Cassation
Demandeur(s) à la cassation : banque populaire Loire et
lyonnais, anciennement dénommée banque populaire de Lyon
Défendeur(s) à la cassation : société Sangar SA et autre
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu le principe compétence-compétence, ensemble l’article 1458
du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est
saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une
juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ;
que si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la
juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que
la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou
inapplicable ;
Attendu qu’en 1985, M. X... a cédé une partie du capital de
la société Sangar à M. Y... et a souscrit au bénéfice de cette
société une garantie de passif, comportant une clause
compromissoire ; que par acte du 7 mai 1991, modifié le 12
janvier 1996, la Banque populaire Loire et lyonnais (la banque)
s’est portée caution solidaire de M. X... pour ses engagements
découlant de la garantie de passif ; que la société Sangar a
assigné M. X... et la banque devant le tribunal de commerce en
paiement de la garantie de passif ; que cette société
bénéficiant d’une stipulation pour autrui, les défendeurs lui
ont opposé la clause compromissoire ;
Attendu que, pour dire la juridiction étatique compétente et
condamner la banque à payer une certaine somme à la société
Sangar, l’arrêt retient que la clause d’arbitrage figure dans la
convention signée par M. X... et M. Y..., ce dernier n’étant pas
partie à l’instance, que la banque n’est concernée
qu’indirectement, en qualité de tiers, par la convention et
qu’en conséquence la clause compromissoire n’est opposable ni à
la banque ni à la société Sangar ;
Qu’en statuant ainsi alors que la clause d’arbitrage contenue
dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être
invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation
pour autrui, et donc contre la société bénéficiaire de la
garantie de passif, la cour d’appel a violé le principe et le
texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire
de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin, la SCP Vuitton