chambre sociale
Audience publique du jeudi 5 juin 2008
N° de pourvoi: 06-46295 06-46297
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 06-46.295 et X
06-46.297 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse 20 octobre
2006), que Mmes X... et Y..., employées par l'UGECAM
pour exercer des fonctions éducatives dans un maison
d'enfants à caractère social, effectuaient des
permanences de nuit consistant à surveiller les enfants
à partir d'une chambre située dans l'établissement ; que
ces périodes étant payées en heures d'équivalence selon
le régime prévu par la convention collective des
employés et cadres de la sécurité sociale, elles ont, le
14 mai 2001, saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis 1996 ;
que la cour d'appel a rejeté leurs demandes en faisant
application notamment de l'article 29 de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements
effectués à ce titre ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts d'avoir
rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'est
contraire à l'article 1er du protocole n 1 annexé à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales l'article 29 de la
loi du 19 janvier 2000 ; qu'en se contentant d'opposer à
la demande des salariées les dispositions de cette loi,
la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 de la loi du
19 janvier 2000 entrée en vigueur le 1er février 2000 :
"Sous réserve de décisions de justice passées en force
de chose jugée, sont validés les versements effectués au
titre de la rémunération des périodes de permanence
nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur
le lieu du travail en chambre de veille par le personnel
en application des clauses des conventions collectives
nationales et accords collectifs nationaux de travail,
agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, en tant que leur montant serait
contesté par le moyen tiré de l'absence de validité
desdites clauses" ; que n'ayant saisi la juridiction
prud'homale que le 14 mai 2001, soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de cette loi, pour obtenir des
rappels de salaires au
titre de permanences nocturnes accomplies entre 1996 et
2000, les salariées ne peuvent prétendre avoir été
privées d'une "espérance légitime" ou d'une "valeur
patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens"
au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du cinq juin deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 20
octobre 2006