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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 novembre
2006 |
Déchéance et rejet. |
N° de pourvoi : 05-22002
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Monéger.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et
Bouhanna.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les
arrêts des 5 février 2002 et 3 juin 2004 :
Attendu que M. Alain X... s'est pourvu en
cassation contre les arrêts avant dire droit de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence des 5 février 2002 et 3 juin 2004, en même
temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 17 août 2005 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le
mémoire n'étant dirigé contre les deux premiers arrêts, il y a
lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé
contre ces deux décisions ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
l'arrêt du 17 août 2005 :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Irina Y..., de nationalité
biélorusse, a intenté le 9 février 1998 devant le tribunal de
grande instance de Toulon, à l'encontre de M. Alain X..., une
action en recherche de paternité naturelle pour son fils Mikhail,
né le 7 octobre 1993 à Saint-Pétersbourg (Russie) ; que, par le
premier arrêt attaqué avant dire droit du 5 février 2002, la
cour d'appel a renvoyé l'affaire à la mise en état en vue de
rechercher la teneur de la loi bilélorusse applicable ; que, par
le deuxième arrêt attaqué avant dire droit du 3 juin 2004, la
cour d'appel, estimant les éléments insuffisants, a renvoyé, à
nouveau, l'affaire à la mise en état en vue d'établir la preuve
du contenu du droit étranger, et, notamment la teneur des
articles 17 et 18 de la loi fédérale russe sur les actes d'état
civil et leur applicablité à la cause ; que le troisième arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 17 août 2005) a déclaré l'action de
Mme Irina Y... recevable en application de l'article 340-4 du
code civil français, alors, selon le moyen :
1 / que la filiation est régie par la loi
personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que
dès lors, en retenant qu'était applicable à l'action en
recherche de paternité du fils d'Irina Y... l'article 53 du code
du mariage et de la famille de la République du "Biélorus" en
vigueur à partir du 1er septembre 1999 tout en constatant que
cet enfant était né le 7 octobre 1993, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a
ainsi violé l'article 311-14 du code civil ;
2 / que le juge qui déclare une loi étrangère
applicable est tenu de procéder à sa mise en oeuvre et
spécialement d'en rechercher la teneur, au besoin avec le
concours des parties, sauf à établir son impossibilité d'obtenir
les éléments nécessaires à la solution du litige ; que dès lors,
en retenant que si la loi biélorusse devait s'appliquer ainsi
que l'avait dit l'arrêt avant dire droit du 5 février 2002, le
droit français redevenait applicable à défaut de renseignements
suffisants sur la loi étrangère, nonobstant ses démarches auprès
des autorités compétentes ayant consisté à interroger le service
des affaires européennes et internationales du ministère de la
justice, circonstance qui ne suffisait pas à établir son
impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin pour
apporter à la question litigieuse la solution donnée par le
droit biélorusse, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 3 du code civil et 12 du nouveau
code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause l'action en
recherche de paternité ne peut être intentée dans les deux
années qui suivent la rupture du concubinage que si, à défaut de
communauté de vie, il est établi des relations stables ou
continues pendant la période légale de la conception entre le
père prétendu et la mère de l'enfant ; qu'en se bornant à
retenir, pour écarter la déchéance de l'action de la mère, qu'un
courrier du 20 janvier 1997 permettait de situer la période à
laquelle Alain X... et Irina Y... s'étaient rencontrés en 1992,
la période de conception du jeune Mikhail né le 7 octobre 1993
se situant début 1993, et que des relations stables et continues
avaient existé entre les parties jusqu'en 1997, soit moins de
deux ans avant l'assignation du 9 février 1998, ce qui ne
caractérisait pas l'existence de relations stables ou continues
entre Alain X... et Irina Y... pendant la période légale de la
conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 340-4 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que
si le juge français qui
reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à
l'impossibilité d'obtenir la preuve de son contenu, il peut,
même en matière de droits indisponibles, faire application de la
loi française, à titre subsidiaire ; qu'après avoir
retenu à bon droit que la loi biélorusse, loi personnelle de la
mère au jour de la naissance de l'enfant désignée par l'article
311-14 du code civil, était applicable, la cour d'appel, qui a
relevé que, en dépit des démarches faites auprès des autorités
compétentes, et notamment au regard des éléments transmis par le
service des Affaires européennes et internationales du ministère
de la justice, et eu égard à la carence des parties, n'avait pu
être établie la teneur du droit étranger, non plus que
l'applicabilité en la cause des articles 17 et 18 de la loi
fédérale russe, a pu en déduire qu'il convenait d'appliquer le
droit français à titre subsidiaire ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation
souveraine des éléments de fait produits que la cour d'appel a
considéré que le délai de deux ans pour intenter l'action selon
l'article 340-4 du code civil n'était pas écoulé en l'espèce et
que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi formé contre les
arrêts des 5 février 2002 et 3 juin 2004 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 17
août 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 500 p. 445
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-02-05,
2004-06-03 et 2005-08-17
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