Demandeur(s) à la cassation : M. Jacques X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Martine Y... et autres
Sommaire :
1°) Selon l’alinéa 1 de l’article
L. 122-49 du code du travail, aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par
ailleurs, la responsabilité de l’employeur, tenu de prendre, en vertu de
l’article
L. 230-2 II (g) du code du travail, les mesures nécessaires à la
prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n’exclut pas
la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l’article L. 230-3
du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Il résulte
de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de
l’entreprise qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses
subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des
agissements répétés de harcèlement moral. C’est dès lors à bon droit qu’une
cour d’appel, ayant retenu que des salariés avaient été sciemment harcelés
moralement, au sens de l’article
L. 122-49 du code du travail, par leur
supérieur hiérarchique, condamne ce dernier à leur verser des
dommages-intérêts.
2°) Il résulte des articles
L. 122-49 ,
L. 122-51 et
L. 230-2
du code
du travail, ce dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391
du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, que l’employeur
est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans
l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de
faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Texte de la décision :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-43.914 à
05-43.919 ;
Attendu que plusieurs salariés de l’association Propara se sont plaints
du comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à leur égard de
leur directeur, M. X..., et ont dénoncé les menaces, dénigrements,
intimidations et sanctions injustifiées dont ils faisaient l’objet au
travail ; qu’un rapport de l’inspection du travail du 26 novembre 2002 a
conclu que M. X... se livrait effectivement à “une pratique de harcèlement
moral généralisée entraînant une dégradation des conditions de travail, une
atteinte aux droits des personnes et à leur dignité ainsi qu’une altération
de la santé physique et morale de certains salariés” ; qu’un médiateur a
également relevé des faits de même nature commis par M. X... à l’encontre de
ses subordonnés ; que le 28 février 2003, plusieurs salariés ont saisi le
conseil de prud’hommes d’une action dirigée tant contre M. X...
personnellement que contre l’association en réparation du préjudice subi du
fait du harcèlement moral dont ils avaient été victimes ; que l’association,
qui avait déchargé M. X... de ses fonctions d’encadrement du personnel le 28
janvier 2003, puis l’avait licencié le 7 mars 2003, a contesté sa
responsabilité, tandis que M. X... demandait que l’association soit déclarée
responsable des faits reprochés et condamnée au paiement des indemnités
réclamées ; que l’arrêt attaqué, retenant que M. X... avait commis des faits
de harcèlement moral au sens de l’article L. 122-49 du code du travail, l’a
condamné à payer des dommages-intérêts aux salariés et a déchargé
l’association Propara de toute responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 25 mai
2005) de l’avoir condamné à verser à chacun des salariés des
dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que le préposé n’engage pas sa responsabilité civile
lorsque la faute qui lui est reprochée n’est pas détachable de la mission
qui lui a été confiée par le commettant ; qu’en condamnant M. X... à réparer
le préjudice invoqué par la salariée sans rechercher si les agissements qui
lui étaient reprochés étaient détachables de ses fonctions de directeur de
l’association Propara, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
2°/ que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et la santé de ses salariés ; qu’il lui appartient de prévenir
les agissements de harcèlement à l’intérieur de l’entreprise ; qu’en
condamnant M. X..., pour altération de la santé de la salariée, en lieu et
place de son employeur, l’association Propara, la cour d’appel a violé les
articles L. 122-49 ,
L. 122-51
etL. 230-2
et L 230-4 du code du travail, ainsi
que l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les
agissements de harcèlement commis à l’occasion du travail relèvent du régime
spécial de responsabilité des articles L. 122-49 et suivants du code du
travail ; qu’en condamnant M. X... sur le fondement de l’article 1382, la
cour d’appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51 et L.
122-52 du code du travail ;
Mais attendu, d’une part, que selon l’alinéa 1 de l’article
L. 122-49 du
code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel ; que, d’autre part, la responsabilité de l’employeur,
tenu de prendre, en vertu de l’article L. 230-2 II (g) du code du travail,
les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au
harcèlement moral n’exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il
incombe, selon l’article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la
sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de
ses omissions au travail ; qu’il résulte de ces dispositions spécifiques aux
relations de travail au sein de l’entreprise, qu'engage sa responsabilité
personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir
intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral ;
D'où il suit qu'ayant retenu que le directeur de l'association, M. X...,
avait sciemment harcelé moralement, au sens de l'article L. 122-49 du code
du travail, des salariés qui lui étaient subordonnés, c'est à bon droit que
la cour d'appel l'a condamné à leur verser des dommages-intérêts ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de M. X... :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois incidents des
autres salariés :
Vu les articles
L. 122-49
, L. 122-51
et
L. 230-2
du code du travail, ce
dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et la santé des travailleurs ;
Attendu que pour décider que l’association Propara n’était pas
responsable du harcèlement moral dont ses salariés ont été les victimes,
l’arrêt retient que l’employeur n’a commis aucune faute ;
Attendu, cependant, que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une
obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de
harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de
sa responsabilité ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le
second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont débouté les salariés
victimes du harcèlement de leurs demandes dirigées contre l’employeur, les
arrêts rendus le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
la SCP Vincent et Ohl