Rejet ; Cassation et désignation
de juridiction
Demandeur(s) : Le procureur
général près la Cour d'appel de Colmar ; les
consorts X... ; les consorts Y... ; H...C...
Vu l’ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 28 août 2009,
joignant les pourvois et prescrivant leur examen
immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
I- sur le pourvoi formé par H...
C... :
Attendu qu’aucun moyen n’est
produit
II- Sur les autres pourvois :
Sur le premier moyen de
cassation, proposé par le procureur général, pris de
la violation des articles 706-119 à 706-126 et
706-135 à 706-140 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de
cassation, proposé par la société civile
professionnelle Gaschignard, pris de la violation
des articles 112-1 et 112-2 2o du code pénal,
706-120 à 706-125, 706-135 et 706-136 issus de la
loi no2008-174 du 25 février 2008, 593 du code de
procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a
constaté que la chambre de l’instruction n’avait pas
été régulièrement saisie et ordonné le retour du
dossier au juge d’instruction ainsi que la mise en
liberté de B... D... s’il n’était pas détenu pour
une autre cause ;
"aux motifs que, par l’étroite
similitude existant entre la liste que forment
celles d’entre elles qui sont énoncées à l’article
706-136 du code de procédure pénale et la
nomenclature des peines figurant à l’article 131-6
du code pénal, par leur gravité intrinsèque et par
la gêne qu’elles ont vocation à engendrer pour la
personne à l’encontre de laquelle elles peuvent être
prises, par leur régime contentieux et par les
conditions procédurales censées devoir précéder leur
prononcé, par la différence de leur durée maximale
encourue, selon que les faits incriminés sont de
nature criminelle ou de nature délictuelle, ou selon
la peine d’emprisonnement normalement encourue pour
ces faits et, enfin, par les sanctions pénales dont
est assortie leur violation par la personne à elles
soumise, les mesures individuelles qui, aux termes
des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure
pénale peuvent être ordonnées par la chambre de
l’instruction en cas de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, constituent, bien que qualifiées de mesures
de sûreté, des peines au regard du principe de la
légalité des peines et des dispositions de l’article
7 de la Convention européenne des droits de l’homme
; que, dès lors, et sans qu’il puisse y être dérogé
par un acte de nature réglementaire, ne saurait être
immédiatement applicable à une personne comme B...
D... une procédure ayant pour effet de faire
encourir par celui-ci de semblables mesures, alors
que, sous l’empire de la loi ancienne applicable à
la date à laquelle ont été commis les faits à lui
reprochés, l’état mental de l’intéressé ne les lui
faisait pas encourir ; qu’il convient, dans ces
conditions, de constater que la cour n’a pas été
régulièrement saisie et de renvoyer au juge
d’instruction pour qu’il règle sa procédure en
faisant abstraction de la loi nouvelle ; qu’il y a
également lieu de constater que B... D... est
détenu, dans le présent dossier, par l’effet des
seules dispositions du second alinéa de l’article
706-121 du code de procédure pénale ; qu’il convient
donc d’ordonner la mise en liberté s’il n’est pas
détenu pour autre cause ;
"alors que, d’une part,
l’hospitalisation d’office prévue à l’article
706-135 du code de procédure pénale n’est pas une
peine mais une mesure de sûreté, ordonnée dans un
but préventif, hors de toute condamnation pénale
prononcée par une juridiction et commandée par la
dangerosité d’une personne contre laquelle il existe
des charges suffisantes d’avoir commis l’acte
matériel d’une infraction mais dont la
responsabilité pénale ne peut être encourue du fait
du trouble mental dont elle était affectée au moment
de l’acte ; que le nouveau dispositif procédural des
articles 706-119 et suivants du code de procédure
pénale était donc entièrement applicable en l’espèce
de sorte que la chambre de l’instruction était
régulièrement saisie par le juge d’instruction pour
statuer sur les charges existant contre B... D...
ainsi que sur l’application éventuelle de l’article
122-1, alinéa 1er, du code civil et le cas échéant,
sur les mesures de sûreté prévues par les nouveaux
textes ; que, dès lors, en requalifiant ces mesures
en « peines » pour en déduire, au regard du principe
de légalité pénale, l’inapplicabilité de la totalité
du dispositif et, en conséquence, constater qu’elle
n’était pas régulièrement saisie, renvoyer le
dossier de la procédure au juge d’instruction et
ordonner la mise en liberté de B... D..., la chambre
de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d’autre part, et en
tout état de cause, les dispositions de nature
procédurale contenues dans une loi mixte
s’appliquent immédiatement si elles ne reposent pas
entièrement sur des dispositions de fond
inapplicables aux actes commis antérieurement à leur
entrée en vigueur ; que la chambre de l’instruction,
saisie en application de l’article 706-120 du code
de procédure pénale, statue d’abord sur l’existence
ou non de charges suffisantes contre la personne
d’avoir commis les faits pour lesquels elle a été
mise en examen, puis s’il y a lieu, prononce des
mesures de sûreté prévue par les articles 706-135 et
706-136; qu’en conséquence, la chambre de
l’instruction était valablement saisie en vertu de
la procédure des articles 706-120 à 706-125 du code
de procédure pénale, immédiatement applicables, dans
le cadre de laquelle il lui appartenait de rendre un
arrêt de renvoi, de non-lieu ou d’irresponsabilité
pénale, en s’abstenant seulement de prononcer aucune
des peines prévues par le dispositif et ne pouvant
s’appliquer rétroactivement, sans que cette
restriction n’affecte ni la régularité de sa
saisine, ni le reste de sa compétence, ni non plus
la continuation de la détention provisoire de B...
D... jusqu’au jour où elle statuerait ;
"alors qu'enfin et
subsidiairement, les dispositions de nature
procédurale contenues dans une loi mixte
s’appliquent immédiatement si elles ne reposent pas
entièrement sur des dispositions de fond
inapplicables aux actes commis antérieurement à leur
entrée en vigueur ; qu’en l’espèce, ne saurait être
considérée comme une peine ni même seulement comme
une situation nouvelle défavorable à l’intéressé,
l’hospitalisation d’office prévue à l’article
706-135 du code de procédure pénale ; qu’en
conséquence, la chambre de l’instruction était
valablement saisie en vertu de la procédure des
articles 706-120 à 706-125 du code de procédure
pénale, immédiatement applicables, dans le cadre de
laquelle il lui appartenait de statuer sur les
charges contre B... D..., l’application éventuelle
de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal et le
cas échéant sur l’hospitalisation d’office de
l’intéressé, en s’abstenant seulement de prononcer
des peines de l’article 706-136, sans que cette
restriction n’affecte ni la régularité de sa saisine
ni le reste de sa compétence, ni non plus la
continuation de la détention provisoire de B... D...
jusqu’au jour où elle statuerait" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 112-1 et 112-2 du
code pénal ;
Attendu que les dispositions du
premier de ces textes prescrivant que seules peuvent
être prononcées les peines légalement applicables à
la date de l’infraction ne s‘appliquent pas aux
mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code
de procédure pénale issus de la loi no 2008-174 du
25 février 2008 ;
Attendu que, selon le second de
ces textes, sont applicables immédiatement à la
répression des infractions commises avant leur
entrée en vigueur les lois fixant les modalités de
poursuites et les formes de la procédure ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt
et des pièces de la procédure que B... D... a été
mis en examen, le 23 novembre 2005, pour assassinat,
tentative d’assassinat et violences ; qu’il a fait
l’objet d’expertises qui concluaient qu’il était
atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique
ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou
le contrôle de ses actes ; que, le 10 mars 2009, le
juge d’instruction a rendu, en application de
l’article 706-120 du code de procédure pénale, une
ordonnance constatant qu’il existait contre le mis
en examen des charges suffisantes d’avoir commis les
faits reprochés et qu’il y avait des raisons
plausibles d’appliquer le premier alinéa de
l’article 122-1 du code pénal, et décidant de la
transmission du dossier de la procédure aux fins de
saisine de la chambre de l’instruction ;
Attendu que, pour constater que
la procédure prévue par les articles 706-119 et
suivants du code de procédure pénale n’était pas
applicable, que sa saisine n’était pas régulière et
pour ordonner la mise en liberté de B... D..., la
chambre de l’instruction énonce que les mesures
individuelles prévues par les articles 706-135 et
706-136 du même code, qui peuvent être prononcées
par la chambre de l’instruction à l’égard d’une
personne déclarée irresponsable pénalement,
constituent des peines ; que les juges ajoutent
qu’une procédure ayant pour effet de faire encourir
de semblables mesures, non applicables à la date de
la commission des faits, ne saurait être appliquée
immédiatement ;
Mais attendu qu’en l’état de ces
énonciations, la chambre de l’instruction a méconnu
les textes susvisés et les principes ci-dessus
rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens proposés ;
I- Sur le pourvoi formé par H...
C... :
Le REJETTE ;
II- Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de
l’instruction de la cour d'appel de Colmar, en date
du 25 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre de l’instruction de la cour
d'appel de Metz, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
Président : M. Pelletier
Rapporteur : M. Guérin,
conseiller
Avocat général : M.
Salvat
Avocat(s) : SCP
Gaschignard