Cassation partielle partiellement
sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Fabien X...
Défendeur(s) à la cassation : société Axa France
Sommaires :
1°) Il résulte des articles 2 et 7 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis
collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de
la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques
d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du
contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement
des prestations immédiates ou différée, acquises ou nées durant son
exécution.
Constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du
même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières
d’incapacité de travail.
2°) Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi
d’un arrêt ayant décidé à tort qu’un salarié n’avait pas droit au bénéfice
d’une rente en exécution d’un contrat de prévoyance collective, la Cour de
cassation pouvant, par application de l’article 627 du nouveau code de
procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant qu’il avait
droit au bénéfice de cette rente, le renvoi étant limité aux points restant
en litige.
Texte de la décision :
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la
société Axa France :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause
des appréciations de pur fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première
branche, du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque des
salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à
l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès
ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non
renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet
sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées
durant son exécution ;
Attendu que M. X..., salarié de la société UAP puis de la
société Axa France, a été en arrêt maladie à partir du 4 décembre 2000 et a
perçu des indemnités journalières au titre de la garantie "incapacité de
travail" d’un contrat de prévoyance n° 702 142 souscrit le 23 décembre 1988
qui prévoyait, notamment, qu’en cas de reconnaissance d’inaptitude à la
fonction par le médecin du travail, les salariés percevraient une rente
annuelle d’un certain montant ; que M. X..., qui était toujours en arrêt
maladie, a fait l’objet d’une telle reconnaissance d’inaptitude le
22 avril 2003 et a réclamé le bénéfice de la rente ; que celle-ci lui a été
refusée au motif qu’un nouveau contrat de prévoyance avait été substitué au
premier le 1er juillet 2001 et qu’il ne comportait pas une telle rente ; que
l’arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande au motif que le second
contrat de prévoyance lui était opposable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’inaptitude de
M. X... reconnue en avril 2003 était consécutive à la maladie dont il était
atteint depuis décembre 2000, et en raison de laquelle il avait perçu
jusqu’à la déclaration d’inaptitude des indemnités journalières au titre du
premier contrat de prévoyance n° 702 142, de sorte que l’attribution de la
rente constituait une prestation différée relevant de l’exécution de ce même
contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant
l’objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant sur ce point mettre
fin au litige en application de l’article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a débouté
M. X... de sa demande tendant au bénéfice de la rente prévue par le contrat
de prévoyance n° 702 142, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT que M. X... a droit au bénéfice de cette rente ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue
sur les points restant en litige ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Quenson, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Gatineau
COMMUNIQUE