JURISPRUDENCE 2005 à 2012
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02-11.999 Demandeur(s) à la cassation : société Azur assurances,
venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne, SA Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime en 1974 d’un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie L’Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. X..., qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X..., en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. X..., l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. X... a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne ; Qu’en statuant ainsi, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Azur assurances à payer une certaine somme à M. David X..., à Mlle Violène X... et à Mme X..., en sa qualité d’administratrice légale de Floriane X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Président : M. Dintilhac |
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