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CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

MH
N° 304476

ASSOCIATION LES PARENTELES

Mme Catherine de Salins

Rapporteur

M. Luc Derepas

Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2007

Lecture du 11 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

 

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LES PARENTELES, dont le siège est 1, allée de l'Essonne à Maurepas (78310) ; l'ASSOCIATION LES PARENTELES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 2 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 553 021 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du président du conseil général d'inclure les déficits cumulés des années 1995 à 2003 dans l'assiette du tarif journalier afférent à l'hébergement ;

2°) statuant sur la demande de provision, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

....................................................................................

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION LES PARENTELES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du département des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale " ; que, lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est saisi d'un recours introduit sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il estime qu'un tarif a été illégalement fixé, il lui appartient, en sa qualité de juge de plein contentieux, de fixer pour l'exercice en cause un tarif conforme aux textes en vigueur et les autorités compétentes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 351-6 du même code, en tirer les conséquences sur le financement de l'établissement concerné ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES PARENTELES devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles puis de la cour administrative d'appel de Versailles tendent à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 553 021 euros à titre de provision correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des illégalités qui entacheraient plusieurs décisions du président du conseil général en matière de fixation du tarif journalier d'hébergement ou de dépendance, selon le cas, pour l'établissement qu'elle gère à Bagneux, du fait du refus de cette autorité de lui accorder le bénéfice du report d'une année sur l'autre du montant des déficits constatés ; que de telles conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l'association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à des litiges au fond qui ont en réalité le même objet que les recours de plein contentieux que l'association a introduits ou aurait pu introduire devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, juge de plein contentieux, sur le fondement de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, contre les décisions du président du conseil général fixant ces tarifs ; que, dans ces conditions, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la juridiction administrative de droit commun n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice se rattachant, tel que celui invoqué en l'espèce, à un litige au fond qui échappe à sa compétence, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que la procédure de référé-provision n'existe pas devant la juridiction de la tarification sanitaire et sociale ;

Considérant que si, d'autre part, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ou le tribunal administratif saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat doit transmettre le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, la cour ou le tribunal est, en vertu des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, compétent, nonobstant les règles normales de répartition des compétences, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, après avoir constaté que la procédure du référé-provision n'avait pas été instituée auprès de la juridiction de la tarification sanitaire et sociale, la cour ne pouvait que rejeter pour irrecevabilité insusceptible de régularisation la demande de provision de l'association ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie légalement le dispositif de rejet de l'arrêt, lequel comme celui du jugement du tribunal ne comporte aucune référence à l'incompétence, doit être substitué au motif retenu par la cour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES PARENTELES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à sa charge le paiement au département des Hauts-de-Seine de la somme de 2 500 euros ;

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES PARENTELES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LES PARENTELES versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES PARENTELES et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

 

Délibéré dans la séance du 3 décembre 2007 où siégeaient : M. Serge Daël, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Jacques Arrighi de Casanova, M. Olivier Schrameck, Présidents de sous-section ; M. Bernard Pêcheur, M. Marc Dandelot, M. Rémi Bouchez, Mme Martine Jodeau-Grymberg, Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseillers d'Etat et Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 11 janvier 2008.

 

Le Président :

Signé : M. Serge Daël

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : Mme Catherine de Salins

Le secrétaire :

Signé : Mme Sophie Lesieux

 

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

 

 

 

 

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