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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

HARCELEMENT MORAL ET APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND

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V° HARCELEMENT MORAL

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 23 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-46152
Publié au bulletin

Président : M. Sargos (arrêt n° 1), Mme Mazars (arrêt n° 2).
Rapporteur : Mme Slove (arrêt n° 1), M. Chollet (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Legoux (arrêt n° 1), M. Duplat (arrêt n° 2).
Avocats : Me Balat, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de surveillante générale du service de maternité de la société Polyclinique Santa Maria, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2004) de l'avoir notamment déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime de la part de son employeur, alors qu'elle avait été contrainte de changer de bureau, dépossédée de certaines de ses attributions, chargée puis déchargée d'autres missions ou astreintes et qu'une autre salariée avait été qualifiée de surveillante générale dans une liste de personnel, de sorte que le cumul de ces circonstances établissait qu'une entreprise de déstabilisation avait été menée à son encontre et qu'en n'en tirant pas les conséquences la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-49 du Code du travail ;

 

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un harcèlement moral ;

Et attendu que la cour d'appel, statuant pas motifs propres ou adoptés, a constaté que le changement de bureau était motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, qu'elle avait conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant l'allégement de ses tâches qui était consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, que ses astreintes, dont la rémunération avait été maintenue, avaient été rétablies après une diminution d'un mois et que la mention dans un document d'une autre surveillante générale procédait d'une erreur matérielle ; que ces appréciations souveraines échappent aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 334 p. 294
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-06-07
 

 

 

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