le
3 août 2001, a déclaré une créance incluant ce montant; que les
commissaires à l'exécution du plan d'AOM ont assigné la banque
en remboursement de ladite somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée à payer aux commissaires à l'exécution du plan
d'AOM une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en vertu de
l'article 2028 du code civil, la créance de recours personnel du
garant naît de son paiement ; que dès lors en l'espèce, en
décidant que la créance du garant prenait naissance au jour de
la conclusion du contrat, et en privant la banque dont elle
constatait qu'elle avait effectué des paiements à titre de
garant pendant la période d'observation, du bénéfice de
l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé
les articles 2028 du code civil et L. 621-32 du code de commerce
;
Mais attendu que la cour d'appel, a exactement
décidé que la créance de recours du garant contre le donneur
d'ordre prenait naissance à la date à laquelle l'engagement à
première demande autonome avait été souscrit ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 621-28 du code de
commerce, lorsqu'il opte pour la continuation d'un contrat en
cours, l'administrateur doit exécuter le contrat en son entier,
avec toutes les clauses ; qu'en l'espèce, en décidant que les
administrateurs avaient pu bloquer les débits du compte courant
et transformer le compte courant en un compte destiné à recevoir
les paiements dont la société AOM était destinataire, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en tout état de cause, dans ses
conclusions d'appel, la banque avait invoqué la lettre
recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2002 par
laquelle les administrateurs avaient procédé à la clôture du
compte courant litigieux, ce dont elle déduisait que le compte
courant n'ayant été clôturé que le 12 janvier 2002, la
compensation avait pu s'opérer par inscription en compte avant
cette date ; qu'en décidant que la renonciation des
administrateurs à la poursuite d'une partie du contrat était
intervenue dès le 20 juin 2001, sans s'expliquer sur la lettre
du 12 janvier 2002 de clôture du compte courant, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
621-28 du code de commerce ;
3 / qu'en tout état de cause, la compensation de
dettes connexes peut être invoquée après l'ouverture de la
procédure, dès lors que la créance a été déclarée, peu important
que le compte courant soit ou non poursuivi après l'ouverture de
la procédure collective ; qu'en l'espèce, à supposer que la
créance de recours de la banque soit une créance antérieure, la
cour d'appel qui a constaté qu'il résultait de la convention de
fusion de comptes que les parties étaient convenues d'un compte
courant, ne pouvait écarter la compensation, sans rechercher,
comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas connexité entre
les dettes litigieuses ; qu'en n'effectuant pas cette recherche,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1290 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que le caractère autonome d'une
garantie exclut la connexité entre la créance du garant à
l'encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l'encontre
du garant; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natexis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Natexis à payer la somme globale de
2 000 euros à MM. X... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 249 p. 274
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-01-14
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la détermination
de la date de naissance de la créance en matière de recours de
la caution contre son cofidéjusseur, à rapprocher : Chambre
commerciale, 2004-06-16, Bulletin 2004, IV, n° 123, p. 126
(cassation). Sur la détermination de la date de naissance de la
créance en matière de recours du codébiteur solidaire à
l'encontre de l'autre codébiteur, à rapprocher : Chambre
commerciale, 2004-06-30, Bulletin 2004, IV, n° 142, p. 157
(cassation). Sur le n° 2 : Sur l'exclusion de connexité en
matière de contre-garantie à première demande, à rapprocher :
Chambre commerciale, 2001-03-06, Bulletin 2001, IV, n° 49, p. 48
(cassation).
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