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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 265184
Publié au Recueil Lebon
M. Edouard Crépey, Rapporteur
M. Glaser, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Lecture du 12 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 18 décembre 2003 par
lequel la cour administrative de Douai, avant de statuer sur la
requête de la COMMUNE DE ROGERVILLE tendant à l'annulation du
jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal
administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2000 du préfet de la
région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime créant la
Communauté de l'agglomération havraise, a décidé, par
application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de
justice administrative, de transmettre le dossier de cette
requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la
question suivante : le juge des référés ayant, en application de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative, statué par
ordonnance sur une demande tendant à la suspension de
l'exécution d'une décision administrative, peut-il participer à
la formation de jugement statuant sur le fond ' ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et
notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du
gouvernement ;
REND L'AVIS SUIVANT :
DECIDE :
I - Aux termes de l'article L. 511-1 du code de
justice administrative : Le juge des référés statue par des
mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas
saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. Aux
termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision
administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en
annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution
de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque
l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à
créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée,
il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de
la décision dans les meilleurs délais. Aux termes de l'article
L. 521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le
juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément
nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre
fin. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou
orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures
visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y
mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de
l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation
collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du
commissaire du gouvernement. Aux termes enfin de l'article L.
522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un
caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la
demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la
juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle
est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une
ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux
premiers alinéas de l'article L. 522-1.
II- Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1
du code de justice administrative d'une demande tendant à ce
qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la
suspension d'une décision administrative, le juge des référés
procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte -
distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal
statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de
cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et
immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les
moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de
nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la
décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas
revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même
modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui
par toute personne intéressée.
Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué
au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait,
compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance,
qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office,
il aurait préjugé l'issue du litige -la seule circonstance qu'un
magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de
l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par
elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce
ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.
Il est toujours loisible à ce magistrat de
s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation
ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
Le présent avis sera notifié à la cour
administrative d'appel de Douai, à la COMMUNE DE ROGERVILLE, à
la Communauté de l'agglomération havraise et au ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Il sera publié au Journal officiel de la
République française.
Décision attaquée :
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. décision du même
jour, Section, M. Hakkar, n° 261826 et 262025, à publier.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 261826
Publié au Recueil Lebon
Mme Catherine Chadelat, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Lecture du 12 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°/, sous le n° 261826, la requête, enregistrée le 17
novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par M. Abdelhamid X, demeurant à ... ; M. X demande au
Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par
laquelle le juge des référés du tribunal administratif de
Besançon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du
code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part,
à ce que la décision du 27 août 2003, par laquelle le préfet du
Doubs a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité,
soit annulée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet
du Doubs de lui délivrer une telle carte dans un délai de sept
jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
Vu 2°/, sous le n° 262025, la requête,
enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
24 novembre 2003, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant à la
maison centrale de Clairvaux, 9382-QI, à Ville-sous-Laferté
(10310) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par
laquelle le juge des référés du tribunal administratif de
Besançon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du
code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part,
à ce que la décision du 27 août 2003, par laquelle le préfet du
Doubs a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité,
soit annulée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet
du Doubs de lui délivrer une telle carte dans un délai de sept
jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre
principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité dans
un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre
subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept
jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2
000 euros en application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de
la loi du 10 juillet 1991 ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
modifié, instituant la carte nationale d'identité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge,
Hazan, avocat de M.
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X
sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger
les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer
par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi
d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des
référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la
demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il
apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève
pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle
est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés
peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu
de faire application des deux premiers alinéas de l'article L.
522-1 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du
premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991
modifiée, relative à l'aide juridique : L'aide juridictionnelle
est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas
manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ; que, selon
les articles 12 et 20 de la même loi, l'admission à l'aide
juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide
juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par
le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par
son président ; qu'enfin, aux termes de l'article 33 du décret
du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : La demande d'aide
juridictionnelle... contient les indications suivantes : (...) -
l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé
succinct de ses motifs ; / - la description sommaire du
différend existant (...) ;
Considérant que les dispositions précitées de
l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ont pour objet d'éviter
que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes
aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues
de toute chance de succès ; que, pour apprécier si les
conditions prévues par ces dispositions sont remplies,
l'autorité saisie se livre, au vu des seules indications
figurant dans la demande d'aide juridictionnelle, à un examen
nécessairement sommaire des éléments de l'espèce ; que la
décision d'administration judiciaire qu'elle prend au terme de
cet examen a pour seul objet d'admettre ou non le requérant au
bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'eu égard à la nature de l'office
ainsi attribué au magistrat appelé à statuer sur une demande
d'aide juridictionnelle - et sous réserve du cas où il
apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement
cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la
circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement
amené à se prononcer sur la requête pour la présentation de
laquelle l'aide juridictionnelle avait été sollicitée est, par
elle même, sans incidence sur la régularité de la décision
juridictionnelle statuant sur cette requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis au juge des référés que M. X a demandé, le 4 novembre
2003, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui
délivrer une carte nationale d'identité ; qu'il a sollicité, le
même jour, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que,
statuant en urgence, le président du tribunal administratif a
rejeté la demande d'aide juridictionnelle, le 5 novembre 2003,
au motif que la demande en référé était dénuée de fondement ;
que, par l'ordonnance attaquée du 6 novembre 2003, le même
magistrat, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté la
demande en référé de M. X par application des dispositions de
l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en rejetant ainsi la demande en
référé de M. X alors même qu'il avait précédemment refusé à ce
dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le juge des
référés du tribunal administratif de Besançon ne s'est pas
prononcé dans des conditions irrégulières au regard des règles
relatives à l'impartialité des juridictions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance
attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie
perdante dans la présente instance, la somme que la SCP
Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. X, demande au titre des frais
qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de
l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Abdelhamid X, au garde des sceaux, ministre de la justice, et
au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.
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