chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 mars 2010
N° de pourvoi: 09-12701
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre, président
M. Gérard, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bank Melli Iran du désistement de son
pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natexis
banques populaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que, le
8 août 2004, la société Eurocopter a conclu avec l'organisation
des ports et transports maritimes du ministère des routes et des
transports de la République d'Iran (le PSO) un contrat de
fourniture de matériel, ayant donné lieu à l'émission le 16 août
2004 d'une garantie de bonne exécution délivrée par la Bank
Melli Iran (la banque Melli), elle-même contre-garantie par
Natexis banques populaires (la banque Natexis) ; qu'à la suite
du refus d'exportation de ce matériel, la société Eurocopter en
a avisé le PSO, lequel a mis en jeu la garantie et obtenu
paiement le 30 mai 2006 de la banque Melli, qui a appelé la
contre-garantie de la banque Natexis ; que la société
Eurocopter, après avoir remboursé cette dernière, a assigné les
deux banques en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Melli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
recevable l'action en responsabilité
dirigée par la société Eurocopter contre elle et de l'avoir
condamnée à lui payer les sommes de 2 874 540,60 euros avec
intérêts au taux légal et 17 134,11 euros, alors, selon le moyen
:
1°/ que, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le
fondement de la responsabilité
délictuelle, un
manquement
contractuel lui causant un dommage, c'est à la condition
que la nature du contrat ne s'oppose pas à une telle invocation
; que l'indépendance de principe entre les engagements du garant
de premier rang à l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre
à l'égard du contre-garant s'opposant à ce que le donneur
d'ordre invoque le manquement
allégué du garant de premier rang dans l'exécution de sa
garantie pour mettre en jeu la
responsabilité délictuelle
de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134
du code civil ;
2°/ que l'article 20 c des Règles Uniformes de la CCI relatives
aux garanties sur demande postulant l'application nécessaire de
l'article 20 a qui soumet l'appel de la garantie à la double
annonce d'un manquement
contractuel et de la détermination
de celui-ci sauf exclusion expresse, ne s'applique pas lorsque,
loin d'ignorer les conditions d'appel de la garantie, le texte
de celle-ci soumet l'appel à la seule annonce d'un
manquement
contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui
était demandé, si l'aménagement par la garantie des conditions
d'appel n'excluait pas nécessairement l'application de l'article
20 c des Règles Uniformes, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil ;
3°/ que la cour d'appel n'a pu déclarer qu'il n'était pas établi
que l'appel de la garantie était accompagné des pièces et
documents permettant à la banque de vérifier qu'ils entraient
dans le cadre de la garantie sans répondre aux conclusions de la
Bank Melli qui faisait valoir que les termes de la garantie qui
la liait au bénéficiaire ne stipulaient la production d'aucun
document ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du
code de procédure civile ;
Mais attendu que le donneur d'ordre d'une garantie autonome à
première demande, tenu de rembourser son contre-garant des
sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en
droit d'agir en responsabilité
contre le garant de premier rang, qui, en payant le
bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la
garantie de premier rang ; qu'après avoir relevé que la garantie
ainsi délivrée était soumise aux règles uniformes en matière de
garantie à première demande de la chambre de commerce
internationale, selon lesquelles, sauf convention expresse
contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article 20,
déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou
plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et
préciser en quoi le donneur d'ordre a manqué à cette obligation,
l'arrêt retient que si la garantie de premier rang délivrée par
la Bank Melli indique que le garant devra payer dès réception
d'une déclaration écrite du bénéficiaire énonçant que le
contractant a manqué à l'exécution de ses obligations issues du
contrat, il n'est pas précisé à l'acte que les dispositions de
l'article 20 de ces règles uniformes sont expressément exclues ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il
résulte une absence d'exclusion expresse, la cour d'appel,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième
branche, a pu décider que l'appel de la garantie du 24 mai 2006
avait été irrégulier, dès lors que le PSO avait omis de préciser
en quoi la société Eurocopter avait manqué à ses obligations ;
que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas
fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Bank Melli fait grief à l'arrêt de sa
condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que la contre-garantie est indépendante de la garantie de
premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la société
Eurocopter était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas
l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a
été appelée, la bank Melli Iran avait commis une faute lui
faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la
contre-garantie de la banque Natexis, cependant qu'il n'était
pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule
fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière
irrégulière ou abusive, la cour d'appel a méconnu l'indépendance
nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier
rang, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la Bank Melli faisait valoir dans ses conclusions
d'appel que, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de
l'appel de la garantie de premier rang par son bénéficiaire, la
société Eurocopter ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice
autonome né de l'exécution de cette garantie sur un appel
formellement irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce
moyen péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer
de la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la
cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard
de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur
d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première
demande, d'agir en responsabilité
contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a
contraint de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre
à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Melli Iran - Banque nationale iranienne
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du trente mars deux mille
dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat
aux Conseils, pour la société Bank Melli Iran - Banque nationale
iranienne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable
l'action en responsabilité dirigée
par la société EUROCOPTER contre la société BANK MELLI IRAN et
condamné celle-ci à lui payer les sommes de 2.874.540,60 € avec
intérêts au taux légal et 17.134,11 €.
AUX MOTIFS QUE « la société EUROCOPTER reproche à la BANK MELLI
IRAN d'avoir payé la garantie de bonne exécution sur un appel
irrégulier de celle-ci par PSO, et en conséquence d'avoir appelé
abusivement la contre-garantie de la banque NATEXIS BANQUES
POPULAIRES, ce à quoi la BANK MELLI IRAN lui oppose
l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre pour défaut
de qualité à agir, au motif qu'elle est tiers au contrat de
garantie délivrée par la BANK MELLI IRAN à PSO ; mais que le
tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la
responsabilité
délictuelle, un
manquement
contractuel dès lors que ce
manquement lui a causé un dommage ; que la société
EUROCOPTER fait grief à la BANK MELLI IRAN d'avoir payé sa
garantie à PSO, sur la base d'un appel non conforme aux Règles
uniformes relatives aux garanties sur demande (ci-après RUGS)
élaborées par la Chambre de Commerce Internationale, pour
n'avoir pas indiqué le motif de non-exécution du contrat ; que
l'article 20 des RUGD 458 dispose en effet que toute demande en
paiement aux termes de la garantie devra spécifier en quoi le
donneur d'ordre a manqué à ses obligations ; mais que ce texte
ajoute que cette disposition s'applique pour autant qu'elle
n'est pas expressément exclue par les termes de la garantie ;
que si la garantie à première demande précise que le garant
devra payer dès réception d'une déclaration écrite du
bénéficiaire énonçant que le contractant a manqué à l'exécution
de ses obligations issues du contrat, il n'est pas stipulé à
l'acte que les dispositions de l'article 20 des RUGD sont
expressément exclues ; qu'il est même spécifié en fin d'acte : «
cette garantie est soumise aux règles uniformes en matière de
garantie à première demande de la chambre de commerce
internationale (publication 458) » ; que l'appel de la garantie
du 24 mai 2006 indiquant simplement le non-respect des
engagements par la société sus mentionnée est donc irrégulier
puisque PSO a omis de préciser en quoi la société EUROCOPTER
avait manqué à ses obligations ; que la société EUROCOPTER fait
encore grief à la BANK MELLI IRAN d'avoir réglé la garantie au
mépris de l'article 21 qui énonce que le garant transmettra sans
retard la demande du bénéficiaire et tous documents connexes au
donneur d'ordre ou, le cas échéant, au contre – garant pour
transmission au donneur d'ordre et au mépris de l'obligation
faite au garant par l'article 9 des RUGD 458 de vérifier la
régularité tant matérielle que formelle de l'appel dans un bref
délai en ces termes : « tout document présenté à un garant avec
un soin raisonnable, afin de déterminer s'ils sont conformes en
apparence aux termes et conditions de la garantie. Les documents
présentés aux termes de la garantie et qui, en apparence, ne
sont pas conformes ou sont incompatibles entre eux, seront
refusés ; qu'il n'est pas établi que l'appel de la garantie
présentée le 6 janvier 2007 postérieurement au paiement de la
BANK MELLI IRAN des sommes réclamées était inopérante, dès lors
que la garantie était étreinte depuis le jour du paiement
effectué le 30 mai 2006 ; en conséquence que le jugement doit
être confirmé ; que la société EUROCOPTER demande le paiement de
la somme supplémentaire de 17.134,11 € correspondant à la somme
payée par NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la BANK MELLI IRAN au
titre des intérêts ayant couru entre le 30 mai et le 21 juillet
2006 et qui a été prélevée de son compte courant ; que cette
demande est justifiée par un relevé de compte adressé par
NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la société EUROCOPTER ; qu'il
convient d'y faire droit ».
1. ALORS, D'UNE PART, QUE si le tiers à un contrat peut
invoquer, sur le fondement de la
responsabilité délictuelle,
un manquement
contractuel lui causant un
dommage, c'est à la condition que la nature du contrat ne
s'oppose pas à une telle invocation ; que l'indépendance de
principe entre les engagements du garant de premier rang à
l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre à l'égard du
contre-garant s'opposant à ce que le donneur d'ordre invoque le
manquement allégué du garant de
premier rang dans l'exécution de sa garantie pour mettre en jeu
la responsabilité
délictuelle de celui-ci, la Cour
d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du Code civil.
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 20 c des Règles Uniformes
de la CCI relatives aux garanties sur demande postulant
l'application nécessaire de l'article 20 a qui soumet l'appel de
la garantie à la double annonce d'un
manquement contractuel et
de la détermination de celui-ci sauf exclusion expresse, ne
s'applique pas lorsque, loin d'ignorer les conditions d'appel de
la garantie, le texte de celle-ci soumet l'appel à la seule
annonce d'un manquement
contractuel ; qu'en ne recherchant
pas, comme il le lui était demandé, si l'aménagement par la
garantie des conditions d'appel n'excluait pas nécessairement
l'application de l'article 20 c des Règles Uniformes, la Cour
d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au
regard de l'article 1134 du Code civil.
3. ALORS, ENFIN QUE la Cour d'appel n'a pu déclarer qu'il
n'était pas établi que l'appel de la garantie était accompagné
des pièces et documents permettant à la banque de vérifier
qu'ils entraient dans le cadre de la garantie sans répondre aux
conclusions de la société BANK MELLI qui faisait valoir que les
termes de la garantie qui la liait au bénéficiaire ne
stipulaient la production d'aucun document ; qu'ainsi la Cour
d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société
BANK MELLI IRAN à payer à la société EUROCOPTER les sommes de
2.874.540,60 € avec intérêts au taux légal et de 17.134,11 € à
titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Eurocopter est fondé à soutenir qu'en
ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle
la garantie a été appelée, la Banque MELLI a commis une faute
qui lui fait grief en raison de l'appel par cette dernière de la
contre-garantie de la Banque NATEXIS ; qu'il n'est pas contesté
que la société EUROCOPTER a effectivement supporté les
conséquences du paiement de la garantie à travers l'appel en
contre-garantie de la BANK MELLI ; que le tribunal retiendra la
somme de 2.874.540,60 € au titre du préjudice subi par
EUROCOPTER »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement doit être confirmé ; que
la société EUROCOPTER demande le paiement de la somme
supplémentaire de 17.134,11 € correspondant à la somme payée par
NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la BANK MELLI IRAN au titre des
intérêts ayant couru entre le 30 mai et le 21 juillet 2006 et
qui a été prélevée sur son compte courant ; que cette demande
est justifiée par un relevé de compte adressé par NATEXIS
BANQUES POPULAIRES à la société EUROCOPTER ; qu'il convient d'y
faire droit ».
1. ALORS QUE la contre-garantie est indépendante de la garantie
de premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la
société EUROCOPTER était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant
pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie
a été appelée, la Banque MELLI avait commis une faute lui
faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la
contre-garantie de la Banque NATEXIS, cependant qu'il n'était
pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule
fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière
irrégulière ou abusive, la Cour d'appel a méconnu l'indépendance
nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier
rang, en violation de l'article 1134 du Code civil :
2. ALORS QUE la société BANK MELLI faisait subsidiairement
valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10) que, faute de
rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de la
garantie de premier rang par son bénéficiaire, la société
EUROCOPTER ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice autonome né
de l'exécution de cette garantie sur un appel formellement
irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen
péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer de la
réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la Cour
d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2010, IV, n° 65
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 22 janvier 2009
Titrages et résumés :
BANQUE - Garantie à première demande - Recours du donneur d'ordre contre le garant - Applications diverses - Manquement aux conditions définies dans la garantie de premier rang
Le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang, lesquelles, en l'absence de dispositions expresses les excluant, renvoyaient à l'article 20 des règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale
BANQUE - Garantie à première demande - Recours du donneur d'ordre contre le garant ou le contre-garant - Conditions - Faute de l'un des garants - Obstacle - Indépendance des garanties (non)
L'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdit pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer
-
Sur le numéro 1 : article 1382 du code civil ; article
20 des règles uniformes en matière de garantie à
première demande de la chambre de commerce
internationaleSur le numéro 2 : articles 1134 et 1382 du
code civil