DROIT DE LA
DISTRIBUTION FRANCHISAGE
LE CONTENTIEUX DE LA GRANDE
DISTRIBUTION
FRANCHISE
ET CLAUSE COMPROMISSOIRE
GERANT
D'UN FRANCHISE ET FOURNISSEUR
VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON AFFILIATION PAR LE FRANCHISE
CLAUSE DE NON
CONCURRENCE ET CONTRAT DE FRANCHISE
CLAUSE DE NON REAFFILIATION
RUPTURE DU CONTRAT
DE FRANCHISE ET COMPLICITE
EXPERTISE
D'EVALUATION DES PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE ET DIRECTIVES D'EVALUATION
APPROVISIONNEMENT D'UN
FRANCHISE QUITTANT UN RESEAU CONCURRENT
l'arrêt
relève que l'existence de contacts pré contractuels entre les
sociétés Diapar et Volant est probable mais n'est pas prouvée ;
qu'il relève encore qu'au moment où la société Diapar a établi des
relations avec la société Volant, les anciens liens contractuels
avec les sociétés Prodim et CSF avaient été rompus sans son aide ;
qu'il ajoute qu'en l'absence de clause d'approvisionnement exclusif,
le fait pour la société Diapar d'honorer les commandes de la société
Volant n'est pas fautif; qu'appréciant souverainement les éléments
de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'avait pas à
procéder à la recherche invoquée à la seconde branche a légalement
justifié sa décision
Cass.
com. 24 novembre 2009
CLAUSE DE NON REAFFILIATION
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble, l'article 873 du code de
procédure civile ;
Attendu que pour juger que la société Codis Aquitaine avait enfreint la
clause de non-réaffiliation, l'arrêt retient que si la société Codis
Aquitaine propriétaire du fonds de commerce a résilié le bail commercial
le 30 juillet 2006, ainsi que, le lendemain, le contrat de
location-gérance conclu avec la société X..., cette dernière est devenue
la société Izaia dont la société Codis Aquitaine est associée ; que
l'arrêt en déduit que cette dernière ne peut nier qu'elle continue à
exploiter indirectement, par personne interposée, le fonds de commerce
incriminé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une motivation impropre à démontrer
que la société Codis Aquitaine exploitait directement ou indirectement
le fonds de commerce pour lequel le contrat de franchise du 21
mars 2002 avait été conclu, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des textes susvisés
Cass. com. 8 juillet 2008
RUPTURE DU CONTRAT DE
FRANCHISE
l'acquisition d'un fonds
de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de
préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de
nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même
fautive, du contrat de franchise par le cédant
Cass. com. 15 mai 2007
CHANGEMENTS D'ENSEIGNE
l'arrêt
relève que l'existence de contacts pré contractuels entre les
sociétés Diapar et Volant est probable mais n'est pas prouvée ;
qu'il relève encore qu'au moment où la société Diapar a établi des
relations avec la société Volant, les anciens liens contractuels
avec les sociétés Prodim et CSF avaient été rompus sans son aide ;
qu'il ajoute qu'en l'absence de clause d'approvisionnement exclusif,
le fait pour la société Diapar d'honorer les commandes de la société
Volant n'est pas fautif; qu'appréciant souverainement les éléments
de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'avait pas à
procéder à la recherche invoquée à la seconde branche a légalement
justifié sa décision
Cass. com. 24 novembre 2009
RELEVES DE PRIX DANS LES
MAGASINS PAR LES CONCURRENTS
Vu l’article L. 410 2 du code de
commerce ;
Attendu qu’il résulte de ce
texte, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les
prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu
de la concurrence ;
[....] la fixation
des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les
concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en
faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs
magasins respectifs
Cass. com. 4 octobre 2011