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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 5 octobre
2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-86169
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq
octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle
BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme
l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 septembre 2002,
qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la
route, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis, à 6 mois de suspension du permis
de conduire et à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles R. 415-11 du Code de la route, 121-3,
122-2, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston X...
coupable d'avoir omis de céder le passage à un piéton
régulièrement engagé sur la chaussée et d'homicide involontaire
;
"aux motifs que le 16 mai 1999, à 9 heures 30,
Gaston X..., conducteur d'un véhicule automobile, circulant
boulevard Thiers à Digne les Bains, ébloui par le soleil, a
heurté Augustin Y..., qui traversait dans le passage protégé ;
qu'Augustin Y..., hospitalisé le jour de l'accident, est décédé
le 26 mai 1999 ; qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée
par le tribunal que la victime est décédée à la suite d'une
infection nosocomiale ; que le tribunal a, à bon droit,
considéré que la faute commise par le prévenu était en relation
de causalité indirecte avec le décès dès lors qu'elle avait
seule causé l'hospitalisation de la victime ; que le tribunal se
devait cependant d'examiner les faits au regard de la loi du 10
juillet 2000 ayant modifié l'article 121-3 du Code pénal aux
termes duquel les personnes qui ne sont pas directement à
l'origine du dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont
responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit
violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer ; qu'en omettant de céder le passage à un
piéton régulièrement engagé dans un passage protégé, ce qui est
la cause de l'accident, le prévenu qui a créé la situation qui a
permis la réalisation du dommage, a commis une faute
caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
"alors, d'une part, que la personne qui a agi
sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle
n'a pu résister n'est pas pénalement responsable ; que le subit
éblouissement par le soleil d'un automobiliste roulant à la
vitesse autorisée, qu'il ne pouvait normalement prévoir et qui
ne lui a pas permis de s'apercevoir qu'un piéton était engagé
sur la chaussée, présente les caractères de la force majeure et
constitue donc une contrainte au sens de la loi pénale ; qu'en
déclarant Gaston X... coupable d'homicide involontaire, tout en
ayant préalablement relevé qu'il était ébloui par le soleil au
moment où il a heurté la victime dont il ignorait donc la
présence sur la chaussée, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l'article 122-2 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que seul peut être déclaré
coupable du chef d'homicide involontaire, l'auteur ayant eu un
comportement fautif distinct du non-respect de la règle de
sécurité qui lui est en outre reprochée ; qu'en se bornant à
affirmer qu'en omettant de céder le passage à Augustin Y...
régulièrement engagé dans un passage protégé Gaston X... avait
commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une
particulière gravité, sans relever aucune circonstance autre que
l'inobservation de cette règle du Code de la route de nature à
établir l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a
privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que la responsabilité pénale pour
homicide involontaire de celui qui n'a pas directement causé un
dommage est uniquement engagée s'il s'avère qu'il ne pouvait
ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait
autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'un
automobiliste ébloui par le soleil, qui roule à la vitesse
autorisée, ne saurait être présumé avoir eu connaissance du
risque d'être heurté encouru par un piéton engagé sur la
chaussée dès lors qu'il n'était pas en mesure de l'apercevoir ;
qu'en considérant que Gaston X... ne pouvait
ignorer le risque d'une particulière gravité auquel il exposait
la victime, tout en relevant qu'il était ébloui par le soleil au
moment où il a heurté Augustin Y... et qu'il ne pouvait donc
sérieusement avoir connaissance de la présence de ce dernier sur
la chaussée, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision
au regard de l'article 121-3 du Code pénal" ;
Vu les articles 221-6 du Code pénal, ensemble
l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'article 221-6 du Code pénal exige,
pour recevoir application, que soit constatée l'existence
certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le
décès de la victime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au
volant de son véhicule, Gaston X... a heurté Augustin Y... qui
traversait dans un passage protégé ; que la victime, atteinte de
trois plaies superficielles et d'une fracture du calcanéum droit
ayant nécessité une intervention chirurgicale, est décédée 10
jours après des suites d'une infection nosocomiale ; que Gaston
X... a été poursuivi pour homicide involontaire et omission de
céder le passage à un piéton régulièrement engagé ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du
délit d'homicide involontaire, par suite de l'aggravation de
l'état de la victime, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'en
omettant de céder le passage dans ces circonstances, il a heurté
le piéton et a créé la situation ayant permis la réalisation du
dommage, commettant ainsi une faute caractérisée, en relation de
causalité indirecte avec le décès, exposant autrui à un danger
qu'il ne pouvait ignorer ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour
d'appel, qui a constaté que l'existence des blessures trouvait
sa cause directe dans le heurt du piéton et qui a attribué son
décès à une maladie nosocomiale ultérieurement contractée par la
victime sans rechercher si cette infection n'était pas le seul
fait en relation de causalité avec le décès, n'a pas justifié sa
décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du
19 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Guirimand
conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mmes Guihal,
Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 230 p. 827
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-09-19
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