Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Natexis banques populaires SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Baudoin X... pris en qualité de commissaire
à l'exécution du plan de la société Air Liberté AOM et autre
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 janvier 2005), que la société
Natexis, venant aux droits de la Banque française pour le commerce
extérieure (la banque) a souscrit quatre garanties autonomes les
30 juillet 1999, 23 et 24 février 2000, au profit de deux créanciers de la
société Air Liberté AOM (AOM), titulaire dans ses livres d’un compte courant
comportant une convention de fusion de comptes ; que le 19 juin 2001, AOM a
été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 27 juillet suivant
d’un plan de cession ; que les 19 et 26 juin 2001, les quatre engagements
ont été appelés par leurs bénéficiaires ; que la banque, après s’être
exécutée, a débité le compte courant d’AOM de la somme de 1 784 097 euros,
puis, le 3 août 2001, a déclaré une créance incluant ce montant; que les
commissaires à l’exécution du plan d’AOM ont assigné la banque en
remboursement de ladite somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer
aux commissaires à l’exécution du plan d’AOM une certaine somme alors, selon
le moyen, qu’en vertu de l’article 2028 du code civil, la créance de
recours personnel du garant naît de son paiement ; que dès lors en l’espèce,
en décidant que la créance du garant prenait naissance au jour de la
conclusion du contrat, et en privant la banque dont elle constatait qu’elle
avait effectué des paiements à titre de garant pendant la période
d’observation, du bénéfice de l’article L. 621-32 du code de commerce, la
cour d’appel a violé les articles 2028 du code civil et L. 621-32 du code de
commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel,
a exactement décidé que la créance de recours du garant contre le donneur
d’ordre prenait naissance à la date à laquelle l’engagement à première
demande autonome avait été souscrit ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à l’arrêt alors, selon le
moyen :
1°/ qu’en vertu de l’article L. 621-28 du code de commerce, lorsqu’il
opte pour la continuation d’un contrat en cours, l’administrateur doit
exécuter le contrat en son entier, avec toutes les clauses ; qu’en l’espèce,
en décidant que les administrateurs avaient pu bloquer les débits du compte
courant et transformer le compte courant en un compte destiné à recevoir les
paiements dont la société AOM était destinataire, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
2°/ qu’en tout état de cause, dans ses conclusions d’appel, la banque
avait invoqué la lettre recommandée avec accusé de réception du
12 janvier 2002 par laquelle les administrateurs avaient procédé à la
clôture du compte courant litigieux, ce dont elle déduisait que le compte
courant n’ayant été clôturé que le 12 janvier 2002, la compensation avait pu
s’opérer par inscription en compte avant cette date ; qu’en décidant que la
renonciation des administrateurs à la poursuite d’une partie du contrat
était intervenue dès le 20 juin 2001, sans s’expliquer sur la lettre du
12 janvier 2002 de clôture du compte courant, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article L. 621-28 du code de
commerce ;
3°/ qu’en tout état de cause, la compensation de dettes connexes peut
être invoquée après l’ouverture de la procédure, dès lors que la créance a
été déclarée, peu important que le compte courant soit ou non poursuivi
après l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’espèce, à supposer
que la créance de recours de la banque soit une créance antérieure, la cour
d’appel qui a constaté qu’il résultait de la convention de fusion de comptes
que les parties étaient convenues d’un compte courant, ne pouvait écarter la
compensation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il n’y avait
pas connexité entre les dettes litigieuses ; qu’en n’effectuant pas cette
recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1290 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que le caractère
autonome d’une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à
l’encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l’encontre du garant;
que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand