GARANTIE DES VICES CACHES
Le
vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du
contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à
garantie, nonobstant cette clause
Cass. civ. 3 16 décembre
2009
Vu les
articles 1641 et
1642 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le
vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se
convaincre lui-même ;
Attendu que pour rejeter la demande des
acquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et
des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans
les combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il
était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait
pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs
;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à
caractériser un vice dont l’acquéreur avait pu se convaincre lui-même,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu les
articles 1641 et
1642 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des
acquéreurs, l’arrêt retient qu’il leur appartenait de faire constater
par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et
qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été
négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces
désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre
;
Qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition
qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Ass. Pl. 26 octobre 2006
DESORDRES ET VICES CACHES
VENTE IMMOBILIERE ET GARANTIE
GARANTIE DES VICES CACHES ET PRESCRIPTION
GARANTIE DES VICES ET CONVENTION DE VIENNE