LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que M. X... a été engagé le 28 décembre 2001 en qualité de vendeur /
acheteur de véhicules accidentés par la société Autocasse Bouvier ;
qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail à
son retour d'une longue absence pour maladie malgré l'avis
d'aptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de
reprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de
l'employeur ; qu'il a demandé le versement d'une somme à titre de
dommages et intérêts pour harcèlement
moral devant la cour d'appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi
principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief
à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de
travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la résiliation judiciaire
du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de
l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge
des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en
l'espèce, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de
l'employeur en s'appuyant sur une modifications des fonctions de M
X... lors de son retour dans l'entreprise après son arrêt de
travail, tout en constatant que la modification ne s'était appliquée
que pendant une très brève période de temps, qu'elle portait sur des
tâches qui n'étaient ni dégradantes ni incompatibles avec la
qualification de M. X... et que l'employeur avait satisfait à son
obligation de proposer à M. X..., déclaré apte par le médecin du
travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à l'issue à
l'issue d'une très longue période de suspension du contrat de
travail consécutive à un accident, un autre emploi approprié à ses
capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité d'un
manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (recodifié
dans les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) et
L. 122-14-4 (recodifié dans les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
1235-2) du code du travail, ensemble de l'article L. 122-24-4,
alinéa 1, du code du travail, recodifié en article L. 1226-2 du même
code ;
2° / qu'en décidant de résilier le
contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si M. X... n'avait pas interrompu les
relations de travail après une très brève période de temps parce
qu'il souhaitait, en réalité, ainsi qu'il l'avait indiqué à son
employeur avant même de rejoindre son poste et déclaré au médecin du
travail, qui avait attesté en ce sens, que celui-ci le licencie, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1134, dernier
alinéa, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que
le salarié avait été affecté à son retour d'arrêt-maladie, bien
qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du
travail, à l'exécution de tâches subalternes qu'il n'avait jamais
exercées auparavant et qu'il lui avait été interdit de prospecter
pour acheter des véhicules accidentés, la cour d'appel, qui a retenu
que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa
rémunération caractérisant une modification de son contrat de
travail, a pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du
contrat était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le pourvoi incident du
salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L.
1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier
de ces articles que les faits constitutifs de
harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ;
Attendu que pour rejeter la
demande du salarié en paiement d'une somme à titre de
dommages-intérêts pour harcèlement
moral, l'arrêt retient que s'il a été rétrogradé et mis à l'écart à
partir du 6 novembre 2006, si des menaces ou des propos dégradants
ont pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde
semaine après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21
septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d'une
très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie
postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser un
harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel qui, d'une part, a ajouté au texte légal une condition qu'il
ne prévoit pas, et, d'autre part, n'a pas pris en compte l'ensemble
des éléments établis par le salarié parmi lesquels les documents
médicaux relatifs à une altération de son état de santé, a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu'il a rejeté la demande du salarié de paiement d'une somme à
titre de dommages-intérêts pour harcèlement
moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Chambéry ;
Condamne la société Autocasse
Bouvier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de
procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500
euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal
par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Autocasse
Bouvier.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt
la censure
EN CE QU'IL a prononcé la
résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en
conséquence, l'employeur à payer au salarié la somme de 15. 000 € à
titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
celle de 2. 036, 67 € à titre d'indemnité de licenciement et celle
de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles de premier instance et
d'appel ;
AUX MOTIFS QUE son contrat de
travail mentionne qu'il doit vérifier que les véhicules sont
accessibles et ranger les clés en lieu sûr à l'arrivée, mais pas
qu'il lui incombait de chercher lui-même ses clés dans les véhicules
livrés et encore moins de poser des bâches en plastique sur les
véhicules ou les nettoyer ; que rien n'indique que son affectation à
de telles tâches de simple manutention, de préparation ou
d'entretien avait un caractère provisoire ou transitoire,
l'employeur ayant fait observer à Marc X..., dans une lettre en
réponse à la note du 3 novembre 2006 par laquelle le salarié
informait son employeur qu'il allait être en déplacement deux jours
par semaine pour visiter les loueurs de voitures et pour chercher de
nouveaux prospects, que : « les consignes données à votre retour de
maladie, le 11 septembre 2006, à savoir clés à enlever sur les
véhicules, plastiques à mettre sur les véhicules, photos des
véhicules à prendre et à insérer dans fiches informatiques des
voitures ne sont pas exécutés dans leur totalité », sans faire
référence à une quelconque période provisoire ni à un souhait du
salarié d'être cantonné à ses tâches subalternes d'exécution ; que
la société lui avait également notifié son refus de le laisser
effectuer les déplacements à l'extérieur de l'entreprise pour
trouver des clients ; que dans une autre lettre du 4 décembre 2006,
la société affirmait que Marc X... l'avait avisé qu'après deux ans
d'absence il ne se sentait plus à même de fixer les prix des
véhicules d'occasion ; que cette affirmation est totalement
contredite par les correspondances antérieurs du salarié, datées du
12 octobre et 3 novembre 2006, par lesquelles il indiquait
clairement à son employeur qu'il voulait retrouver l'intégralité des
attributions qui étaient les siennes avant son arrêt maladie ; que
suivant notification remise en mains propres le 25 juin 2003, Marc
X... était classé depuis le 1er juin 2003 attaché commercial de
véhicules accidentés C5 échelon 23, par référence à la convention
collective de l'automobile, commerce et réparation, appliquée dans
l'entreprise ; qu'en application de ces dispositions
conventionnelles, c'est emploi correspond à celui de vendeur
automobile confirmé qui réalise, dans le cadre des directives reçues
et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l'ensemble des activités
concourant à la reprise des véhicules d'occasion, à savoir
l'estimation physique, la détermination de la valeur, la négociation
du prix de reprise du véhicule ; que dans la lettre déjà citée du 12
octobre 2006, Marc X... avait précisé que le médecin du travail lui
avait délivré le 12 septembre 2006 une fiche contenant un avis
d'aptitude au poste dont la société avait été destinataire ; que la
société intimée ne conteste d'ailleurs pas que Marc X... était
physiquement apte à son poste ; qu'elle ne démontre pas non plus que
Marc X... avait accepté une quelconque modification de son contrat
de travail ; qu'à la date du 3 novembre 2006, lors de sa reprise du
travail à l'issue d'une nouvelle période de repos du 22 septembre
aux 22 octobre 2006 prescrite par son médecin traitant, cette fois
pour traumatisme psychologique, Marc X... n'avait toujours pas
réintégré toutes ses fonctions d'acheteur vendeur ; que le témoin
Fabrice Z..., qui déclare être client de l'entreprise, atteste qu'il
avait vu le dirigeant dans le bureau de Marc X... en train de
négocier avec des clients, que Marc X... n'avait pas pu le
renseigner sur le prix d'un véhicule, que ce renseignement n'était
pas dans l'ordinateur et que Marc X... était allé, pour cela, se
renseigner lui-même auprès du gérant de la société ; qu'un autre
acheteur, Kamel Y..., qui déclare avoir été en relations d'affaires
avec Marc X... dans la société AUTOCASSE avant l'arrêt de travail de
l'intéressé, confirme qu'après son retour, les négociations ne
pouvaient plus se dérouler entre les acheteurs et lui ; qu'un ancien
salarié de la société AUTOCASSE BOUVIER, Yves A..., précise que la
collecte des clés et le bâchage des véhicules faisait partie de son
propre travail, mais n'avait jamais incombé à Marc X..., qui était
un vendeur ; qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause
la sincérité de ces témoignages ; que le salarié démontre que de
simples particuliers, comme l'étaient Messieurs Z... et Y...,
pouvaient acquérir certains véhicules de l'entreprise, qui ne
traitait pas exclusivement avec des commerçants et qu'ainsi ces
témoins avaient parfaitement eu l'occasion de se rendre dans
l'entreprise pour y effectuer des achats et y constater ce qu'ils
ont relaté ; que ce manquement de l'employeur à l'exécution loyale
du contrat de travail présente une gravité suffisante qui justifie
de prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la
société AUTOCASSE BOUVIER, à la date du présent arrêt ; que cette
résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE si Marc X... a
été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des
menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à
son égard au cours de la seconde semaine de travail après la reprise
et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 200 (6), ces
événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de
temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont
insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu
pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la
dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir au sens de l'article L. 122-49 du code du
travail ;
ALORS QUE, premièrement, la
résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée
aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à
sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ;
qu'en l'espèce, en décidant de résilier le contrat de travail aux
torts de l'employeur en s'appuyant sur une modifications des
fonctions de Monsieur X... lors de son retour dans l'entreprise
après son arrêt de travail, tout en constatant que la modification
ne s'était appliquée que pendant une très brève période de temps,
qu'elle portait sur des tâches qui n'étaient ni dégradantes ni
incompatibles avec la qualification de Monsieur X... et que
l'employeur avait satisfait à son obligation de proposer à Monsieur
X..., déclaré apte par le médecin du travail à reprendre l'emploi
qu'il occupait précédemment à l'issue à l'issue d'une très longue
période de suspension du contrat de travail consécutive à un
accident, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour
d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité d'un manquement de
l'employeur à ses obligations contractuelles n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (recodifié
dans les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) et
L. 122-14-4 (recodifié dans les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
1235-2) du Code du travail, ensemble de l'article L. 122-24-4,
alinéa 1 du Code du travail, recodifié en article L. 1226-2 du même
Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, en
décidant de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X...
n'avait pas interrompu les relations de travail après une très brève
période de temps parce qu'il souhaitait, en réalité, ainsi qu'il
l'avait indiqué à son employeur avant même de rejoindre son poste et
déclaré au médecin du travail, qui avait attesté en ce sens, que
celui-ci le licencie, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles de
l'article 1134, dernier alinéa, du Code civil. Moyen produit au
pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... à
l'encontre de la société AUTOCASSE BOUVIER en paiement d'une somme à
titre de dommages et intérêts pour
harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « si Marc X... a
été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des
menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à
son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et
principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces
événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de
temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont
insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu
pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la
dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir au sens de l'article L. 122-49 du code du
travail » (arrêt p. 6, § 5) ;
1°) ALORS QUE, d'une part, aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral de son employeur qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des relations de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ; qu'aussi, en retenant que les faits dommageables,
qu'elle constatait souverainement, ne caractérisaient pas un
harcèlement moral à l'égard de la
salariée dès lors qu'ils s'étaient produits sur une très courte
durée, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 122-49 du code
du travail (devenu L. 1152-1) une condition qu'il ne pose pas, a
violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE, d'autre part, les
juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments
établis par le salarié de nature à faire présumer un
harcèlement moral ; qu'aussi, en
écartant la demande formée à ce titre par Monsieur X..., sans
analyser les certificats médicaux qu'il produisait au soutien de sa
prétention attestant de ce qu'il présentait un état dépressif par
suite d'une situation de harcèlement
moral au travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation
en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé les articles L.
122-49 et L. 122-52 (devenus L. 1152-1 et L. 1154-1) du code du
travail.
RG No 07 / 03033
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 07 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 07 / 00014)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 06 juillet 2007
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2007
APPELANT :
Monsieur Marc X...
...
Comparant et assisté par Me Jean Marc BAZY (avocat
au barreau de LYON) substitué par Me DELONCA (avocat au barreau de
LYON)
INTIMÉE :
La S. A. R. L. AUTOCASSE BOUVIER prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège
Zone Industrielle
Le Mas du Marais
38110 CESSIEU
Représentée par Me Annie- France MONIN- VEYRET
(avocat au barreau de BOURGOIN- JALLIEU)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN,
Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie
(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai
2008.
L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2008.
Marc X... a été engagé à compter
du 1er janvier 2002 et pour une durée indéterminée en qualité de
vendeur et d'acheteur de véhicules accidentés par la société
AUTOCASSE BOUVIER.
Sa rémunération contractuelle
comprenait un fixe et une commission variable sur les ventes, dont
le montant était différent selon qu'il s'agissait de revente de
véhicules qu'il avait lui- même achetés ou pas.
Il a été victime d'un accident de
la vie privée (accident de moto) le 3 octobre 2004, à la suite
duquel il a dû arrêter de travailler jusqu'au 11 septembre 2006.
De nouveaux arrêts de travail lui
ont été prescrits du 22 septembre au 22 octobre 2006 puis à compter
du 13 novembre 2006 pour traumatisme psychologique et syndrome
anxio- dépressif. Ces arrêts de travail ont été prolongés et Marc
X... n'a jamais repris son poste.
Par lettre du 12 octobre 2006, il
a dénoncé la rétrogradation et le mauvais traitement dont il aurait
fait l'objet à partir du 11 septembre 2006 et a réclamé un rappel de
commissions et primes.
Le 26 janvier 2007, il a saisi le
conseil de prud'hommes de La Tour du Pin d'une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement
d'indemnités de rupture et de rappels de commissions, dont il a été
entièrement débouté par jugement du 6 juillet 2007, le conseil lui
ayant ordonné de reprendre le travail à l'issue de son arrêt
maladie, ayant ordonné à la société de le réintégrer à son poste
initial avec tous les avantages de sa fonction et ayant débouté la
société de sa demande reconventionnelle, chaque partie devant
conserver la charge de ses éventuels dépens.
Marc X... a relevé appel de cette
décision le 25 juillet 2007.
Il demande à la cour d'infirmer le
jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux
torts de l'employeur, de constater qu'il a été victime d'un
harcèlement moral, de condamner la
société à lui remettre les documents de rupture et à lui verser,
outre les intérêts à compter de la saisine du conseil et une
indemnité de 2. 500 € pour frais irrépétibles, les sommes de :
-31. 099, 68 € (représentant 24 mois de salaire) à titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15. 549, 84 € à titre de dommages et intérêts pour
harcèlement moral,
-9. 609, 16 € et 9. 605 € à titre de rappels de commissions,
-1. 036, 67 € à titre d'indemnité de licenciement.
Il invoque les griefs suivants à
l'encontre de sa société AUTOCASSE BOUVIER :
- une entrave à sa réintégration
alors que le médecin du travail avait estimé qu'il était apte à son
poste sans restriction, entrave qui s'était notamment manifestée par
la suppression de son bureau et de son numéro de téléphone portable
professionnel,
- sa mise à l'écart et une modification unilatérale de son contrat
de travail par l'affectation à des tâches subalternes qui ne
généraient aucun commissionnement,
- le refus de lui permettre d'effectuer des déplacements pour
développer la clientèle,
- des manoeuvres pour le contraindre à démissionner.
Il reprend ces mêmes éléments à
l'appui de sa demande d'indemnisation d'un
harcèlement moral, dont il soutient qu'il avait été la cause
exclusive d'un lourd syndrome anxio- dépressif qui avait nécessité
un traitement médical.
S'agissant de ses rappels de
commissions, il reproche en substance à son employeur d'avoir
systématiquement omis de tenir compte de 20 % des ventes, afin de ne
pas dépasser le seuil mensuel des 60 ventes commissionnées au taux
unitaire de 16, 77 € et d'éviter ainsi d'avoir à lui verser des
commissions au tarif de 50, 31 € et de n'avoir pas tenu compte de la
commission sur vente des véhicules d'occasion qu'il avait lui- même
achetés.
La SARL AUTOCASSE BOUVIER demande
à la cour de déclarer irrecevable la demande de résiliation
judiciaire, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de
Marc X... et de le condamner au paiement d'une somme de 2. 400 euros
au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, de rejeter sa
demande de dommages et intérêts.
La société intimée soutient :
- qu'à sa reprise, elle avait maintenu les conditions matérielles de
travail de Marc X...,
- qu'il avait fallu un peu de temps à ce dernier pour se réhabituer
au marché et aux prix après deux ans d'absence et que c'était la
raison pour laquelle elle lui avait proposé le 6 novembre 2006
d'effectuer les tâches litigieuses, à titre transitoire,
- que Marc X... n'avait pas à imposer à son employeur une nouvelle
politique commerciale en annonçant un programme de travail
comprenant des déplacements.
Elle conteste la valeur probante
des attestations produites par l'appelant et soutient qu'en réalité,
il souhaitait être licencié.
Elle objecte que le salarié ne
rapportait aucun fait objectif de harcèlement,
que ses problèmes de santé étaient antérieurs à son accident de la
vie privée, que les médecins n'avaient fait que reproduire ses
propres déclarations et qu'il s'était de lui- même mis à l'écart de
la vie de l'entreprise.
Elle qualifie de fantaisistes ses
demandes de rappel de commissions. Elle soutient que ses
affirmations étaient contredites par les relevés des entrées et des
sorties de véhicules pour la période.
Sur quoi :
Attendu que par lettre recommandée
expédiée le 12 octobre 2006, Marc X... a fait observer à son
employeur :
- qu'au cours de sa première
semaine de travail après son arrêt pour maladie, aucun bureau ne lui
avait été attribué alors qu'avant son accident, d'une part, il
disposait d'un bureau équipé d'un poste informatique où il pouvait
consulter les fiches des véhicules, qui étaient tenues à jour et,
d'autre part, il disposait d'une ligne téléphonique nominative
dédiée à son activité professionnelle,
- qu'après sa reprise, il avait
été affecté à la collecte des clés sur les véhicules, à la pose de
plastics sur les véhicules, à l'accompagnement et à la simple
surveillance des clients sur le parc,
- qu'à la fin de la première
semaine, aucune instruction ne lui avait été donnée sur son poste,
- que le lundi suivant, un
téléphone sans fil lui avait été attribué mais qu'il ne disposait
toujours pas d'un bureau, le local qu'il occupait antérieurement à
son arrêt étant maintenant occupé par un dirigeant de l'entreprise,
- que les fiches des véhicules
dont il disposait n'étaient pas renseignées ou à jour, qu'il ne
disposait toujours d'aucune information relative aux tarifs, ce qui
l'empêchait de renseigner les clients,
- que lorsque les clients lui
demandaient les tarifs, soit son employeur ne lui fournissait que de
simples réponses verbales, soit son employeur se substituait à lui
pour négocier directement avec les clients,
- qu'au cours de l'entretien qu'il
avait sollicité de son employeur le jeudi 21 septembre 2004, à
propos de son avenir dans l'entreprise, il avait été maltraité
verbalement et injurié, il lui avait été annoncé qu'il devrait
désormais passer l'aspirateur dans les voitures accidentées et que,
s'il n'était pas satisfait, il n'avait qu'à démissionner ;
Attendu que son contrat de travail
mentionne qu'il doit vérifier que les véhicules sont accessibles et
leurs clés rangées en lieu sûr à l'arrivée mais pas qu'il lui
incombait de chercher lui- même ces clés dans les véhicules livrés
et, encore moins, de poser des bâches en plastique sur les véhicules
ou de les nettoyer ;
Attendu que rien n'indique que son
affectation à de telles tâches de simple manutention, de préparation
ou d'entretien avait un caractère provisoire ou transitoire,
l'employeur ayant fait observer à Marc X..., dans une lettre en
réponse à la note du 3 novembre 2006 par laquelle le salarié
informait son employeur qu'il allait être en déplacement deux jours
par semaine pour visiter les loueurs de voitures et pour chercher de
nouveaux prospects, que :
" les consignes données à votre retour de maladie, le 11 septembre
2006, à savoir clés à enlever sur véhicules, plastiques à mettre sur
les véhicules, photos des véhicules à prendre et à insérer dans
fiches informatiques des voitures ne sont pas exécutées dans leur
totalité ", sans faire référence à une quelconque période provisoire
ni à un souhait du salarié d'être cantonné à ces tâches subalternes
d'exécution ;
Que la société lui avait également
notifié son refus de le laisser effectuer les déplacements à
l'extérieur de l'entreprise pour trouver des clients ;
Attendu que dans une autre lettre
du 4 décembre 2006, la société affirmait que Marc X... l'avait avisé
qu'après deux ans d'absence il ne se sentait plus à même de fixer
les prix des véhicules d'occasion ;
Mais que cette affirmation est
complètement contredite par les correspondances antérieures du
salarié, datées des 12 octobre et 3 novembre 2006, par lesquelles il
indiquait clairement à son employeur qu'il voulait retrouver
l'intégralité des attributions qui étaient les siennes avant son
arrêt maladie, ce que Marc X... lui avait de nouveau rappelé dans
une troisième correspondance du 13 novembre 2006, dans laquelle il
précisait que, depuis 2002, il effectuait les déplacements
nécessaires à la prospection et aux achats de véhicules accidentés,
ce qui entre effectivement dans les attributions normales d'un
vendeur et d'un acheteur de véhicules ;
Attendu que suivant notification
remise en main propre le 25 juin 2003, Marc X... était classé depuis
le 1er juin 2003 attaché commercial de véhicules accidentés C5
échelon 23, par référence à la convention collective de
l'automobile, commerce et réparation, appliquée dans l'entreprise ;
Qu'en application de ces
dispositions conventionnelles, cet emploi correspond à celui de
vendeur automobile confirmé qui réalise, dans le cadre des
directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie,
l'ensemble des activités concourant à la reprise des véhicules
d'occasion, à savoir l'estimation physique, la détermination de la
valeur, la négociation du prix de reprise du véhicule ;
Que dans la lettre déjà citée du
12 octobre 2006, Marc X... avait précisé que le médecin du travail
lui avait délivré le 12 septembre 2006 une fiche contenant un avis
d'aptitude au poste dont la société avait été destinataire ;
Attendu que la société intimée ne
conteste d'ailleurs pas que Marc X... était physiquement apte à son
poste ; qu'elle ne démontre pas non plus que Marc X... avait accepté
une quelconque modification de son contrat de travail ;
Attendu qu'à la date du 3 novembre
2006, lors de sa reprise du travail à l'issue d'une nouvelle période
de repos du 22 septembre au 22 octobre 2006 prescrite par son
médecin traitant, cette fois pour traumatisme psychologique, Marc
X... n'avait toujours pas réintégré toutes ses fonctions d'acheteur
vendeur ;
Attendu que le témoin Fabrice
C..., qui déclare être client de l'entreprise, atteste qu'il avait
vu le dirigeant dans le bureau de Marc X... en train de négocier
avec des clients, que Marc X... n'avait pas pu le renseigner sur le
prix d'un véhicule, que ce renseignement n'était pas dans
l'ordinateur et que Marc X... était allé, pour cela, se renseigner
lui- même auprès du gérant de la société ;
Qu'un autre acheteur, Kamel A...,
qui déclare avoir été en relation d'affaires avec Marc X... dans la
société AUTOCASSE avant l'arrêt de travail de l'intéressé, confirme
qu'après son retour, les négociations ne pouvaient plus se dérouler
entre les acheteurs et lui ;
Qu'un ancien salarié de la société
AUTOCASSE, Yves B..., précise que la collecte des clés et le bâchage
des véhicules faisait partie de son propre travail mais n'avait
jamais incombé à Marc X..., qui était un vendeur ;
Attendu qu'aucun élément sérieux
ne permet de remettre en cause la sincérité de ces témoignages ; que
le salarié démontre que de simples particuliers, comme l'étaient MM.
C... et A..., pouvaient acquérir certains véhicules de l'entreprise,
qui ne traitait pas exclusivement avec des commerçants, et qu'ainsi
ces témoins avaient parfaitement eu l'occasion se se rendre dans
l'entreprise pour y effectuer des achats et y constater ce qu'ils
ont relaté ;
Attendu que certes, les bulletins
de salaire de l'intéressé mentionnent le versement de commissions
pour 24 véhicules en septembre 2006, 10 véhicules en octobre 2006 et
12 en novembre 2006 ;
Mais attendu que la décision de
l'affecter à son retour dans l'entreprise notamment à partir du 6
novembre 2006, même pour partie de son temps, à l'exécution des
tâches subalternes décrites dans la plainte citée en exergue et
confirmées par ces témoignages, alors qu'il n'avait jamais exécuté
de telles tâches auparavant, ainsi que la décision de lui interdire
de prospecter pour acheter des véhicules accidentés et le maintien
de ces décisions pendant plusieurs semaines, y compris après une
nouvelle période d'arrêt de travail, s'analysent en une
rétrogradation et en une mise à l'écart délibérées ;
Attendu que son contrat de travail
prévoyait, d'une part, un salaire fixe de 1. 295, 82 €, d'autre
part, une commission sur les ventes de véhicules accidentés non
achetés par Marc X..., à savoir 16, 77 euros par véhicule jusqu'à 60
unités, 50, 31 euros par véhicule au- delà, et, enfin, une
commission sur les ventes de véhicules accidentés achetés par le
salarié, égale à 30 % de la marge brute ;
Que l'examen des fiches de paye
antérieures à son accident fait apparaître que ces commissions
avaient représenté en pratique plus d'un tiers de son salaire ;
Que cette rétrogradation avait
donc aussi un impact sur sa rémunération puisque le temps consacré à
l'accomplissement de tâches subalternes le privait à due concurrence
de l'opportunité de négocier des achats en vue de reventes ;
Attendu que la société prétend que
Marc X... avait fait preuve d'" inconstance " dans ses obligations
professionnelles avant son arrêt de travail et rappelle
l'avertissement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2003 pour
une agression sur un client ;
Mais que ces faits sont sans
rapport aucun avec les conditions de la reprise du travail à partir
de septembre 2006 ;
Attendu que ce manquement de
l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail présente une
gravité suffisante qui justifie de prononcer la résiliation de ce
contrat aux torts exclusifs de la société AUTOCASSE BOUVIER, à la
date du présent arrêt ;
Que cette résiliation judiciaire
produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Marc X... compte 6 ans
d'ancienneté ; qu'il est fondé à obtenir le paiement de la somme de
1. 036, 67 euros qu'il réclame à titre d'indemnité de licenciement ;
qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire de
référence (1. 295, 82 €), des conditions de la rupture, il y a lieu
de fixer à 15. 000 euros les dommages et intérêts qui doivent être
mis à la charge de l'employeur à titre d'indemnité pour licenciement
abusif ;
Attendu que si Marc X... a été
rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des
menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à
son égard au cours de la seconde semaine de travail après la reprise
et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces
événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de
temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont
insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu
pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la
dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir au sens de l'article L. 122-49 du code du
travail ;
Attendu que les commissions de 16,
77 ou de 50, 31 € sont calculées sur le nombre des reventes de
véhicules accidentés des catégories " FRV ", " RIV " (réparation
inférieure à la valeur) et " DGA export " non achetés par le salarié
; qu'elle est donc assise sur les ventes de ces véhicules de ces
catégories effectuées dans l'entreprise pendant la période en cause
;
Que la société intimée produit,
d'une part, le détail du nombre de ventes rémunérées à 16, 77 + 50,
31 € figurant chaque mois sur les fiches de paye de l'intéressé et,
d'autre part, les listings mensuels des ventes de véhicules
d'occasion de la société pour les années 2002 et 2003 et pour une
partie de 2004 (janvier à septembre) ;
Attendu que Marc X... calcule sa
réclamation non pas en procédant à une analyse de ces listes
justificatives et à leur rapprochement avec les mentions figurant
sur ses bulletins, mais en procédant à un calcul forfaitaire du
nombre total de véhicules sur la base duquel il prétend que ses
commissions auraient dû être fondées, en majorant simplement de 20 %
le nombre des véhicules vendus indiqués sur ses bulletins de salaire
et en reprochant à l'intimée de ne pas produire les registres
manuscrits ;
Que dans la mesure où l'employeur
s'explique sur les véhicules vendus, il appartient au salarié de
démontrer en quoi les bases de calcul retenues pour ses
rémunérations seraient incohérentes au regard des justificatifs
produits et justifieraient la production d'autres justificatifs ;
Attendu qu'en revanche, Marc X...
avait fourni à son employeur dans la lettre de réclamation déjà
citée d'octobre 2006 un calcul détaillé, voiture par voiture, de sa
réclamation au titre de neuf véhicules qu'il prétend avoir achetés
et qui ouvriraient, selon lui, droit à la commission sur marge de 30
% ;
Que la société intimée répond
qu'elle avait acheté tous ces véhicules auprès du loueur EUROPCAR et
que pour l'un d'entre eux elle n'avait réalisé aucune marge
bénéficiaire mais au contraire une perte ; que le salarié ne fournit
aucun élément démontrant que c'était par son intermédiaire que la
société avait acheté ces neuf véhicules, dont les véhicules de type
Punto et Iveco cités dans ses écritures ;
Attendu que Marc X... réclame une
commission sur un véhicule Porsche 911 en indiquant qu'il l'avait
acheté le 28 mai 2002 ; que la société répond que ce véhicule était
toujours en stock, ce que le salarié ne conteste pas, faisant
seulement valoir que ce véhicule " aurait pu être facilement revendu
compte tenu (de son) caractère haut de gamme ", que sa présence en
stock ne correspondait pas à sa présence physique et que ce véhicule
se dépréciait ;
Que, toutefois, sa réclamation à
ce titre repose sur un élément purement hypothétique, à savoir la
revente du véhicule, qui est contestée par la partie adverse sans
que Marc X... rapporte un élément de preuve en sens contraire ;
Que ces chefs de demandes ne
peuvent donc prospérer ;
Attendu qu'il serait inéquitable
de laisser à la charge de Marc X... ses frais irrépétibles
d'instance et d'appel ; que par application de l'article 700 du code
de procédure civile, la société intimée lui versera une indemnité de
2. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement,
par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi :
Confirme le jugement déféré en ce
qu'il a débouté Marc X... de ses demandes de rappel de commissions ;
Infirme les autres dispositions de
ce jugement ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat
de travail entre la société AUTOCASSE BOUVIER et Marc X... à la date
du présent arrêt ;
Dit que cette résolution produit
les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AUOCASSE
BOUVIER à verser à Marc X... les sommes de :
-15. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-1. 036, 67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en
première instance et en cause d'appel ;
Ordonne à la société intimée de
remettre à son ancien salarié une attestation Assedic et un
certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute Marc X... du surplus de
ses demandes ;
Rejette la demande formée par
l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUTOCASSE
BOUVIER aux dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH,
président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin du
6 juillet 2007