|
| |
FRANCHISAGE
GRANDE DISTRIBUTION
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 mai 2010
N° de pourvoi: 09-42614
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp (président), président
Me Hémery, Me Odent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 2009), statuant sur
contredit de compétence, que M. X..., antérieurement salarié de la
société CMUC (supermarché Champion) aux droits de laquelle se trouve
la société Champion supermarchés France (CSF), a pris en
location-gérance, le 20 mars 2002, un supermarché appartenant à la
société Prodim et sis à Reims, où il était exploité sous l'enseigne
"Marché plus" ; que M. X... a constitué en 2003 une société dénommée
Armony dont il était le gérant et qui, après résiliation des
contrats conclus entre la société Prodim et lui, a signé : - avec
cette dernière, au début de l'année 2003, un contrat de
location-gérance, un contrat de franchise "Marché Plus", une
convention de prestation de service "SVP Social", ainsi qu'un
contrat de concession de logiciel et de maintenance du logiciel ; -
avec CSF un contrat d'approvisionnement dit "type proximité" ; que
la société Prodim ayant dénoncé le contrat de location-gérance le 20
janvier 2006, la société Armony a saisi la juridiction commerciale ;
qu'agissant à titre personnel, M. X... a saisi la juridiction
prud'homale de diverses demandes, prétendant qu'il avait été en
réalité lié par un contrat de travail aux sociétés CSF et Prodim,
constituant toutes deux un seul et même employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la
juridiction prud'homale était incompétente, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... soutenait que la conclusion avec deux personnes
juridiques distinctes, d'une part d'un contrat de franchise Marché
Plus et d'un contrat de location gérance avec la société Prodim,
d'autre part d'un contrat d'approvisionnement avec la société CSF,
ne pouvait éluder l'application, à son profit, de l'article L. 781-1
du code du Travail, dans la mesure où ces deux sociétés, toutes deux
filiales à 100 % de la société Carrefour, avaient des activités
complémentaires et entretenaient des liens très étroits, de sorte
qu'à l'égard de M. X..., elles devaient être considérées, au sens du
texte précité, comme une seule et même entreprise commerciale ;
qu'en se bornant à énoncer que ces deux sociétés filiales de la
société Carrefour étaient autonomes pour écarter l'application de
l'article L. 781-1 2° à l'égard de la société CSF, au motif qu'elle
n'en remplissait pas les conditions en ce qui concerne la fourniture
d'un local et l'imposition des conditions de vente et
d'exploitation, sans rechercher si la société CSF et la société
Prodim ne devaient pas, eu égard à leurs liens, à la complémentarité
de leurs activités, à l'indissociabilité des contrats respectivement
signés par chacune avec la société Armony gérée par M. X..., être
considérées à l'égard de ce dernier comme une seule entreprise
commerciale au sens de l'article L. 781-1, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de ce texte, devenu l'article
L. 7321-2 du code du travail ;
2°/ que le juge, saisi par le gérant d'une société titulaire d'un
contrat de gérance et d'un contrat de franchise qui invoque à son
profit les droits qu'il tient à titre individuel de l'article L.
781-1 2° du code du travail, doit rechercher s'il en remplit, en
fait, les conditions d'application, sans s'arrêter aux stipulations
des contrats ; qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la
condition relative aux prix imposés, que la société Prodim pouvait
se prévaloir de l'article 3-1-5 du contrat de franchise selon lequel
M. X... pouvait adapter la politique de vente tarifaire proposée
sans rechercher si, ainsi que ce dernier le soutenait, dans les
faits, il ne lui était pas impossible de modifier les prix des
produits en raison, en amont, de leur étiquetage par le système
informatique maîtrisé par le fournisseur, et, en aval, des contrôles
et pressions du fournisseur informé, en temps réel, des prix
pratiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 781-1 2° du code du travail, devenu l'article
L. 7321-2 du même code ;
3°/ que le juge, saisi par le gérant d'une société titulaire d'un
contrat de franchise qui invoque à son profit les droits qu'il tient
à titre individuel de l'article L. 781-1 2° du code du travail, doit
rechercher s'il en remplit, en fait, les conditions d'application,
sans s'arrêter aux stipulations des contrats ; qu'en jugeant que le
respect, par M. X..., des normes voulues par la société Prodim
n'étaient que l'application pure et simple du contrat de franchise
liant la société Armony, dont M. X... était le gérant, à la société
Prodim quand, nonobstant les stipulations de ce contrat, la cour
constatait ainsi que M. X... exerçait, en fait, son activité selon
les conditions imposées par la société Prodim, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de
l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail
;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 781-1. 2° devenu L.
7321-2 du code du travail, les dispositions de ce code qui visent
les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux
personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir
les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou
transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et
commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un
local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix
imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès
lors que les conditions sus-énoncées ne sont pas, en fait, réunies,
quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du
code du travail sont inapplicables ;
Et attendu que la cour d'appel qui, après avoir procédé aux
recherches prétendument omises et constaté, sans s'arrêter aux
stipulations des contrats, que l'intéressé, lié à deux entreprises
distinctes, ne se voyait pas fournir de local ni imposer ses prix de
vente et ses conditions d'exploitation par la société CSF, mais
seulement conseiller des prix par la société Prodim qui n'avait ni
autorité ni pouvoir de contrôle sur lui dans l'exécution de son
travail, a pu en déduire que les conditions d'application de
l'article précité n'étaient pas remplies et qu'en conséquence la
juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du
litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai
deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
II . – Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé
le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement du Conseil
de Prud'hommes de REIMS du 18 juin 2008, d'avoir confirmé le
jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'aucun contrat de travail
n'existait ou n'avait jamais existé ni n'était démontré entre les
sociétés PRODIM et C.S.F. et M. X..., et en conséquence d'avoir
renvoyé M. X... et la SAS PRODIM devant le Tribunal de Commerce de
CAEN pour les relations entre la SARL ARMONY et la SAS PRODIM
relatives au contrat de location-gérance, d'avoir renvoyé M. X... et
les SAS C.S.F. et PRODIM à mieux se pourvoir pour le litige relatif
aux contrats de franchise et d'approvisionnement, et d'avoir
condamné M. X... à payer à la SAS PRODIM et à la société C.S.F. la
somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article
781-1 (2°) du Code du Travail :
Que ce texte prévoit que les dispositions du code du travail sont
applicables aux personnes dont la profession consiste
essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature
qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par
une seule entreprise industrielle ou commerciale lorsque ces
personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par
cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite
entreprise ; que les quatre conditions prévues par ce texte doivent
être réunies cumulativement ; qu'en l'espèce, M. X... a conclu des
contrats distincts avec PRODIM et avec C.S.F. qui sont des
entreprises autonomes filiales de la société CARREFOUR ; que la
société C.S.F. était chargée de l'approvisionnement en marchandises
alors que la société PRODIM s'engageait à transmettre un
savoir-faire visant la politique commerciale, la gestion et
l'administration, la publicité sans rapport avec la fourniture de
marchandises destinées à la vente ; que l'article du Code du Travail
susvisé n'est pas applicable à C.S.F. qui ne fournissait aucun local
à M. X... et ne lui imposait ni ses prix de vente ni ses conditions
d'exploitation ; que la société PRODIM peut se prévaloir de
l'article 3-1-5 du contrat de franchise pour soutenir que M. X...
pouvait adapter la politique de vente tarifaire proposée ; qu'aucun
prix ne lui était imposé par le franchiseur, qu'ainsi en présence de
prix seulement conseillés par PRODIM une des conditions prévues par
l'article L.781-1 (2°) du Code du Travail fait défaut ; que la
société PRODIM fait valoir à juste titre que si le franchisé doit
respecter des normes proposées par le franchiseur, il ne s'agit pas
d'un lien de subordination entre l'un et l'autre mais de
l'application de clauses synallagmatiques résultant du contrat de
franchise : M. X... ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de
ses obligations, les prestations –enseigne, méthodes de
commercialisation, assistance technique – promises par le
franchiseur ; que l'obligation de M. X... de respecter les normes
voulues par le franchiseur constitue la simple application d'un
contrat de franchise librement consenti ; que M. X... n'était pas
soumis dans l'exécution de son travail à l'autorité et au contrôle
de PRODIM qui n'avait pas le pouvoir de sanction des manquements du
franchisé ; qu'il convient de rappeler encore que :
- M. X... était libre d'embaucher et de licencier le personnel et de
réguler ainsi ses charges salariales : que les salariés qui ont été
imposés à la société ARMONY à la suite de la signature du contrat de
location gérance devaient seulement être repris par le locataire
gérant en application de l'article L.723-12 ;
- M. X... avait la liberté de choisir son horaire de travail et ses
congés sans en rendre compte à PRODIM ;
- M. X... ne rapporte pas la preuve que la société PRODIM lui a
imposé :
- les matériels et logiciels informatiques,
- les caisses enregistreuses –système TEC-
- le recours à une société d'expertise comptable ou une assurance
désignées par le franchiseur,
- le recours à une société chargée du suivi de l'hygiène ou de la
qualité ;
qu'ainsi M. X... n'établit pas que les conditions de l'article
L.781-1 (2°) du Code du Travail sont réunies tant à l'égard de la
SAS PRODIM que de la SAS C.S.F. ; que dans ces conditions il
convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS
en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
qu'en application de l'article 96 du Code de Procédure Civile il y a
lieu de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour les
relations entre la SARL ARMONY et la SAS PRODIM relatives au contrat
de location-gérance et de les renvoyer à mieux se pourvoir pour les
relations de la SARL ARMONY avec la SAS PRODIM et la SAS C.S.F.
relatives au contrat de franchise et au contrat d'approvisionnement
; qu'il convient de faire droit aux demandes présentées par PRODIM
et C.S.F. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en
limitant les sommes allouées à 1.000 euros pour chaque société ; »
(arrêt p.8 et 9)
1°) ALORS QUE M. X... soutenait que la conclusion avec deux
personnes juridiques distinctes, d'une part d'un contrat de
franchise MARCHÉ PLUS et d'un contrat de location gérance avec la
société PRODIM, d'autre part d'un contrat d'approvisionnement avec
la société CSF, ne pouvait éluder l'application, à son profit, de
l'article L.781-1 du Code du Travail, dans la mesure où ces deux
sociétés, toutes deux filiales à 100 % de la société CARREFOUR,
avaient des activités complémentaires et entretenaient des liens
très étroits, de sorte qu'à l'égard de M. X..., elles devaient être
considérées, au sens du texte précité, comme une seule et même
entreprise commerciale ; qu'en se bornant à énoncer que ces deux
sociétés filiales de la société CARREFOUR étaient autonomes pour
écarter l'application de l'article L.781-1 2° à l'égard de la
société CSF, au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions en
ce qui concerne la fourniture d'un local et l'imposition des
conditions de vente et d'exploitation, sans rechercher si la société
CSF et la société PRODIM ne devaient pas, eu égard à leurs liens, à
la complémentarité de leurs activités, à l'indissociabilité des
contrats respectivement signés par chacune avec la société ARMONY
gérée par M. X..., être considérées à l'égard de ce dernier comme
une seule entreprise commerciale au sens de l'article L.781-1, la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce
texte, devenu l'article L.7321-2 du Code du Travail ;
2°) ALORS QUE le juge, saisi par le gérant d'une société titulaire
d'un contrat de gérance et d'un contrat de franchise qui invoque à
son profit les droits qu'il tient à titre individuel de l'article
L.781-1 2° du Code du Travail, doit rechercher s'il en remplit, en
fait, les conditions d'application, sans s'arrêter aux stipulations
des contrats ; qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la
condition relative aux prix imposés, que la société PRODIM pouvait
se prévaloir de l'article 3-1-5 du contrat de franchise selon lequel
M. X... pouvait adapter la politique de vente tarifaire proposée
sans rechercher si, ainsi que ce dernier le soutenait, dans les
faits, il ne lui était pas impossible de modifier les prix des
produits en raison, en amont, de leur étiquetage par le système
informatique maîtrisé par le fournisseur, et, en aval, des contrôles
et pressions du fournisseur informé, en temps réel, des prix
pratiqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L.781-1 2° du Code du Travail, devenu l'article
L.7321-2 du même code ;
3°) ALORS QUE le juge, saisi par le gérant d'une société titulaire
d'un contrat de franchise qui invoque à son profit les droits qu'il
tient à titre individuel de l'article L.781-1 2° du Code du Travail,
doit rechercher s'il en remplit, en fait, les conditions
d'application, sans s'arrêter aux stipulations des contrats ; qu'en
jugeant que le respect, par M. X..., des normes voulues par la
société PRODIM n'étaient que l'application pure et simple du contrat
de franchise liant la société ARMONY, dont M. X... était le gérant,
à la société PRODIM quand, nonobstant les stipulations de ce
contrat, la Cour constatait ainsi que M. X... exerçait, en fait, son
activité selon les conditions imposées par la société PRODIM, la
Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations au regard de l'article L.781-1 2°, devenu l'article
L.7321-2 du Code du Travail.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du 6 mai 2009
| |
|