Donne acte à Mme Jacqueline X..., à M. Tristan Y..., à
Mme Joëlle Z... et à Mme A... de ce qu'ils reprennent l'instance, ès
qualités d'ayants droit de Patrice Y... et de Michel B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au
jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28
juin 2002) statuant sur renvoi d'un arrêt de la chambre sociale de la
Cour de cassation rendu le 28 mars 2001 de les avoir déboutés de leur
demande de rappel d'indemnité compensatrice de salaire correspondant à
une période de chômage technique alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que des salariés invoquent l'existence
d'une discrimination en soumettant au juge des éléments de fait
susceptibles de démontrer une disparité, celui-ci doit vérifier
l'existence de cette disparité et, si elle est démontrée, exiger de
l'employeur qu'il établisse qu'elle est justifiée par des critères
objectifs étrangers à toute volonté discriminatoire ; qu'en ne
s'expliquant aucunement sur les conclusions des salariés, qui
soutenaient qu'ils avaient été victimes d'une sélection discriminatoire
fondée sur leur appartenance à la catégorie des ouvriers, dès lors que
les agents de maîtrise et les techniciens avaient continué de
travailler, qu'une partie de leur activité avait été confiée à la
sous-traitance, et que leur travail avait repris immédiatement après la
fin de la grève, ce qui établissait l'absence de contrainte en ce qui
concernait leur cas individuel, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas
rempli son office, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45
du Code du travail ;
2 / que l'employeur n'est dégagé de son obligation de
payer qu'en établissant l'existence d'une situation contraignante
revêtant les caractères imprévisible, irrésistible et inévitable de la
force majeure ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions des
salariés qui soutenaient, en premier lieu, que la direction de
l'entreprise avait annoncé, en même temps, le retrait de ses
propositions de négociations et les mesures de chômage technique et, en
second lieu, qu'elle ne pouvait invoquer l'existence d'un piquet de
grève, alors qu'elle n'avait sollicité aucune intervention judiciaire à
ce titre, et qu'en outre elle avait refusé la mise en place d'une
procédure de médiation sollicitée par les organisations syndicales, le
conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134
du Code civil ;
3 / que l'employeur n'est exonéré de son obligation de
fournir du travail et de payer un salaire aux salariés non grévistes
qu'à la condition que la grève ait entraîné une paralysie effective de
l'entreprise à la date de la mise en oeuvre de la mesure de mise au
chômage technique ; que la simple perspective d'une paralysie éventuelle
ne constitue pas une situation contraignante justifiant une mise en
chômage technique ; qu'en constatant de façon inopérante que l'arrêt des
unités de production ne pouvait qu'entraîner la paralysie progressive
des autres secteurs une fois les possibilités de travail épuisées, sans
relever qu'à la date de la mise en oeuvre du chômage technique,
l'épuisement des possibilités de travail et la paralysie de l'entreprise
étaient établies, la cour d'appel a violé, par refus d'application,
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a
constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la
grève du secteur de production, qui était totale, avait progressivement
entraîné la paralysie du secteur "travaux", empêchant le maintien des
tâches d'exécution et que l'employeur avait attendu que le
fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise en
chômage technique, a pu, par ces seuls motifs, décider que la société
Atofina s'était trouvée, du fait de la grève, dans une situation
contraignante, qui ne lui était pas imputable et qui rendait impossible
la fourniture de travail aux salariés non grévistes ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande de la société Atofina ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux février deux mille cinq.
Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône
(section industrie) 2002-06-28