LICENCIEMENT
ECONOMIQUE DANS UN GROUPE ET CHOIX STRATEGIQUE DE LA CESSATION
D'ACTIVITE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 23 juin 2009
N° de pourvoi: 07-45668
Publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp, président
M. Linden, conseiller rapporteur
M. Carré-Pierrat, avocat général
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1970 par la
société Produits chimiques Péchiney et passé au service de la Société
chimique de la Courneuve, devenue la société Calcic Spécialités, où il
exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur, chargé notamment
des matières plastiques et caoutchouc, a été licencié le 22 avril 2003
pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle
et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que
la société Calcic Spécialités opérait sur le marché français, ce qui
n'autorisait pas à estimer que son secteur d'activité était identique à
celui des autres filiales installées dans huit autres pays européens ;
que le secteur d'activité de l'entreprise se distingue encore des autres
entités exerçant sur le territoire français, les sociétés Calcic Est et
Calcic Centre distribuant des produits chimiques de base et Calcic
technique des produits techniques ; qu'ainsi, en raison de la
spécificité de son activité, les difficultés économiques devaient
s'apprécier au niveau de la société Calcic Spécialités et qu'il ne
saurait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir communiqué les
éléments comptables de l'ensemble des entreprises du groupe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la spécialisation d'une entreprise dans
le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont
situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son
rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être
appréciées les difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde
branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25
octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caldic Spécialités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin
deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit le licenciement du salarié justifié par un motif économique,
et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour
licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE «sur le motif économique : pour avoir une cause
économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif
soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologies,
soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation
d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des
difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être
indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du
secteur d'activité du groupe auquel la société CALDIC SPECIALITES
appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précise les
difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée lui
imposant une réorganisation de ses services, avec, pour conséquence, la
suppression du poste de directeur de l'intimé ; que pour estimer son
licenciement sans cause réelle et sérieuse, Patrick X... conteste la
réalité du motif économique avancé au regard des pièces comptables
produites et prétend que les difficultés alléguées avaient un caractère
exceptionnel et temporaire ; qu'elles n'affectaient pas le secteur
d'activité du groupe auquel appartient la société CALDIC SPECIALITES,
pour en conclure que son licenciement ne visait qu'à améliorer les
bénéfices de la société ; qu'il convient d'examiner chacun de ces moyens
; sur la réalité des difficultés alléguées : Patrick X... qui les a
stigmatisées dans l'exercice de ses fonctions de direction ne saurait
venir dans cette procédure en nier la réalité ; qu'il résulte ainsi des
nombreuses pièces produites, que la société CALDIC SPECIALITES, qui
exerce dans le secteur de la distribution des produits chimiques, a
perdu, en fin d'année 2001, l'exclusivité de la commercialisation des
produits RHODIA au profit de la société GE PLASTICS qui, après lui avoir
laissé miroiter une possibilité d'entente, s'est refusée à contracter ;
qu'il en est résulté pour la société CALDIC SPECIALITES une perte
conséquente, évaluée par Patrick X... à 24,7 % du chiffre d'affaires,
dans son courrier du 4 décembre 2001, précisant encore (pièce n° 11 de
l'appelante) que ce marché représentait un volume de 1800 tonnes,
6.475.000 de chiffre d'affaires, 999.000 de marge commerciale ; que
cette circonstance contribuant à expliquer les raisons de la diminution
des volumes, la vente évoquée dans la lettre de licenciement la société
CALDIC SPECIALITES était en droit de l'expliciter dans le cadre de cette
procédure ; qu'encore en mars 2002, les mauvais résultats de l'année
2001 étaient portés à la connaissance de Patrick X..., notamment celui
du département plastiques dont il avait la charge et qui enregistrait
des pertes de 224.729 ; qu'il ne conteste pas l'explication donnée par
la lettre de licenciement sur la concurrence, notamment via INTERNET,
d'opérateurs ne subissant pas les mêmes contraintes en matière de normes
de sécurité et d'environnement ; qu'il ne constatait pas d'amélioration
en 2002 ; que cela l'amenait, le 8 mars 2002, à proposer au personnel
une année sans augmentation et à constater le 13 mai suivant un surcroît
de personnel par rapport au volume des commandes puis à rédiger des
business reports précisant : le 4 septembre 2002, que la demande sur le
marché des matières plastiques pour le 2ème trimestre était plus faible
qu'en 2001 et que des dépôts de bilan sont envisagés dans plusieurs
entreprises, signal de marges très serrées ; le 12 novembre 2002, que
les mêmes remarques s'imposaient pour le 3ème trimestre, les moulistes
manquant de travail et qu'il n'y aurait pas de reprise au 4ème trimestre
; le 3 février 2003, que dans le secteur de l'automobile, les ventes
accusaient une baisse de l'ordre de 15 à 20 %, faisant référence à la
perte de produits évoqués ci-dessus et au fait que les clients ne
souhaitent pas en changer et ajoutant que les prix s'écroulaient ; que
ces difficultés se reflètent dans les documents comptables, les
résultats d'exploitation accusant un déficit préoccupant avec un chiffre
d'affaires en diminution ; qu'il est encore établi que la société a pris
les mesures qui s'imposaient, changeant notamment le Directeur général,
engageant une politique d'économie et de développement de nouveaux
produits sans parvenir cependant à redresser ses comptes ; sur la nature
temporaire des difficultés : que les documents comptables ne permettent
pas de vérifier la réalité de cette assertion ; que le résultat
d'exploitation de l'année 2004 est toujours négatif, le résultat
comptable ne pouvant être pris en considération qui retient la
distribution des réserves de la filiale CALDIC CENTRE pour un montant de
3.700.000 ; sur l'appréciation des difficultés au niveau du secteur
d'activité : que la société CALDIC SPECIALITES est une des trois
filiales du groupe hollandais CALDIC INTERNATIONAL BV, un des cinq
premiers distributeurs de produits chimiques en Europe, dont le chiffre
d'affaires s'élève à 500 millions euros ; que cependant les difficultés
économiques n'ont vocation à être appréciées au niveau du groupe que
lorsque ses différentes entités ont au moins pour partie, un même
secteur d'activité ; qu'en l'espèce, la société CALDIC SPECIALITES opère
sur le marché français, ce qui n'autorise pas à estimer que son secteur
d'activité est identique à celui des autres filiales installées dans
huit autres pays européens ; que les produits chimiques appartiennent,
comme le précise le salarié à plusieurs familles dont deux principales,
les "spécialités" et les « commodités », la société CALDIC SPECIALITES
ne commercialisant que les premiers ; qu'ainsi son secteur d'activité se
distingue des autres entités exerçant sur le territoire français, les
sociétés CALDIC EST et CALDIC CENTRE distribuant des produits chimiques
de base et CALDIC TECHNIQUE des produits techniques ; que c'est ce que
rappelait notamment son Directeur Général au cours de la réunion du
Comité d'entreprise du 26 mars 2003 incitant chaque société à s'occuper
exclusivement de la commercialisation sur son pays et son secteur ;
qu'ainsi, en raison de la spécificité de son activité, les difficultés
économiques devaient s'apprécier au niveau de la société CALDIC
SPECIALITES et qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas
avoir communiqué les éléments comptables de l'ensemble des entreprises
du groupe ; qu'il est ainsi établi qu'en procédant à neuf licenciements
en avril 2003, la société CALDIC SPECIALITES n'a pas visé à accroître
ses bénéfices mais à assurer la pérennité de son activité ; sur
l'absence de reclassement : que la société CALDIC SPECIALITES démontre
avoir recherché, dans toutes les filiales du groupe, une possibilité de
reclassement pour Patrick X... et qu'un seul poste correspondant à son
niveau hiérarchique était disponible au sein de la société néerlandaise
qui n'a pu lui être proposé du fait qu'il ne connaissait pas la langue ;
que Patrick X... ne saurait soutenir que sa maîtrise de la langue
anglaise était suffisante pour rejoindre ce poste dès lors que s'il
correspondait en anglais avec ses homologues de la société mère, les
contraintes liées à son poste ne lui permettaient pas de communiquer
dans cette langue avec un personnel subalterne qui ne connaît
généralement que sa langue maternelle ; qu'il ne saurait davantage
prétendre qu'une formation aurait pu être envisagée, la maîtrise d'une
langue étrangère ne pouvant être acquise dans un délai lui permettant de
combler la vacance d'un poste clé ; que Patrick X... soutient encore que
son employeur aurait pu lui proposer les postes de commerciaux plutôt
que de recourir à un recrutement externe ; cependant que si une offre de
reclassement peut porter sur un poste de qualification et de
rémunérations moindres, elle ne saurait concerner des fonctions sans
rapport avec sa dernière qualification, lui imposant de se retrouver
sous les ordres de ses anciens collègues avec une rémunération de plus
de deux fois inférieure à celle qui était la sienne ; que tel étant le
cas des deux embauches concomitantes à la procédure de licenciement,
l'un étant en outre un CDD dans le département du Nord, Patrick X... ne
saurait prétendre que la société CALDIC SPECIALITES n'a pas satisfait à
son obligation de reclassement ; que le jugement déféré sera infirmé de
ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.321-1 du Code du
travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ; que lorsque l'entreprise appartient à un
groupe, les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement
doivent être appréciées par les juges du fond au niveau du groupe dans
le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; et qu'ils doivent
tenir compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger ; que la
Cour d'appel a affirmé que le licenciement pour motif économique du
salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé
que la société CALDIC SPECIALITES opérait sur le marché français, ce qui
n'autorisait pas à estimer que son secteur d'activité était identique à
celui des autres filiales installées dans huit autres pays européens, et
que son secteur d'activité se distinguait des autres entités exerçant
sur le territoire français, de telle sorte que les difficultés
économiques devaient être appréciées au seul niveau de la société CALDIC
SPECIALITES, et non au niveau du groupe auquel elle appartenait ; qu'en
statuant par ce motif erroné, bien qu'il lui appartenait de vérifier,
lors même qu'elle constatait que la société CALDIC SPECIALITES
appartenait au groupe CALDIC INTERNATIONAL BV, qui disposait de huit
filiales en Europe, si les filiales européennes, qui avaient le même
secteur d'activité que l'entreprise CALDIC SPECIALITES, connaissaient,
ou non, des difficultés économiques, de nature à justifier le
licenciement du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du
Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L.
321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un
salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur
un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un
emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du
salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé
dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel
l'entreprise appartient ; que cet article prévoit donc expressément que
le reclassement du salarié puisse intervenir dans un poste de catégorie
inférieure dès lors que l'intéressé en est d'accord ; que méconnaît son
obligation de reclassement, l'employeur qui procède à un recrutement
extérieur, bien qu'un processus de licenciement soit en cours ; que la
Cour d'appel, qui a relevé que la société CALDIC SPECIALITES avait
procédé à deux embauches concomitamment au licenciement du salarié,
aurait dû déduire de ses propres constatations que l'employeur avait
manqué à son devoir de loyauté, et violé son obligation de reclassement,
peu important que ces postes, octroyés à d'autres salariés, aient
entraîné une modification du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé
l'article L.321-1 du Code du travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur l'absence de limitation du secteur
d'activité aux seules entreprises situées sur le territoire national,
dans le même sens que :Soc., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-41.571, Bull.
2001, V, n° 214 (rejet) ; Soc., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-41.839,
Bull. 2001, V, n° 215 (rejet)