Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société centrale pour le
financement de l'immobilier (SOFCIM) SA
Défendeur(s) à la cassation : Mme hélène X...
Sommaire :
En matière de résiliation judiciaire du contrat de
travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision
judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au
service de son employeur.
Texte de la décision :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de
la société SOCFIM, est intervenue en 1999 auprès de son employeur pour
dénoncer le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur
hiérarchique ; qu'en avril 2001, l'intéressée n'a pas repris son travail
pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, par
requête en date du 21 février 2003, d'une demande de résiliation du contrat
de travail en invoquant le harcèlement moral et a réclamé des indemnités
calculées à la date de l'audience de plaidoirie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux
torts de son employeur à la date de son prononcé le 14 décembre 2004 et
d'avoir condamné ce dernier à verser à la salariée diverses sommes au titre
de cette rupture, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la
résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne
peut en fixer la date qu'au jour où l'employeur a manqué à ses obligations
ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en prononçant la
résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date de son arrêt, la
cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du
contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la
décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est
toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bouret, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin