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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 décembre 2009
N° de pourvoi: 09-82183
Publié au bulletin Rejet
M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Straehli, conseiller rapporteur
M. Lucazeau, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- LA SOCIÉTÉ BRETAGNE SUD BÂTIMENT,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 février
2009, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la
sécurité des travailleurs, les a condamnés, chacun, à trois amendes de 1 500
euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2
devenu L. 4741-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et la société Bretagne Sud
Bâtiment coupables d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et
la sécurité du travail ;
"aux motifs que si un chef d'entreprise peut déléguer son pouvoir, cela ne
l'empêche nullement de l'exercer lui-même, concomitamment ou à la place de son
délégataire ; qu'en l'espèce, Jean X..., qui ne conteste pas qu'il se trouvait
sur les lieux lors du contrôle de l'inspecteur du travail, avait le pouvoir et
même le devoir de s'assurer que son délégataire assurait correctement sa
responsabilité en matière de sécurité des travailleurs, et de le suppléer en cas
de défaillance de ce dernier, sauf la possibilité qui était la sienne de le
sanctionner ; qu'il ne saurait dès lors en aucun cas se prévaloir de la
défaillance de son préposé pour justifier sa propre carence à
faire assurer, sur un chantier sur lequel il était présent, le respect de règles
de sécurité qu'il ne pouvait ignorer (arrêt attaqué, p.4, dernier alinéa et p.
5, alinéa 1) ;
"alors que le chef d'entreprise qui a délégué ses pouvoirs à une personne
pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ne peut voir
sa responsabilité recherchée à raison des faits commis par son délégataire ;
qu'en retenant, pour déclarer Jean X... coupable d'infractions aux règles de
sécurité du travail, qu'il était présent sur le chantier litigieux lors du
contrôle de l'inspection du travail, sans tirer les conséquences de la
délégation de pouvoirs en matière de sécurité des travailleurs qu'il avait
consentie au chef de chantier et dont elle a expressément constaté l'existence,
la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme ainsi que
du procès-verbal des
contrôleurs du travail, base de la poursuite que, lors du contrôle effectué sur
le chantier de construction d'un centre commercial pour la réalisation duquel la
société Bretagne Sud bâtiment procédait à l'édification de murs par coffrage au
moyen d'équipements de travail appelés "banches", des fonctionnaires de
l'inspection du travail ont constaté que ces équipements étaient stockés ou
utilisés dans des conditions n'assurant pas leur stabilité et que des salariés
travaillaient en hauteur sans protection suffisante ; que Jean X..., dirigeant
de la société Bretagne Sud bâtiment, présent lors du contrôle, et cette société,
ont été cités à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour
infractions à la sécurité des travailleurs ; que, pour rejeter l'argumentation
de Jean X... qui sollicitait sa relaxe en invoquant les délégations de pouvoirs
consenties en 2001 et 2003 à un chef d'équipe devenu chef de chantier, le
tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt
et un ans lors de la signature de la première délégation, moins d'une année
après son arrivée dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une
autorité suffisantes. et ont déclaré la prévention établie ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt confirmatif attaqué
n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant
fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli
conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin,
Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire
;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel
2009, n° 210
Décision attaquée : Cour d'appel
de Rennes du 26 février 2009
Titrages et résumés : TRAVAIL
- Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef
d'établissement - Délégation de pouvoirs - Cumul de responsabilités -
Conditions - Détermination
N'encourt pas le grief allégué d'avoir retenu cumulativement la
responsabilité pénale du chef d'établissement, poursuivi du chef
d'infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs, et de son délégataire, l'arrêt de la cour d'appel qui, par les
seuls motifs adoptés du jugement qu'il confirme, écarte les délégations de
pouvoirs invoquées par le prévenu et le déclare coupable, en relevant qu'il
n'est pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt et un ans lors de la
signature de la première délégation, moins d'une année après son arrivée
dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une autorité
suffisantes
Précédents jurisprudentiels : Sur
les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du préposé en
cas de délégation de pouvoirs, à rapprocher :Crim., 8 avril 2008, pourvoi n°
07-80.535, Bull. crim. 2008, n° 96 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 263-2 devenu L. 4741-1 du code du travail
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