chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 juillet 2007
N° de pourvoi: 05-14358
Publié au bulletin Rejet
M. Tricot, président
M. Pietton, conseiller rapporteur
M. Casorla, avocat général
Me Luc-Thaler, SCP Gatineau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février
2005), que par acte du 1er juin 1995, Mme X... et M.
X..., (les consorts X...), ont cédé à la société Pompes
funèbres du Sud-Est, devenue la société Sud-Est
services, 499 parts des 500 parts du capital de la
société à responsabilité limitée Pompes funèbres
régionales (la société PFR) ; que dans la convention de
garantie de
passif jointe à l'acte de
cession, les consorts X... déclaraient qu'une société
concurrente, concessionnaire du service extérieur des
pompes funèbres d'une commune, avait déposé une plainte
pénale en invoquant le préjudice causé par les
violations du contrat de concession et qu'ils
entendaient "faire leur affaire personnelle des
conséquences possibles de cette plainte ainsi que des
suites possibles de toute action civile ou pénale"
trouvant son origine dans lesdites violations ; qu'en
juin 1998 les sociétés Sud-Est services et PFR ont fait
l'objet d'une fusion-absorption par la société OGF ; que
le 13 février 2001, une procédure en concurrence
déloyale, engagée par une assignation du 8 février 1991,
s'achevait par la condamnation de la société OGF, venant
aux droits de la société PFR, à payer des
dommages-intérêts à la société concurrente ; que le 16
juillet 2002, la société OGF a assigné les consorts X...
en paiement d'une certaine somme au titre de la
garantie de
passif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt
d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande
en paiement d'une certaine somme formée par la société
OGF ;
Mais attendu que le moyen pris d'une violation de
l'article 1134 du code civil, d'un défaut de base légale
au regard de ce même article et d'une violation de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ne
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen, que la
garantie de
passif accordée à une
société dénommée ne peut bénéficier à une nouvelle
société issue d'une fusion-absorption qu'en cas de
manifestation expresse du garant de s'engager envers une
personne morale nouvelle ; qu'en affirmant le contraire
pour faire bénéficier la société OGF, société absorbante
de la garantie donnée à la
société Les Pompes funèbres du Sud-Est, société absorbée
seule bénéficiaire de la garantie
de passif, la cour d'appel
a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, même en l'absence de
mention de la clause de garantie
de passif dans le traité
de fusion, la société OGF a été de plein droit
substituée dans l'ensemble des droits et obligations de
la société Pompes funèbres du Sud-Est par l'effet de la
fusion-absorption, la cour d'appel a justement décidé,
en l'absence de stipulation contractuelle contraire, que
la société absorbante pouvait se prévaloir de la clause
de garantie stipulée en
faveur de la société absorbée ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette leur demande et les condamne à payer à la
société OGF la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, prononcé et signé
par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en
remplacement du président en l'audience publique du dix
juillet deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du
15 février 2005