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Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mardi 8 décembre 2009 
N° de pourvoi: 09-82183 
Publié au bulletin Rejet

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président 
M. Straehli, conseiller rapporteur 
M. Lucazeau, avocat général 
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- LA SOCIÉTÉ BRETAGNE SUD BÂTIMENT, 




contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 février 2009, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les a condamnés, chacun, à trois amendes de 1 500 euros ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 devenu L. 4741-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et la société Bretagne Sud Bâtiment coupables d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;

"aux motifs que si un chef d'entreprise peut déléguer son pouvoir, cela ne l'empêche nullement de l'exercer lui-même, concomitamment ou à la place de son délégataire ; qu'en l'espèce, Jean X..., qui ne conteste pas qu'il se trouvait sur les lieux lors du contrôle de l'inspecteur du travail, avait le pouvoir et même le devoir de s'assurer que son délégataire assurait correctement sa responsabilité en matière de sécurité des travailleurs, et de le suppléer en cas de défaillance de ce dernier, sauf la possibilité qui était la sienne de le sanctionner ; qu'il ne saurait dès lors en aucun cas se prévaloir de la défaillance de son préposé pour justifier sa propre carence à faire assurer, sur un chantier sur lequel il était présent, le respect de règles de sécurité qu'il ne pouvait ignorer (arrêt attaqué, p.4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1) ;

"alors que le chef d'entreprise qui a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ne peut voir sa responsabilité recherchée à raison des faits commis par son délégataire ; qu'en retenant, pour déclarer Jean X... coupable d'infractions aux règles de sécurité du travail, qu'il était présent sur le chantier litigieux lors du contrôle de l'inspection du travail, sans tirer les conséquences de la délégation de pouvoirs en matière de sécurité des travailleurs qu'il avait consentie au chef de chantier et dont elle a expressément constaté l'existence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme ainsi que du procès-verbal des contrôleurs du travail, base de la poursuite que, lors du contrôle effectué sur le chantier de construction d'un centre commercial pour la réalisation duquel la société Bretagne Sud bâtiment procédait à l'édification de murs par coffrage au moyen d'équipements de travail appelés "banches", des fonctionnaires de l'inspection du travail ont constaté que ces équipements étaient stockés ou utilisés dans des conditions n'assurant pas leur stabilité et que des salariés travaillaient en hauteur sans protection suffisante ; que Jean X..., dirigeant de la société Bretagne Sud bâtiment, présent lors du contrôle, et cette société, ont été cités à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la sécurité des travailleurs ; que, pour rejeter l'argumentation de Jean X... qui sollicitait sa relaxe en invoquant les délégations de pouvoirs consenties en 2001 et 2003 à un chef d'équipe devenu chef de chantier, le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt et un ans lors de la signature de la première délégation, moins d'une année après son arrivée dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une autorité suffisantes. et ont déclaré la prévention établie ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt confirmatif attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 

Publication : Bulletin criminel 2009, n° 210

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 26 février 2009


    Titrages et résumés : TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'établissement - Délégation de pouvoirs - Cumul de responsabilités - Conditions - Détermination

    N'encourt pas le grief allégué d'avoir retenu cumulativement la responsabilité pénale du chef d'établissement, poursuivi du chef d'infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et de son délégataire, l'arrêt de la cour d'appel qui, par les seuls motifs adoptés du jugement qu'il confirme, écarte les délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu et le déclare coupable, en relevant qu'il n'est pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt et un ans lors de la signature de la première délégation, moins d'une année après son arrivée dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une autorité suffisantes



    Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du préposé en cas de délégation de pouvoirs, à rapprocher :Crim., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-80.535, Bull. crim. 2008, n° 96 (cassation) 

    Textes appliqués :
      article L. 263-2 devenu L. 4741-1 du code du travail

     

 

 

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