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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 265184

Publié au Recueil Lebon

 
Section du Contentieux

M. Edouard Crépey, Rapporteur
M. Glaser, Commissaire du gouvernement

M. Labetoulle, Président



Lecture du 12 mai 2004


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative de Douai, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE ROGERVILLE tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2000 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime créant la Communauté de l'agglomération havraise, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le juge des référés ayant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, statué par ordonnance sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, peut-il participer à la formation de jugement statuant sur le fond ' ;

 

 

................................................................................................

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

 

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

 

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

 

 

REND L'AVIS SUIVANT :

 

 


 

 

 



 
DECIDE :


 

 

I - Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

 

 

II- Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée.

 

 

Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige -la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.

 

 

Il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.

 

 

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à la COMMUNE DE ROGERVILLE, à la Communauté de l'agglomération havraise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 

 

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 



 


Décision attaquée :


Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. décision du même jour, Section, M. Hakkar, n° 261826 et 262025, à publier.

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 261826

Publié au Recueil Lebon

 
Section du Contentieux

Mme Catherine Chadelat, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

M. Labetoulle, Président
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN


Lecture du 12 mai 2004


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°/, sous le n° 261826, la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision du 27 août 2003, par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité, soit annulée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une telle carte dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

 

 

 

 

Vu 2°/, sous le n° 262025, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2003, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant à la maison centrale de Clairvaux, 9382-QI, à Ville-sous-Laferté (10310) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision du 27 août 2003, par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité, soit annulée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une telle carte dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

 

 

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

 

 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

 

 

....................................................................................

 

 

 

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

 

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité ;

 

 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

 

 

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

 

 

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.

 

 

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 


 

 

 

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

 

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu de faire application des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

 

 

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique : L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ; que, selon les articles 12 et 20 de la même loi, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président ; qu'enfin, aux termes de l'article 33 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : La demande d'aide juridictionnelle... contient les indications suivantes : (...) - l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ; / - la description sommaire du différend existant (...) ;

 

 

Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès ; que, pour apprécier si les conditions prévues par ces dispositions sont remplies, l'autorité saisie se livre, au vu des seules indications figurant dans la demande d'aide juridictionnelle, à un examen nécessairement sommaire des éléments de l'espèce ; que la décision d'administration judiciaire qu'elle prend au terme de cet examen a pour seul objet d'admettre ou non le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

 

 

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au magistrat appelé à statuer sur une demande d'aide juridictionnelle - et sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur la requête pour la présentation de laquelle l'aide juridictionnelle avait été sollicitée est, par elle même, sans incidence sur la régularité de la décision juridictionnelle statuant sur cette requête ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X a demandé, le 4 novembre 2003, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte nationale d'identité ; qu'il a sollicité, le même jour, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, statuant en urgence, le président du tribunal administratif a rejeté la demande d'aide juridictionnelle, le 5 novembre 2003, au motif que la demande en référé était dénuée de fondement ; que, par l'ordonnance attaquée du 6 novembre 2003, le même magistrat, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté la demande en référé de M. X par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

 

 

Considérant qu'en rejetant ainsi la demande en référé de M. X alors même qu'il avait précédemment refusé à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ne s'est pas prononcé dans des conditions irrégulières au regard des règles relatives à l'impartialité des juridictions ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. X, demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

 

 

 

 



 
DECIDE :


 

 

D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 

 

 



 

 

 

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