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HARCELEMENT MORAL ET RESILIATION JUDICIAIRE

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V° RESILIATION JUDICIAIRE    V° HARCELEMENT

HARCELEMENT MORAL


05-40.626
Arrêt n° 20 du 11 janvier 2007
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société centrale pour le financement de l'immobilier (SOFCIM) SA
Défendeur(s) à la cassation : Mme hélène X...

 


   

Sommaire :  


En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

 


Texte de la décision :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société SOCFIM, est intervenue en 1999 auprès de son employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur hiérarchique ; qu'en avril 2001, l'intéressée n'a pas repris son travail pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, par requête en date du 21 février 2003, d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant le harcèlement moral et a réclamé des indemnités calculées à la date de l'audience de plaidoirie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur à la date de son prononcé le 14 décembre 2004 et d'avoir condamné ce dernier à verser à la salariée diverses sommes au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne peut en fixer la date qu'au jour où l'employeur a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


 

Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bouret, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

 

 

 

 COMMUNIQUE ]

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